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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04//2025
*
* *
N° de MINUTE :25/322
N° RG 23/03785 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB33
Jugmeent rendu par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe en date du 21 Juillet 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [U] [N] prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légal de [J] [S] et de [X] [S], mineures
née le 04 Février 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001519 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [B] [S]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001520 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [E] [S]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Sedlak, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001521 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SA L’Avesnoise prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Houssière, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06/03/2025
***
Le 11 août 2023, la SA L’Avesnoise a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection d’Avesnes-sur-Helpe.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [U] [N], M. [B] [S] et M. [E] [S] (ci-après les consorts [N] [S]) demandent au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamner solidairement la SCI L’Avesnoise au paiement de la somme de 3 000 euros à Me Sedlak au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la SCI L’Avesnoise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sedlak.
Ils soutiennent que l’appelante n’a pas exécuté les travaux auxquels elle a été condamnée malgré l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SA L’Avesnoise demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter les consorts [N] [S] de leur demande de radiation d’appel ;
Débouter les consorts [N] [S] de toutes leurs demandes ;
Les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose que des travaux ont d’ores et déjà été exécutés et que l’ARS a levé son arrêt d’insalubrité de ce fait. Il reste à ce jour en effet des travaux à exécuter concernant la réfection et l’isolation des parois extérieures de l’immeuble, ces travaux ayant débuté mais l’expert ayant estimé la durée de réalisation des travaux entre 36 et 48 mois.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable pour les appels interjetées à compter du 1er septembre 2024 que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire, celui-ci ayant pour l’essentiel condamné la SA L’Avesnoise à verser à Mme [N] des dommages et intérêts à hauteur de 11 081,27 euros au titre de son préjudice matériel, à chacun des consorts [N] [S] une somme de 3 325,56 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et à réaliser l’ensemble des travaux de reprise de désordres affectant le logement de Mme [N] conformément aux préconisation de l’expert dans son rapport du 29 décembre 2033.
Or, par ordonnance du 30 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a autorisé la SA L’Avesnoise à consigner la somme de 11 081,27 euros, les consorts [N] [S] ne contestant pas que la SA L’Avesnoise s’est exécutée.
S’agissant de l’exécution des travaux, les courriers officiels entre les conseils des parties produits par les consorts [N] [S] au soutien de leurs prétention datant de la fin de l’année 2023 concernent en majeure partie le relogement de ces derniers durant des travaux au sein du logement litigieux.
La SA L’Avesnoise produit quant à elle des pièces (51 à 65) justifiant de la réalisation de travaux et diagnostics réalisés, pour certains, postérieurement au jugement entrepris, notamment un diagnostic de plomb après travaux en novembre 2023. Un protocole d’accord signé entre les parties le 17 octobre 2023 révèle une prise en charge des repas durant une période de travaux du 23 au 25 octobre 2023. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 octobre 2023 réalisé au domicile de Mme [N] figure également au dossier s’agissant de la date du début de travaux. Les éléments du dossier établissent également que les consorts [N] [S] ont été relogés le temps de travaux réalisés au sein du logement au cours du mois d’octobre 2023.
Si les pièces communiquées par les parties ne permettent pas en l’état de déterminer avec exactitude la nature et l’étendue des travaux réalisés jusqu’à ce jour, il est suffisamment démontré que la SA L’Avesnoise n’a pas été inerte suite au jugement entrepris. L’expert ayant souligné que le désordre des façades était dû au vieillissement structurel de l’immeuble et à un manque d’entretien des façades qui présentent un manque d’isolation thermique, il est difficilement contestable que les travaux de reprise de ces désordres sont d’envergure puisqu’ils concernent l’ensemble de l’immeuble collectif d’habitations.
Sur ce point, l’expert a indiqué que cette réfection globale des façades impliquerait un chantier de 36 à 48 mois.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la SA L’Avesnoise était dans l’impossibilité de réaliser l’ensemble des travaux prescrits avant la procédure d’incident diligentée, le jugement n’ayant en outre pas fixé de délai.
En l’état de ces énonciations, il y a lieu de débouter les consorts [N] [S] de leur demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident et à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les consorts [N] [S] de leur demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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