Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 24 juin 2025, n° 23/00636
CA Pau
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres étaient connus avant la réception des travaux, ce qui empêche la mise en œuvre de la garantie décennale. La responsabilité contractuelle de M. [M] [T] a été retenue pour les malfaçons.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des intervenants

    La cour a retenu la responsabilité de M. [M] [T] pour les malfaçons, mais a exonéré la SAS [G] [U] de toute responsabilité pour les travaux de charpente, car ceux-ci avaient été réceptionnés sans réserve.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance, mais a limité l'indemnisation à la somme demandée par Monsieur [D].

  • Accepté
    Responsabilité de la SAS [G] [U]

    La cour a retenu la responsabilité de la SAS [G] [U] pour les frais d'étayage, en raison de son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00636
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00636
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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