Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1927
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/00636 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOXT
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[J] [D]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE, [R] [W], Entreprise [P] [M] [T], S.A.S. [G] [U], Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’ OC DITE GROUPAMA D’OC, Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES ES QUALIT É D’ASSUREUR DE M. [M] [T] (POLICE 1640, S.A.R.L. PARTEC’ETUDE, Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 29 Mars 1959 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
La Caisse Régionale d’assurance Mutuelles Agricole d’ Oc – dite Groupama d’Oc
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de Pau
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
es qualité d’assureur de M. [M] [T] (police 164077175 h 002), ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représenté par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Dax
S.A.R.L. PARTEC’ETUDE
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 349 054 130, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
La SMABTP
société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 349 054 130, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [P] de [Q] [T], inscrite au RCS de Pau sous le n°453 520 496, dont le siège social est [Adresse 6], selon jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 02 avril 2024
[Adresse 7]
[Localité 6]
assignée en intervention forcée
Entreprise [P] [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
assignée
Monsieur [R] [W]
es-qualité de mandataire judiciaire au redressement de l’Entreprise [P] [M] [T] selon jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 26 avril 2022
[Adresse 8]
[Localité 6]
assigné
S.A.S. [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
assignée
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 19/00063
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 16 août 2010 et étude de faisabilité du 25 mai 2010, la SARL Partec’etud, assurée par la SMABTP, a établi un projet de réhabilitation de la maison d’habitation secondaire de M. [J] [D], située à [Localité 9], édifiée au XVIII ème siècle (40).
Suivant trois devis du 23 avril 2012, les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à M. [P] [M] [T], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, pour un montant total de 153 805,60 €.
Le lot relatif à la charpente/couverture/zinguerie, devant être réalisé après les travaux de gros-oeuvre, a été confié à la SAS [G] [U], assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole d’Oc (Groupama d’Oc).
Selon factures des 17 avril et 6 juin 2014, la SARL Partec’etud a établi le dossier de déclaration préalable avant travaux et divers plans.
Les travaux ont débuté en février 2015.
Suivant lettre de mission du 13 août 2015, la SARL Partec’etud s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération.
Lors d’une réunion de chantier du 8 octobre 2015, la SARL Partec’etud a établi un compte-rendu prévoyant des travaux de reprise par l’entreprise [M] [T].
Par courrier recommandé réceptionné le 19 novembre 2015, le maître de l’ouvrage a mis en demeure cette entreprise de reprendre le chantier et les malfaçons.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 décembre 2015, M. [D] a fait constater les malfaçons affectant la maçonnerie réalisée par l’entreprise [M] [T].
Le 26 janvier 2016, M. [D] et M. [M] [T] ont conclu un protocole d’accord en vue de la reprise des travaux conformément aux plans de reprise établis par la SARL Partec’etud, laquelle a chiffré les travaux de reprise à 56 439,30 € TTC. Il était acté que M. [D] avait déjà versé à M. [M] [T] la somme de
55 000 €.
Dans ce contexte, un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre a été régularisé avec la SARL Partec’etud le 9 février 2016, tenant compte dans la mission de la gestion de la procédure avec l’entreprise de maçonnerie, pour laquelle un surcoût d’honoraires de 1800 € était facturé au maître de l’ouvrage.
Selon devis du 30 mars 2016 accepté par M. [D], les travaux de couverture-charpente et zinguerie ont été confiés à la SAS [U] [G].
Le 24 mai 2016, la SARL Partec’etud a facturé à M. [D] la somme de 1782 € TTC au titre d’honoraires complémentaires en raison du suivi particulier du chantier nécessité par les carences de l’entreprise [M] [T].
M. [D] a contesté cette facturation hors forfait le 1er juin 2016.
La SARL Partec’etud a, par mail du 31 mai 2016, écrit à la SAS [U] [G] que le maître de l’ouvrage lui donnait son accord pour commencer les travaux, étant entendu que l’entreprise acceptait les supports réalisés par l’entreprise De [Q] [T] et que cette entreprise devra apporter des rectifications aux baies après l’intervention de la SAS [U] [G].
Par courrier recommandé du 7 juin 2016, la SARL Partec’etud a écrit à M. [D] qu’elle mettait fin à sa mission du fait de l’absence de réponse de M. [M] [T] aux observations et réserves émises au sujet des malfaçons affectant les travaux réalisés, et du démarrage des travaux de charpente par la SAS [G] [U] malgré son désaccord.
M. [D] a contesté cette rupture par courrier du 10 juin 2016 et souligné qu’il s’agissait d’un différend sur la facturation des honoraires.
M. [D] a conclu un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre avec Messieurs [I] et [X] (SAS Adour Coordination) le 11 août 2016 afin de reprendre le suivi du chantier.
M. [D] soutient qu’une réception du lot maçonnerie réalisé par M. [M] [T] est intervenue le 11 août 2016, avec réserves, ce qui est discuté des autres parties.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, faisant droit à la demande de M. [D], a ordonné une expertise judiciaire à l’encontre de M. [M] [T] concernant les malfaçons affectant les travaux de gros-oeuvre effectués par ce dernier, et désigné M. [J] [Z] pour y procéder.
La réception des travaux de charpente/couverture/zinguerie réalisés par la SAS [G] [U] est intervenue le 13 janvier 2017, sans réserve.
Par ordonnances des 21 février, 2 mai, 19 septembre et 19 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MAAF Assurances, assureur de M. [M] [T], à la SARL Partec’etud et à son assureur la SMABTP, et à la SAS [G] [U] et son assureur, Groupama d’Oc.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2018.
Après l’expertise, M. [D] a fait reprendre les travaux de maçonnerie par la société Decla pour un coût total de 128 072,10 €, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 octobre 2019.
Par actes des 14, 17 et 20 décembre 2018 et du 4 janvier 2019, M. [D] a fait assigner M. [M] [T], la SA MAAF Assurances, la SARL Partec’etud, la SMABTP, la SAS [G] [U] et Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale, et à défaut sur la fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [T], et a désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire.
