Infirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 mai 2026, n° 26/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02037 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIO4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Emeline HAULLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 24 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [W] [S] née le 26 Mars 1991 à [Localité 1] VIETNAM de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 24 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [P] [W] [S] ayant pris effet le 24 mai 2026 à 19h00 ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [P] [W] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] déclarant la procédure, régulière, l’arrêté de placement en rétention régulier et autorisant le maintien en rétention de Madame [P] [W] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mai 2026 à 19h00, soit jusqu’àu 22 juin 2026 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par Mme [P] [W] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 mai 2026 à 15h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Madame [X] [Z], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [W] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [X] [Z], inetrprète en langue vietnamienne, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [W] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [W] [S] se déclare de nationalité vietnamienne.
A la suite d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 aliéna 10 du code de procédure pénale, Mme [P] [W] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet du Nord en date du 24 mai 2026.
Saisi d’une part d’une requête du Préfet du Nord aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [W] [S] et d’autre part d’une requête de cette dernière en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de Mme [P] [W] [S] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Mme [P] [W] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa déclaration d’appel et à l’audience, Mme [P] [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté.
Elle soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de le requête du Préfet du Nord car elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre actualisée, la mention du recours qu’elle a engagé à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne figurant pas sur la copie du registre jointe à la requête,
— irrégularité de la procédure car les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention administrative lui ont été notifiés en même temps ce qui ne lui a pas permis de comprendre le sens de ces décisions et la nature de ses droits.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [P] [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent et l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
En outre, son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, il s’agit d’un recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte des pièces du dossier que ce recours a été fait le 26 mai 2026 et que l’existence de ce recours était connu du centre de rétention puisqu’il lui a été notifié par mail le 26 mai 2026 à 15 h 55, soit après le début de la rétention mais avant la requête du Préfet aux fins de prolontation, laquelle a été faite le 28 mai 2026. Pourtant l’existence de ce recours et surtout la date à laquelle il a été formé ne figure sur la copie du registre joint à la requête du Préfet.
Dès lors, en l’absence de mention du recours actuellement en cours sur l’arrêté portant obligation du territoire français pris à l’encontre Mme [P] [W] [S], la copie du registre jointe à la requête n’ est pas dûment actualisée.
En conséquence, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la procédure, régulière, l’arrêté de placement en rétention régulier et autorisant le maintien en rétention de Madame [P] [W] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mai 2026 à 19h00, soit jusqu’àu 22 juin 2026 à 24h00;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Déclare irrecevable la requête du préfet du Nord,
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [W] [S] et ordonne sa remise en liberté;
Rappelle à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français,
Fait à [Localité 2], le 30 Mai 2026 à 10 heures 30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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