Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025, N° 24/00597 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03316 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00597
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 22 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
[11]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H], qui bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis 1990, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % par décision du 23 mars 2020 de la [6] ([5]), qui lui a accordé l’AAH pour quatre ans.
M. [H] a sollicité le renouvellement de l’allocation le 6 novembre 2023.
Par décision du 17 juin 2024, la [5] a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [H] a effectué un recours préalable obligatoire devant la [5], qui a maintenu la décision de rejet.
M. [H] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal :
— a dit qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— l’a débouté de son recours,
— l’a condamné aux dépens.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 30 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], comparant en personne, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Il indique qu’il conteste le taux d’incapacité qui a été fixé et qu’il ne comprend pas le refus de renouvellement de son allocation alors que sa situation n’a pas changé ; qu’il est toujours reconnu comme travailleur handicapé ; qu’il souffre de schizophrénie, oublie tout et a besoin d’une présence ; que ses enfants l’aident.
Par conclusions remises le 6 octobre 2025, soutenues oralement, la [Adresse 8] (la [10]) demande à la cour de :
— rejeter la requête comme étant irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
— rejeter la requête.
Elle fait valoir que l’appel a été formé hors délai.
S’agissant de la demande d’AAH, elle fait valoir que M. [H] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisqu’il travaille en tant qu’agent de sécurité à temps complet en contrat à durée indéterminée, depuis 2004, dans le milieu ordinaire, dans un emploi adapté à sa situation de handicap. Elle ajoute que son taux d’incapacité ne peut être supérieur à 80 % en l’absence de perte d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne ou d’altération de fonction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
M. [H] a signé l’avis de réception de la notification du jugement le 22 juillet 2025, il a formé appel par lettre recommandée expédiée le 30 août 2025, soit au-delà du délai d’un mois qui s’achevait le 22 août à minuit.
L’appel est en conséquence irrecevable.
2. Sur les frais du procès
M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel relevé par M. [T] [H] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 mai 2025 ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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