M. [D] a fait appeler à la cause la SELAS Egide, ès qualités.
Suivant jugement contradictoire du 11 janvier 2023 (RG n°19/00063), le tribunal a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances, de la SARL Partec’etud, de la SMABTP, de la SAS [G] [U] et de Groupama d’Oc,
— fixé la créance de M. [D] au passif du redressement judiciaire de M. [P] [M] [T] à la somme de 98 836,75 euros TTC au titre des travaux réparatoires, somme majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— fixé la créance de M. [D] au passif de M. [P] [M] [T] à la somme de 3 200 euros au titre de la perte de jouissance,
— condamné M. [D] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à la SA MAAF Assurances,
— 2 500 euros à la SARL Partec’etud et à la SMABTP,
— 2 500 euros à la SAS [G] [U] et à Groupama d’Oc,
— condamné M. [D] aux dépens exposés, y compris en référé, par la SA MAAF Assurances, avec faculté de distraction au profit de Me Lonne, la SARL Partec’etud, la SMABTP, la SAS [G] [U] et Groupama d’Oc,
— dit que les dépens exposés par M. [M] [T] et la SELAS Egide ès qualités, resteront à leur charge,
— fixé la créance de M. [D] au passif du redressement judiciaire de M. [M] [T] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le reste des dépens, y compris ceux de l’instance de référé, de l’expertise judiciaire et des constats d’huissier des 21 décembre 2015 et 12 août 2016, avec faculté de distraction au profit de Me [L],
— débouté chacune des parties de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que M. [D] ne saurait rechercher la responsabilité de la SAS [G] [U] tant sur le fondement contractuel que décennal dès lors que l’expert judiciaire ne retient aucun désordre affectant les travaux réalisés par elle, que M. [D] a réceptionné les travaux de charpente-couverture sans réserve, alors qu’il était informé par la SARL Partec’etud des désordres affectant les maçonneries réalisées par M. [M] [T] avant la réalisation des travaux par la SAS [G] [U] et de la nécessité de ne pas réaliser les travaux de charpente-couverture compte tenu des désordres affectant la maçonnerie, de sorte qu’il ne peut arguer de sa qualité de profane,
— que l’acceptation délibérée par M. [D] des risques de la pose de la charpente et de la couverture en dépit des désordres affectant les maçonneries, en toute connaissance de cause, exonère la SAS [G] [U] de toute responsabilité,
— que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Partec’etud peut être recherchée dès lors que les désordres ont été réservés par le maître de l’ouvrage, et que celle-ci n’est tenue que d’une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission à l’égard du maître de l’ouvrage ; qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’oeuvre, dès lors qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour déterminer les travaux à reprendre par M. [M] [T], pour élaborer un descriptif de travaux à reprendre afin de réorienter l’entreprise dans ses missions, pour établir un protocole, organiser des réunions de chantier, demander des plans de chantier EXE à l’entreprise, pour finalement résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre au motif que l’état de la maçonnerie ne permettait pas la réalisation des travaux de charpente-couverture, alors que la SAS [G] [U] s’apprêtait à commencer les travaux,
— que le rapport d’expertise a retenu que les désordres relevaient de fautes imputables à M. [M] [T] de sorte que sa responsabilité contractuelle (seul régime de responsabilité susceptible de pouvoir être mobilisé en raison de la réserve des désordres à la réception) est engagée,
— que la dépose et la repose des avants-toit et des travaux de zinguerie restent à la charge de M. [D] dès lors qu’il a accepté les travaux de charpente/couverture/zinguerie,
— que l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’intervention d’une maîtrise d’oeuvre,
— qu’il n’est pas contesté que la SA MAAF Assurances n’est que l’assureur décennal de M. [M] [T], et qu’aucune demande n’est formulée contre elle en cas de responsabilité contractuelle de M. [Q] [T],
— que la perte de jouissance de M. [D] est caractérisée par le retard pris par le chantier, la dangerosité de l’ouvrage, et le caractère occasionnel de sa présence, s’agissant de sa résidence secondaire.
M. [J] [D] a relevé appel par déclaration du 28 février 2023 (RG n°23/00636), critiquant le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit que les dépens exposés par M. [M] [T] et la SELAS Egide ès qualités, resteront à leur charge,
— débouté chacune des parties de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [D], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— le dire bien fondé,
— infirmer/réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances, de la SARL Partec’etud, de la SMABTP, de la SAS [G] [U] et de Groupama d’Oc,
— fixé la créance de M. [D] au passif du redressement judiciaire de M. [P] [M] [T] à la somme de 98 836,75 euros TTC au titre des travaux réparatoires, somme majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— fixé la créance de M. [D] au passif de M. [P] [M] [T] à la somme de 3 200 euros au titre de la perte de jouissance,
— condamné M. [D] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à la SA MAAF Assurances,
— 2 500 euros à la SARL Partec’etud et à la SMABTP,
— 2 500 euros à la SAS [G] [U] et à Groupama d’Oc,
— condamné M. [D] aux dépens exposés, y compris en référé, par la SA MAAF Assurances, avec faculté de distraction au profit de Me Lonne, la SARL Partec’etud, la SMABTP, la SAS [G] [U] et Groupama d’Oc,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale :
— juger qu’il y a eu réception des ouvrages effectués par l’entreprise De [Q] [T], la SAS [G] [U] et sous la maîtrise d’oeuvre de la société Partec’etud,
— condamner en conséquence solidairement la SA MAAF Assurances, la société Partec’etud et son assureur la SMABTP, et Groupama d’Oc, à lui verser les sommes de :
— 128 072,10 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre 3,5% de ces sommes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 3 200 euros au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [T] à la somme de 131 272 euros,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— condamner solidairement la société Partec’etud et son assureur la SMABTP, M. [M] [T], la SA Groupama d’Oc, et la SAS [G] [U] à lui verser les sommes de :
— 128 072,10 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre 3,5% de ces sommes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 3 200 euros au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [T] à la somme de 131 272 euros,
— condamner M. [W] de la SELAS Egide, la SAS [G] [U], l’entreprise [M] [T], la SA Groupama d’Oc, la SA MAAF Assurances, la SARL Partec’etud, et la SMABTP à lui payer une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances :
— que les travaux de reprise des désordres retenus par l’expert ont été réalisés par l’entreprise Decla selon les conclusions expertales et se sont élevés à la somme de 128 072,10 euros,
— qu’il limite sa demande d’indemnité pour perte de jouissance à la somme de 3 200 euros, alors que l’expert évalue ce préjudice à la somme de 14 400 euros,
— que les désordres retenus par l’expert sont de nature décennale, ce qui n’est pas contesté par les intimés,
— que les ouvrages ont été réceptionnés, pour le lot maçonnerie et pour le lot charpente/couverture/zinguerie, de manière expresse, selon procès-verbaux des 11 août 2016 et 13 janvier 2017, qui démontrent une volonté non équivoque de recevoir, sans qu’il y soit fait obstacle par l’inachèvement des travaux ou la présence de réserves,
