Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKU
— ----------------------
[P] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. [7]
— ----------------------
DU 24 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière lors de l’audience et de François CHARTAUD, Greffier lors du délibéré,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 13 mars 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. [7], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés [5] (SAS), [6] (SAS) et [8] (SAS), prise en la personne de Maître [X] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 4 février 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— condamné M. [P] [F] à payer la somme de 322.093 euros sur son patrimoine personnel à Me [X] [O]-SCP-[7] ès qualités de liquidateur des sociétés [5] (SAS), [6] (SAS) et [8] (SAS)
— condamné M. [P] [F] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Me [X] [O]-SCP-[7] ès qualités de liquidateur des sociétés [5] (SAS), [6] (SAS) et [8]
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
2. M. [P] [F] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 février 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, M. [P] [F] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [7], ès qualités, en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement en ce qu’aucun rapport ni avis du ministère public ne lui a été communiqué avant l’audience du 1er octobre 2024, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle prescrite à peine de nullité du jugement et qu’aucune mention orale n’en a été faite à l’audience. Il ajoute que le rapport du juge commissaire ne compte aucun élément matériel et précis quant à sa situation et quant aux faits, n’apporte aucun éclairage au tribunal et que le juge commissaire n’a pas établi de rapport sur les nouvelles demandes du mandataire de sorte qu’il peut en être déduit une absence de rapport de nature à entraîner la nullité du jugement.
5. Il expose qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation en ce que le mandataire liquidateur et le juge de première instance ne démontrent pas une ou plusieurs fautes de gestion commises par le débiteur dépassant la simple négligence et ayant contribué à l’augmentation ou l’aggravation de l’insuffisance d’actif et que le tribunal de commerce n’a pas répondu aux moyens qu’il a soulevé. Il précise que concernant les fautes de gestion reprochées, le juge ne fait pas la démonstration que la poursuite d’une activité déficitaire a dégénéré en abus et n’a pas pris en compte les éléments objectifs justifiant la poursuite de l’activité ni des mesures de restructuration mises en place, la poursuite d’activité ayant permis de réduire le passif de la société [5] et étant observé qu’il n’a tiré aucun intérêt personnel. Il ajoute qu’aucune faute liée à la tenue irrégulière des comptes ne peut lui être reprochée puisque que ses comptes ont régulièrement été certifiés par un commissaire au compte. Il fait également valoir que le jugement de première instance ne chiffre pas l’aggravation de l’insuffisance d’actif que chaque faute reprochée a généré et que la seule affirmation que les fautes de gestion ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif n’est pas de nature à caractériser la démonstration d’un lien de causalité.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 avril 2025, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L. [7], ès qualités, sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice et que soient réservés les dépens.
7. Par avis du 9 avril 2025, le parquet général de la cour d’appel de Bordeaux requiert qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision de condamnation pour insuffisance d’actif de M. [F] dans l’attente de la décision au fond par la chambre commerciale.
8. Il considère qu’il existe des moyens sérieux avancés par le requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
9. En application de l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
10. L’article R. 662-10 du code de commerce dispose que le ministère public est avisé de la date de l’audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
11. En outre l’article R. 662-12 alinéa 1er du même code prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
12. En l’espèce, s’agissant d’une décision rendue en application de l’article L. 651-2 du code de commerce et assortie d’une exécution provisoire facultative ordonnée, il ressort des mentions du jugement déféré et des pièces poursuites aux débats, notamment la note d’audience du 1er octobre 2024 et le rapport du juge commissaire du 25 septembre 2019 s’associant aux termes de l’assignation délivrée le 31 juillet 2019 par la S.E.L.A.R.L. [7], ès qualités, que l’avis au ministère public et le rapport du juge commissaire n’ont été mentionnés à aucun moment de l’audience, seule l’existence de l’avis au ministère public a été en revanche mentionnée au dispositif du jugement. N’étant pas discuté que l’avis et le rapport en question n’ont pas été portés à la connaissance de M. [P] [F] avant l’audience, il convient de déduire de ces circonstances qu’ils l’ont pas été davantage, ne serait-ce qu’oralement, le jour de l’audience, étant observé que le juge commissaire n’a pas établi de rapport pour se prononcer sur la modification des demandes du mandataire à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rejetant sur renvoi de cassation sa demande de report de la date de cessation de paiement, puisque le rapport produit aux débats est son rapport initial, dont la validité peut donc être remise en question.
13. Par conséquent, M. [P] [F] justifiant, pour ce seul motif d’atteinte au principe du contradictoire, d’un moyen sérieux d’annulation de la décision dont appel, l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonnée.
14. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et, n’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge des ses propres frais irrépétibles, M. [P] [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 février 2024 par le tribunal de commerce de Périgueux,
Déboute M. [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Surendettement ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération ·
- Mutuelle ·
- Prêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Délégation ·
- La réunion ·
- Saisie-attribution ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interdiction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Juge des tutelles ·
- Déni de justice ·
- Juge des enfants ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Civil ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Budget ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Maladie ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole ·
- Associé ·
- Redevance ·
- Déclaration de créance ·
- Siège ·
- Prescription ·
- Qualités
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relaxe ·
- Certificat ·
- Surpopulation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Camping
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Mandataire ad hoc ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.