Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 24/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/333
Rôle N° RG 25/03350 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORUV
[T] [Q]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00787.
APPELANTE
Madame [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2023, Mme [T] [Q], née le 20 septembre 1978, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) venant à échéance au 30 novembre 2023.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l’allocation, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 12 février 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a déclaré le recours de Mme [Q] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [Q] présentait un taux compris entre 50 et 79 % mais qu’il n’existait pas de RSDAE.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2023, Mme [Q] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date de l’audience par lettres recommandées dont elles ont signé l’accusé de réception, n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l’AAH et condamner la MDPH et la CAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle est d’accord sur le taux retenu par le médecin consultant ;
— elle présente une RSDAE, en ce qu’elle présente plusieurs pathologies qui l’empêchent d’accéder à un emploi ;
— inscrite à Cap Emploi, elle ne s’est vue proposer aucun poste adapté.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à Mme [N] de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande de renouvellement de l’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne. Il appartient ainsi à l’appelante de justifier à la cour qu’elle n’est pas en capacité d’obtenir et conserver un emploi, même à mi-temps et en milieu protégé, du fait de son handicap.
Or, elle ne présente qu’une pièce contemporaine à la date d’instruction de sa demande, soit un certificat médical du 15 novembre 2023, lequel constate que « Mme [N] nécessite une prise en charge multimodale, un travail physique et psychologique et un soutien médicamenteux et non médicamenteux qui ont été mis en place et qu’elle suit régulièrement. La pharmacorésistance des traitements entrepris justifie le suivi régulier au Centre d’Evaluation et Traitement de la Douleur. Cet état douloureux chronique invalidant physiquement, fonctionnellement, psychologiquement et socialement justifie sa reconnaissance auprès de la MDPH avec facilitation de ses conditions de vie ».
L’ensemble des autres pièces, médicales ou en lien avec un suivi par le service RSA TH du pôle insertion d'[Localité 2], sont postérieures et ne sont pas utiles à l’examen de la situation de l’appelante à la date à laquelle la juridiction doit se placer pour évaluer le bien-fondé de la demande de renouvellement de l’allocation.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, débouté Mme [N] de sa demande en se fondant sur le rapport du médecin consultant lequel, au regard des pathologies de la demanderesse et après un examen physique de celle-ci, a conclu à l’absence d’une RSDAE.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [N] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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