— que le procès-verbal de réception du lot maçonnerie mentionne des réserves sur les chaînages, sur la composition des ouvrages et sur les ouvrages verticaux, et précise la nécessité de réaliser une expertise, qui seule a pu permettre de le renseigner sur l’étendue des désordres dans leur ampleur et leurs conséquences,
— que si les désordres sont essentiellement imputables à M. [M] [T], la SARL Partec’etud n’est pas exempte de responsabilité conformément à ce qu’a retenu l’expert, dès lors qu’elle a assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier d’août 2015 à juin 2016, qu’elle a réalisé le protocole signé avec l’entreprise [M] en janvier 2016, qu’elle a réalisé de nouveaux plans et un descriptif de reprise des travaux suite à ce protocole et a suivi l’avancement des nouveaux travaux engagés par M. [M] de janvier à juin 2016, et qu’elle aurait dû solliciter a minima une étude de structure avant la poursuite des travaux, ou proposer l’arrêt du chantier selon l’expert, plutôt que d’autoriser le démarrage des travaux de la SAS [G] [U] le 31 mai 2016,
— que les désordres sont également imputables selon l’expert à la SAS [G] [U], qui a accepté un support qui ne permettait pas de poser une charpente, de sorte que sa responsabilité est engagée malgré l’acceptation sans réserve du lot, puisqu’en tant que profane, il ne pouvait imaginer la nécessité d’intervenir à nouveau sur cet ouvrage compte tenu des désordres affectant la maison; que la SAS [G] [U] et la SA Groupama d’Oc reconnaissent le coût des travaux réparatoires qui affectaient la charpente pour la somme de 6 720 euros TTC, et la SA Groupama d’OC confirme que la faute commise par son assurée a contribué au préjudice et nécessité des travaux réparatoires,
— qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre, dès lors qu’il est profane en matière de construction et ne réside pas sur place, raisons pour lesquelles il a fait appel à un maître d’oeuvre ; qu’il n’a donc commis aucune immixtion fautive, ni n’a accepté les risques, ce qu’a écarté l’expert,
— que l’entreprise De [Q] [T], la SARL Partec’etud et la SAS [G] [U] ont concomitamment contribué à la réalisation des désordres affectant l’ouvrage,
— qu’à titre subsidiaire, les fautes de chacun des locateurs d’ouvrage engagent leur responsabilité contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Partec’etude et son assureur, la SMABTP, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice, outre les entiers dépens exposés,
Y ajoutant,
— condamner M. [D] au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable et à tout le moins non fondé M. [D] en toutes ses demandes à leur encontre,
— débouter en conséquence M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées toutes parties en leurs demandes à leur encontre
— débouter par conséquent toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter toutes condamnations à leur encontre à 30% maximum du montant des travaux de reprise au titre du préjudice matériel, soit au maximum la somme de 29 651 euros,
— rejeter comme injustifiée la demande au titre du préjudice immatériel,
— condamner in solidum la SA MMAF Assurances assureur de l’entreprise De [Q] [T], la SAS [G] [U] et son assureur la SA Groupama d’Oc à relever indemnes Partec Etud et la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles, intégralement, et à tout le moins à hauteur de 70%,
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1135 et 1147 anciens du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, et de l’article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil :
— que le chantier n’a été réceptionné qu’à la fin de l’année 2020 après les travaux complets de rénovation effectués par la société Decla, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [I], qui a presque intégralement repris les deux lots maçonnerie et charpente/couverture/zinguerie ; que l’immeuble n’était ni clos ni couvert à la date du dépôt du rapport d’expertise, empêchant toute réception au sens juridique ; que les deux actes intitulés 'réception’ sont en réalité des états des lieux de chantier réalisés par le nouveau maître d’oeuvre ; qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de la SARL Partec’etud peut être recherchée,
— qu’en tout état de cause, la connaissance des désordres par le maître de l’ouvrage lors de la réception, largement informé sur ceux-ci par la SARL Partec’etud dès octobre 2015, est exonératoire de responsabilité pour les constructeurs qui l’ont mis en garde, puisqu’il a pris le risque, en connaissance de cause, de poursuivre le chantier avec des procédés de construction potentiellement défectueux,
— qu’en tout état de cause, la SARL Partec’etud n’a commis aucune faute dans le cadre de son obligation de moyens et de sa mission, malgré les difficultés manifestes, dès lors qu’elle a multiplié les conseils, alertes et mises en garde auprès du maître de l’ouvrage et de l’entreprise [M] [T], indiquant son désaccord pour le démarrage des travaux de charpente, alors qu’elle ne s’est vue confier la mission de maîtrise d’oeuvre qu’après le début des travaux, et qu’elle n’est pas à l’origine du choix de l’entreprise [M] [T],
— que toute condamnation ne peut se baser que sur la solution 1 retenue par l’expert, sans dépose de charpente, dès lors qu’elle avait sollicité l’arrêt des travaux avant la pose de la charpente, de sorte qu’elle ne peut être concernée par les travaux de dépose/repose de charpente, le maître de l’ouvrage ayant décidé de poursuivre le chantier en connaissance de cause avec son nouveau maître d’oeuvre,
— que le montant de 128 072,10 euros TTC réclamé par M. [D] va au- delà du montant retenu par l’expert,
— que les demandes au titre du préjudice immatériel ne sont pas justifiées dès lors que M. [D] a lui-même mis plusieurs années avant de lancer son projet, et s’il a repris le chantier en août 2016 avec son nouveau maître d’oeuvre, il n’a mis en oeuvre les travaux qu’en 2019/2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, assureur de M. [P] [M] [T], intimée, demande à la cour de :
— dire et juger que les travaux n’ont pas été réceptionnés ou à tout le moins qu’ils ont été réceptionnés avec réserves,
— dire et juger que M. [D] avait parfaitement connaissance des désordres avant l’achèvement des travaux,
— dire et juger que les désordres existaient au jour de la réception des travaux,
— dire et juger que seule la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut être engagée,
— dire et juger qu’elle ne garantit que la responsabilité décennale de l’entreprise [M] [T],
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la responsabilité décennale de l’entreprise [M] [T] était retenue, les garanties de la SA MAAF Assurances le seraient exclusivement à proportion de la part de responsabilité imputable à son assurée,
— limiter le montant des réclamations chiffrées de M. [D] aux chiffrages tels qu’issus des termes du rapport d’expertise judiciaire et contradictoire,
— rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,
— à tout le moins, condamner in solidum la SAS [U] et son assureur, la SA Groupama d’Oc, la SARL Partec’etud et la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [D] et au delà de la part de responsabilité de son propre assuré,
— dire et juger qu’elle est fondée à voir inscrire au passif de la procédure collective de la société [M] [T] sa franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution forcée au besoin distraits au profit de Maître Aurélie Vial, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1792, 1792-6 du code civil, et 1135, 1147 et 1240 anciens du code civil :
— que les conditions de mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré ne sont pas réunies, dès lors que les désordres ne sont pas apparus postérieurement à la réception des travaux mais existaient avant cet acte, et que le maître de l’ouvrage en avait parfaitement connaissance préalablement à l’achèvement des travaux, et les a d’ailleurs réservés à la réception ; et dès lors que les travaux n’étaient pas achevés, de sorte que l’ouvrage n’était pas réceptionnable en l’état,
— que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la gravité des malfaçons avant la tentative de réception, comme en témoigne le protocole d’accord, pour la signature duquel il était accompagné par un maître d’oeuvre,
— que la condamnation ne peut se faire que dans la limite de la somme de 103413,15 euros retenue par l’expert, seule soumise à discussion contradictoire,
— que les fautes et responsabilités ont été clairement développées par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Groupama d’Oc, assureur de la SAS [G] [U], intimée, demande à la cour de :
— juger que la réception sans réserve de l’ouvrage de la SAS [U] par M. [D] en connaissance des désordres affectant le gros 'uvre est exonératoire de toute responsabilité pour la SAS [U],
En conséquence,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [D] de ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle en qualité d’assureur de la SAS [U],
A titre subsidiaire,
— juger que la SAS [U] n’est pas tenue de sa garantie décennale,
— débouter M. [D] de ses demandes dirigées contre elle,
— la mettre hors de cause ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SAS [U], sous la garantie de son assureur, est exclusivement tenue du surcoût de reprise du gros 'uvre du fait de la présence de la charpente,
— juger que la SAS [U] et son assureur sont tenus de la seule somme de 6720 euros TTC et tout au plus au chiffrage de l’expert judiciaire de 12 398 euros HT à l’exclusion de toute autre somme,
— débouter M. [D] de sa demande de préjudice immatériel,
— limiter les demandes dirigées contre elle ès qualités d’assureur de la SAS [U], sans solidarité avec les autres défendeurs, à 10 % du préjudice immatériel invoqué par M. [D],
— juger qu’elle est bien fondée à opposer à M. [D] le montant de sa franchise contractuelle sur les préjudices immatériels d’un montant de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros,
— juger, sans solidarité qu’elle est tenue tout au plus de 10 % des frais d’expertise et des dépens,
— condamner la SARL Partec’etud et son assureur la SMABTP, M. [M] [T] et son assureur la MAAF à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— juger que les parties succombantes et M. [D] seront condamnés à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que le maître de l’ouvrage a réceptionné le lot confié à son assurée sans réserve, alors qu’il avait connaissance des désordres affectant le gros oeuvre, support de la charpente (puisqu’une expertise judiciaire était en cours et que l’expert avait notamment prescrit des mesures de mise en sécurité du bâtiment), et était assisté d’un maître d’oeuvre, ce qui exonère la SAS [G] [U] de toute responsabilité,
— que l’ouvrage réalisé par la SAS [G] [U] ne souffre d’aucun désordre, de sorte que tout au plus, il peut lui être reproché d’avoir installé une charpente sur le gros-oeuvre lui-même affecté de désordres, ce qui a été exigé par le maître de l’ouvrage malgré l’avertissement du maître d’oeuvre, et donc en connaissance des risques,
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée que pour la part du surcoût imputable à la difficulté que la présence de la charpente impose pour la reprise des désordres (6 720 euros TTC), et ne peut se voir engagée pour les désordres affectant les travaux de maçonnerie au titre desquels elle n’est pas intervenue,
— que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que l’ouvrage de son assurée ne subit aucun désordre,
— qu’elle ne peut être condamnée au titre d’un préjudice immatériel et pour les frais de procédure, dès lors que la situation ne résulte que de l’incurie de l’entreprise [M] [T] à réaliser un ouvrage exempt de vice, et qu’en tout état de cause, le préjudice de jouissance est exclu des dommages qu’elle garantit, puisque M. [D] n’a subi aucune perte financière.
La SELAS Egide, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [P] [M] [T], et la SAS [G] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, il a été constaté que l’entreprise de M. [P] [M] [T] avait fait l’objet d’un jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire le 2 avril 2024.
L’affaire a donc été renvoyée, avec révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 6 mai 2025 pour mise en cause du liquidateur de M. [P] [M] [T].
Par ailleurs, la consultation du RCS a permis de constater que la SAS [G] [U] est radiée depuis le 17 février 2022 ; cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 novembre 2021, M. [U] étant liquidateur, avec clôture des opérations de liquidation amiable à la même date.
M. [D] a fait signifier ses conclusions d’appelant à la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] le 21 octobre 2024, avec remise de l’acte à personne habilitée.
La MAAF a fait signifier ses conclusions à M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [G] [U] le 26 mars 2025, avec remise de l’acte à personne.
La MAAF a fait signifier ses conclusions à la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] le 26 mars 2025, avec remise de l’acte à personne habilitée.
M. [D] a fait signifier ses conclusions à M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [G] [U] le 24 avril 2025, avec remise de l’acte à domicile.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la réception de l’ouvrage et l’application de la garantie décennale :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.
La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l’ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix.
La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n’est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l’avancement et à la qualité des travaux.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d’un ouvrage en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable et pour un autre type d’ouvrage, il faut qu’il puisse être mis en service.
La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l’absence d’obstacle à une acceptation forcée de l’ouvrage; ainsi, elle ne saurait s’accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.
Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite ((3e Civ. 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537).
Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (par exemple, 3e Civ – 24 mars 2009 – n 08-12.663).
De même la cour de cassation a pu affirmer qu’en l’absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l’ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage (Civ. 3e, 18 avr. 2019 n° 18.13.734).
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’une véritable réception des travaux litigieux.
En effet, M. [D] soutient avoir réceptionné le lot maçonnerie de manière expresse par procès-verbal de réception du 11 août 2016 mentionnant en son annexe des réserves sur les chaînages, sur la composition des ouvrages et sur les ouvrages verticaux.
Il indique qu’il importe peu que l’ouvrage en son entier soit inachevé, et rappelle que la réception par lot est admise par la Cour de Cassation.
Par ailleurs, il fait valoir que les réserves ne portaient pas sur les désordres car il s’agissait de vices cachés qui se sont révélés dans leur nature et leur ampleur postérieurement à la réception, à la faveur de l’expertise judiciaire ayant nécessité les compétences d’un sapiteur bureau d’études de contrôle, le laboratoire Ginger CBTP ayant procédé notamment à l’analyse du béton.
En revanche, il ne conteste pas avoir réceptionné sans réserve d’ouvrage de charpente réalisé par la SAS [U], par procès-verbal du 17 janvier 2017.
La SARL Partec’Etude et son assureur la SMABTP soutiennent pour leur part que l’ouvrage dans son ensemble n’a pas été réceptionné avant la fin de l’année 2020, après travaux complets de reprise effectués par la société Decla.
Ils indiquent en effet que les lots maçonnerie et charpente/couverture/zinguerie ont été quasiment intégralement repris par cette société.
En outre, à la date du rapport d’expertise en juin 2018, l’immeuble n’était ni clos ni couvert, il n’était donc pas habitable ni en état d’être reçu.
La SARL Partec’Etude et la SMABTP soulignent que la réception par lot ne peut concerner que des tranches de travaux indépendantes, et qu’une réception partielle doit concerner des travaux formant un ensemble cohérent ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SA MAAF Assurances, assureur de M. [M] [T], soutient que l’ouvrage n’était pas réceptionnable en l’état, et qu’en tout état de cause le document du 11 août 2016 intitulé procès-verbal de réception mentionne une liste de réserves importantes et connues dans leur ampleur et leurs conséquences ; que M. [D] avait une parfaite connaissance des désordres survenus en cours de chantier et qu’avant cet acte, il connaissait leur ampleur puisqu’il a signé un protocole d’accord avec le maçon comportant des travaux de démolition, chiffrés à cette date à 56'439,30 €.
Elle ajoute que M. [D] avait été averti par la SARL Partec’Etude de ne pas commencer les travaux de charpente compte tenu des désordres affectant les maçonneries.
Il s’agit donc selon elle de désordres avant réception, ne permettant pas la mobilisation de la garantie décennale.
La SA Groupama d’Oc, assureur de la SAS [G] [U], indique que M. [D] a signé un procès-verbal de réception du lot charpente le 13 janvier 2017 en étant parfaitement informé des désordres qui affectent le gros 'uvre et de la nécessité de mesures conservatoires, or ce procès-verbal a été signé sans réserve. La SA Groupama d’Oc soutient donc que la responsabilité de la SAS [G] [U] ne peut plus être recherchée tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement contractuel.
Sur ce,
La cour constate que le document intitulé 'procès-verbal des opérations préalables à la réception’ (document établi avec l’assistance de Messieurs [X] et [I], maîtres d’oeuvre embauchés à la suite du départ de la SARL Partec’Etude) en date du 11 août 2016 porte sur l’ouvrage de maçonnerie réalisé par M. [M] [T], et comporte une annexe 1 mentionnant de très nombreuses réserves, à savoir :
'- Chaînages et autres ouvrages en béton armé : réserves sur l’ensemble de ces ouvrages dans le domaine du dosage, ferraillage, liaisons avec ouvrages verticaux non conformes aux règles de l’art ;
— Créations d’ouvertures au rez-de-chaussée :
réserves sur l’ensemble des ouvertures créées non conformes aux cotes du plan (largeurs, hauteurs, embrasures) nécessitant de ce fait une reprise pour la mise en conformité ne pouvant en l’état procéder à la mise en 'uvre de la pose des menuiseries ;
— Angle habitation : Nord/Est :
réserve au niveau de cet angle (futur cellier)
actuellement cette partie en pierre se détache et forme une fissure de haut en bas menaçant de s’écarter davantage (à ce jour masqué par un crépis grossier)
visibles depuis le début du chantier ces travaux de reprises auraient du être appréhendés avant la réalisation de l’élévation de la maçonnerie neuve (parpaings et chaînage).
Par l’absence de ces travaux préalables non réalisés ils nécessitent une reprise complète de cette partie conforme aux règles de l’art (poteaux d’angle liaisonné avec le chaînage) et constitue en cela une grave erreur d’appréciation.
— Élévation maçonnerie nouvelle :
réserves sur les élévations (parpaings) au regard de l’aplomb par rapport à la maçonnerie ancienne présentant des crues. Ceci entraîne une importante reprise voir surcharge de crépi qui devra être réalisé.
L’ensemble de ses réserves et celles des vices cachés nécessite une expertise approfondie pour pallier à l’ensemble de ces imperfections.'
Il est constaté à la lecture de ce document que les réserves portent sur tous les défauts de la maçonnerie repris et détaillés par l’expertise judiciaire, y compris sur le dosage du béton qui, après analyse par le sapiteur, s’est confirmé défectueux.
Au demeurant ce document s’apparente davantage à un état des lieux effectué par les nouveaux maîtres d''uvre intervenus en cours de chantier, plutôt qu’à une véritable réception de l’ouvrage alors qu’à cette date M. [M] [T] avait abandonné le chantier inachevé et que l’ampleur des réserves formulées conduit à une réfection totale de l’ouvrage qui n’était donc pas en l’état d’être reçu.
De plus, M. [D] ne peut sérieusement prétendre qu’il ne connaissait pas l’ampleur des désordres avant la rédaction du document qu’il intitule procès-verbal de réception; l’expertise judiciaire n’a fait que confirmer toutes les réserves déjà formulées avec l’assistance des maîtres d''uvre Messieurs [X] et [I].
L’ouvrage de maçonnerie a donc bien fait l’objet de désordres connus du maître de l’ouvrage dans toute leur ampleur en cours de chantier et avant la 'tentative’ de réception du lot maçonnerie.
Ainsi, même si l’inachèvement de l’ouvrage complet, à savoir la construction de la maison, n’est pas en soi un obstacle à la réception du lot maçonnerie (indépendant du lot charpente) comme l’a rappelé le premier juge, les désordres dont il est réclamé réparation par M. [D] sont apparus avant cette 'tentative’ de réception dans leur totalité et dans toute leur ampleur et étaient connus du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, s’agissant des travaux de charpente, il n’est pas contesté que M. [D] a réceptionné sans réserve ces travaux le 13 janvier 2017.
Tout ceci fait obstacle à la mise en 'uvre de la garantie décennale des intervenants, dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun, comme l’a considéré à juste titre le premier juge.
Sur l’origine et la qualification des désordres :
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— Dimensions des ouvertures créées ou modifiées non conformes au regard des plans
d’exécution : la quasi-totalité des ouvertures créées, voire modifiées, ne sont pas conformes au plan d’exécution produit par la SARL Partec’Etude, à savoir les 6 ouvertures en façade nord, les 3 ouvertures de la façade ouest, les 5 ouvertures de la façade sud et les 3 ouvertures de la façade est.
— Insuffisance de ferraillage dans les éléments porteurs et structurant en béton armé de la construction : fondations, chaînage périphérique, linteaux, poteaux, poutres. Aux termes des prélèvements effectués, l’expert a pu conclure sur les 9 points de sondage effectué : des armatures et des ferraillages qui ne sont pas conformes.
— Insuffisance de dosage en ciment dans les éléments porteurs et structurant de la construction en béton armé : fondations, chaînage périphérique, linteaux, poteaux, poutres.
L’expert judiciaire a fait réaliser une analyse physico-chimique en laboratoire des prélèvements de béton, laquelle a révélé que le béton mis en 'uvre était sous-dosé pour des éléments porteurs.
— La capacité portante des pièces de structure, poteaux et linteaux, des deux grandes ouvertures façade ouest est non conforme.
Aux termes d’un calcul de la capacité portante des linteaux des deux grandes ouvertures créées effectué par le sapiteur, l’expert conclut que le linteau est très insuffisamment ferraillé et qu’il impose une mise en sécurité par étaiement.
L’expert retient le caractère décennal des désordres présentés par la construction car ils affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent ainsi impropre à sa destination.
Il a été vu précédemment que ces désordres affectant la maçonnerie, dont le caractère de gravité n’est pas discuté entre les parties, ne peuvent engager la responsabilité décennale de M. [M] [T].
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté qu’aucun désordre n’affectait le lot charpente/couverture/zinguerie réalisé par la SAS [G] [U].
Sur les responsabilités :
— Sur la responsabilité de M. [M] [T] :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— M. [M] [T] a réalisé ou modifié des ouvertures sans respecter les plans d’exécution, faisant preuve d’une absence ou mauvaise lecture des plans, de mauvais reports de cotes sur le chantier et d’une absence de savoir-faire,
— M. [M] [T] a fait preuve d’une « méconnaissance totale des règles basiques essentielles de béton armé » révélée par l’insuffisance de ferraillage dans les éléments porteurs et structurants en béton armé de la construction ; l’expert relève une absence de notes de calcul qu’aurait pu produire un bureau d’études spécialisé, et la recherche d’un rendement économique trop prononcé, il conclut à l’absence de savoir-faire de M. [M] [T] ;
— Il est également relevé une insuffisance de dosage en ciment dans le béton armé «très surprenante » selon l’expert qui estime que cela révèle une méconnaissance avérée du rôle du ciment dans la composition d’un béton de mortier et d’une recherche d’un rendement économique trop élevé sur ces postes ;
— les règles de pose lors des travaux de maçonnerie d’agglos hourdés au mortier n’ont pas été respectées, conduisant à une insuffisance de capacité portante des pièces de structure (poteaux et linteaux) des deux grandes ouvertures en façade ouest et est.
L’expert attribue à M. [M] [T] une responsabilité de 60% dans la survenance des dommages subis par le maître de l’ouvrage.
La cour considère, comme le premier juge, qu’il s’agit de défauts d’exécution et de non-respect des règles de l’art, engageant la responsabilité contractuelle de M. [M] [T].
— Sur la responsabilité de la SAS [G] [U] :
La SAS [G] [U] est intervenue pour poser la charpente alors que le maître de l’ouvrage avait relevé de nombreuses malfaçons affectant la maçonnerie et avait signé un protocole d’accord avec M. [M] [T] le 26 janvier 2016 pour que celui-ci reprenne les différentes malfaçons.
Ceci n’a pas été fait, mais il résulte d’un mail du 31 mai 2016 adressé par la SARL Partec’Etude à la SAS [G] [U] qu’à la suite d’une conversation avec le maître de l’ouvrage, il était convenu que la SAS [G] [U] 'accepte les supports’ c’est-à-dire la maçonnerie, et que M. [D] 'est d’accord pour vous donner le feu vert pour la réalisation de votre prestation des lots 2 et 3" ; dans ce mail le maître d''uvre mettait toutefois en garde la SAS [G] [U] sur le fait que des rectifications restaient à effectuer par M. [M] [T] sur la maçonnerie y compris après son intervention sur la charpente, et que des gravats restaient à évacuer.
Cependant quelques jours après, la SARL Partec’Etude a finalement informé le maître de l’ouvrage par courrier du 7 juin 2016 de son désaccord pour que la SAS [G] [U] pose la maçonnerie sur l’ouvrage réalisé par M. [M] [T] compte tenu des malfaçons persistantes.
Il ressort de ces éléments et de ceux recueillis au cours de l’expertise judiciaire auprès des parties que le maître de l’ouvrage a demandé que la SAS [G] [U] réalise sa prestation, et en particulier la pose de la charpente, alors qu’il était connu par tous les intervenants que la maçonnerie présentait d’importantes insuffisances et nécessitait des reprises d’ampleur ; la SAS [G] [U] était pressée de réaliser sa prestation dans la mesure où les bois de charpente étaient livrés sur le chantier depuis plusieurs semaines et que le retard d’exécution la mettait en péril économique selon ses dires.
Il résulte du rapport d’expertise que la SAS [G] [U] a dû intervenir en maçonnerie pour renforcer deux poteaux en béton armé intermédiaires afin d’y appuyer des pièces de bois reprenant en particulier les solives du plancher, ce qui traduit la parfaite connaissance par cette société de la médiocrité du support.
L’expert note que ni la charpente, ni la couverture ne présentent de désordres mais que la SAS [G] [U], en tant que professionnel, devait attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques que comportait la pose d’une charpente et d’une couverture sur une ossature maçonnée n’acceptant pas une telle surcharge.
Et en effet, la cour estime contrairement au premier juge, que la SAS [G] [U] en tant que professionnelle devait alerter le maître de l’ouvrage profane en la matière (puisqu’il est dentiste) sur l’impossibilité de poser une charpente correctement et en sécurité sur la maçonnerie telle que réalisée par M. [M] [T], puisqu’il était connu de tous, avant que le charpentier commence ses travaux, que cette maçonnerie était défectueuse et n’était pas en mesure de supporter correctement la charpente.
Ainsi, la SAS [G] [U] a contribué au dommage de M. [D] car l’expert chiffre à 6720 € TTC le retrait de la charpente pour pouvoir reprendre la maçonnerie; un tel coût n’aurait pas été exposé si la SAS [G] [U] avait refusé le support en l’état.
Le fait que le maître de l’ouvrage ait réceptionné sans réserve les travaux réalisés par la SAS [G] [U] et n’invoque aucun manquement dans l’exécution des travaux ne le prive pas de la possibilité d’engager la responsabilité de cet intervenant pour manquement à son obligation de conseil en tant que professionnel.
La cour estime donc, par infirmation du jugement, que la responsabilité contractuelle de la SAS [G] [U] est engagée.
— Sur la responsabilité de la SARL Partec’Etude :
Il est constant que la SARL Partec’Etude est intervenue initialement pour une étude de faisabilité des travaux en mai 2010, et que le maître de l’ouvrage a ensuite sollicité de son propre chef M. [M] [T] en 2012 pour effectuer les travaux de maçonnerie sans recourir à une maîtrise d''uvre.
La SARL Partec’Etude a simplement reçu la mission d’établir le dossier de déclaration préalable en 2014.
Les travaux ont débuté en février 2015 et ce n’est qu’en cours de chantier, lorsqu’il s’est aperçu de diverses malfaçons, que M. [D] a de nouveau sollicité la SARL Partec’Etude pour réaliser cette fois-ci une mission de maîtrise d''uvre complète de l’opération à compter du 13 août 2015.
La SARL Partec’Etude a tenté d’obtenir de M. [M] [T] la reprise des désordres, participant à l’élaboration par le conseil de M. [D] d’un protocole entre celui-ci et M. [M] [T], en élaborant des plans et un CCTP en janvier 2016, puis en relançant régulièrement M. [M] [T] pour obtenir son intervention.
Face à la défaillance de M. [M] [T], et compte tenu du temps nécessité pour régler ce litige avec le maître de l’ouvrage qui refusait des facturations supplémentaires à ce titre, la SARL Partec’Etude a décidé de résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d''uvre les liant, par courrier du 7 juin 2016.
L’expert estime qu’au regard de la défaillance totale et globale de l’entreprise de maçonnerie, le maître d''uvre aurait dû proposer au maître de l’ouvrage de faire procéder à une étude de structure voire une mission de contrôle technique complémentaire avant la poursuite des travaux ; il qualifie cette démarche d''incontournable’ en pareil cas et indique que ceci aurait permis très rapidement d’acter de façon incontestable l’insuffisance et la non-conformité des sections d’acier, et des dosages en ciment très anormalement bas dans l’ensemble des éléments en béton armé qui structurent la construction.
Il estime ainsi que le maître d''uvre a failli dans sa mission d’assistance, de conseil et de direction des travaux alors qu’il était investi d’une mission complète, et retient sa responsabilité à hauteur de 30 % des dommages.
Toutefois, la cour observe que la SARL Partec’Etude est intervenue en tant que maître d''uvre à partir du 13 août 2015 alors que les travaux ont débuté en février 2015, et que la maçonnerie était déjà réalisée de manière non conforme par M. [M] [T]. Elle n’a donc pas concouru au dommage et a au contraire tenté de faire reprendre ces travaux par M. [M] [T] en procédant à une réunion de chantier du 8 octobre 2015, à des relances vis-à-vis de cet artisan et a assisté le maître de l’ouvrage qu’il puisse formaliser un protocole d’accord avec M. [M] [T] et obtenir la reprise des désordres.
Elle ne pouvait donc, au stade de son intervention, préconiser au maître de l’ouvrage de faire appel à un bureau d’études structure comme l’indique l’expert judiciaire.
De plus, elle a alerté le maître de l’ouvrage ainsi que la SAS [U] sur les risques inhérents à la pose de la charpente alors que le support réalisé par M. [M] [T] présentait des défaillances majeures.
La cour estime donc, comme le premier juge, que la SARL Partec’Etude n’a pas failli à sa mission contractuelle et n’a pas contribué aux dommages subis par M. [D] à raison de l’intervention de M. [M] [T], dommages antérieurs à son intervention dans la maîtrise d’oeuvre du chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande formulée à l’égard de la SARL Partec’Etude et de son assureur la SMABTP.
— Sur le partage de responsabilité entre intervenants :
La cour retient, comme le premier juge, que M. [M] [T] est entièrement responsable des désordres affectant la maçonnerie et donc que les frais réparatoires relatifs à ce lot ne peuvent être mis à la charge des autres intervenants pris in solidum comme le sollicite M. [D].
Il a été indiqué que la SAS [G] [U] n’avait pas concouru aux dommages résultant des désordres affectant la maçonnerie et ne pouvait être tenue qu’aux frais de dépose de la charpente à hauteur de 6720 € TTC tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Sur la garantie des assureurs :
— Sur la garantie due par la SA MAAF Assurances :
Le contrat d’assurance souscrit par M. [M] [T] couvre en premier lieu la garantie décennale, laquelle n’est pas mobilisable en l’espèce.
Par ailleurs, la SA MAAF Assurances assure, au titre des dommages avant réception des travaux, uniquement ceux résultant d’un effondrement ou d’une catastrophe naturelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant en second lieu de l’assurance de responsabilité civile professionnelle également souscrite par M. [M] [T], les garanties contractuelles couvrent les conséquences des dommages que peut causer l’assuré à ses clients et à des tiers, mais non les dommages affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a écarté les demandes de M. [D] formulées à l’égard de la SA MAAF Assurances. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la garantie due par la SMABTP :
La SMABTP est assureur décennal et de responsabilité civile de la SARL Partec’Etude, mais la responsabilité de son assurée n’a pas été retenue par la cour, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP.
— Sur la garantie due par Groupama d’Oc :
Il résulte des pièces produites aux débats que la SAS [G] [U] a souscrit auprès de Groupama d’Oc un contrat garantissant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile 'après livraison de produits ou après achèvement de travaux’ visant dans ce dernier cas les dommages corporels, matériels y compris aux existants et immatériels consécutifs, pour un montant maximal de 1'530'000 € par année d’assurance, et avec une franchise pour les dommages matériels et immatériels de 10 % de l’indemnité d’assurance, avec un minimum de 361 € et un maximum de 2439 €.
La SA Groupama d’Oc dénie sa garantie en indiquant que l’ouvrage réalisé par son assurée n’a subi aucun désordre ; toutefois les termes de sa garantie 'responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux’ tels que définis à la page 12 des conditions générales et mentionnés à la page 6 des conditions particulières du contrat ont bien vocation à s’appliquer en l’espèce aux frais d’étayage de la charpente, causés par les manquements contractuels de la SAS [U] à l’égard du maître d’ouvrage.
La SA Groupama d’Oc sera donc tenue à garantie à ce titre, par infirmation du jugement déféré. Elle est fondée à opposer à M. [D] sa franchise contractuelle.
Sur les préjudices et l’obligation au paiement de la dette :
— sur le préjudice matériel :
L’expert chiffre le préjudice matériel de M. [D] en proposant deux solutions, et notamment une solution de rénovation de la construction avec dépose et repose de la charpente/couverture pour un montant total de 132 811,49 € TTC.
En définitive, les travaux de reprise de la maçonnerie ont été effectués par la société Decla pour un montant total de 128'072,10 €, somme que réclame M. [D].
La cour estime le quantum de cette demande justifiée au regard des pièces produites.
Par ailleurs M. [D] sollicite 3,5% de la somme susvisée au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre nécessaire à la réalisation des travaux, mais il dirige cette demande contre les intervenants qui n’ont pas été déclarés responsables des désordres relatifs à la maçonnerie, sans demander la fixation de cette somme au passif de la liquidation de M. [M] [T]. Cette somme ne peut donc être retenue.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] relative au coût de la reprise des travaux de maçonnerie au passif de la liquidation de M. [M] [T] à hauteur de 98836,75 € TTC et celle-ci sera fixée à hauteur de 128'072,10 € comme demandé par M. [D], qui justifie de sa déclaration de créance au passif de la liquidation de cette entreprise à hauteur de 184 714,26 €.
Par ailleurs, les frais exposés par M. [D], dont il justifie par les factures Decla produites, s’élèvent à 6720 € TTC pour la pose d’étayages de la charpente et du plancher pendant les opérations de reprise de la maçonnerie.
La SAS [U] représentée par son liquidateur amiable M. [G] [U], et son assureur la SA Groupama d’Oc, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à M. [D], sous réserve de l’application par la SA Groupama d’Oc de sa franchise contractuelle.
— sur le préjudice de jouissance :
M. [D] indique que l’immeuble soumis aux travaux de rénovation est une résidence secondaire, et limite donc le calcul de son préjudice de jouissance sur quatre mois de l’année pour un montant total de 3200 €, étant précisé que l’expert chiffre ce préjudice de jouissance à la somme de 14'400 €.
La cour estime comme le premier juge que cette demande est fondée en son principe et son montant ; mais seul M. [M] [T] est responsable du préjudice de jouissance subi par M. [D], dès lors cette demande ne peut être accueillie à l’égard des autres intervenants.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] relative à son préjudice de jouissance au passif de la liquidation de M. [M] [T] à hauteur de 3200 € comme demandé par M. [D], qui justifie de sa déclaration de créance au passif de la liquidation de cette entreprise à hauteur de 184714,26 €.
Sur les appels en garantie :
La SA Groupama d’Oc, assureur de la SAS [U], demande en cas de condamnation à être totalement relevée et garantie par M. [M] [T] et son assureur la SA MAAF Assurances, et par la SARL Partec’Etude et son assureur la SMABTP.
Toutefois cet appel en garantie ne saurait prospérer à l’égard de la SARL Partec’Etude et de son assureur puisque la responsabilité de la SARL Partec’Etude n’a pas été retenue.
De même, il a été jugé que la garantie de la SA MAAF Assurances ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
Enfin, aucune demande de condamnation ne saurait prospérer à l’encontre de M. [M] [T] se trouvant en liquidation judiciaire, étant précisé au surplus que la SA Groupama d’Oc ne justifie, ni même n’allègue, avoir procédé à une déclaration de créance au passif de M. [M] [T] pour solliciter à être relevée et garantie par lui.
Ainsi, la SA Groupama d’Oc sera déboutée de ses recours en garantie à l’égard de la SARL Partec’Etude, de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances, et son recours en garantie à l’égard de M. [M] [T] sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, les appels en garantie formulés par la SA MAAF Assurances et la SMABTP sont sans objet puisque aucune condamnation n’est prononcée à leur encontre.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à la SA MAAF Assurances,
— 2 500 euros à la SARL Partec’etud et à la SMABTP.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS [G] [U] et à Groupama d’Oc, et les demandes de ces dernières au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel seront rejetées.
La SAS [U] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [U] et la SA Groupama d’Oc, succombantes, seront condamnées in solidum à supporter 30 % des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire par infirmation du jugement déféré ainsi que 30% des dépens d’appel.
70% des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et 70% des dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [M] [T].
S’agissant d’une procédure utile à la procédure collective de M. [M] [T], permettant de déterminer l’existence et le montant d’une créance à fixer au passif, la SAS [U] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [U], la SA Groupama d’Oc et la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [T], succombants, seront condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté toutes les demandes de M. [J] [D] à l’égard de la SA MAAF Assurances, de la SARL Partec’Etude et de la SMABTP,
Confirme le jugement entrepris ayant condamné M. [J] [D] à payer la somme de 2500 € à la SA MAAF Assurances et la somme de 2500 € à la SARL Partec’Etude et à la SMABTP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [P] [M] [T] responsable des désordres relatifs aux travaux de maçonnerie, dont la reprise s’élève à 128'072,10 € TTC,
Déclare la SAS [U] responsable des travaux d’étayage de la charpente indispensables à la reprise des désordres affectant la maçonnerie, dont le coût s’élève à 6720 € TTC,
Fixe la créance de M. [J] [D] au passif de la liquidation de M. [P] [M] [T] aux sommes suivantes :
— 128'072,10 € TTC au titre des travaux réparatoires de la maçonnerie,
— 3200 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SAS [U] représentée par son liquidateur amiable M. [G] [U] et la SA Groupama d’Oc à payer à M. [J] [D] la somme de 6720 € TTC au titre des travaux d’étayage de la charpente, avec la précision que la SA Groupama d’Oc est fondée à déduire de cette somme le montant de sa franchise contractuelle,
Déboute M. [J] [D] de ses demandes de condamnation solidaire formulées à l’égard de la SAS [U] et de M. [P] [M] [T],
Déboute la SA Groupama d’Oc de ses appels en garantie à l’égard de la SARL Partec’Etude, de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la SA Groupama d’Oc en garantie à l’égard de M. [M] [T],
Condamne in solidum la SAS [U] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [U], la SA Groupama d’Oc et la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [M] [T], à payer à M. [J] [D] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS [U] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [U] et la SA Groupama d’Oc à supporter 30 % des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire par infirmation du jugement déféré ainsi que 30% des dépens d’appel,
Dit que 70% des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et 70% des dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [P] [M] [T], représenté par la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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