Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 oct. 2025, n° 22/17106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 396
Rôle N° RG 22/17106 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQT6
[I] [R]
C/
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 09 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01280.
APPELANTE
Madame [I] [R]
née le 29 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [D]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2018, Madame [R] a donné à bail à Monsieur [D] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] (83), moyennant un loyer mensuel de 670 euros outre 50 euros de charges provisionnelles.
Par lettre recommandée du 26 mai 2020, Monsieur [D] a avisé sa bailleresse de ce que divers désordres affectaient les locaux loués et la mettait en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité aux normes de sécurité, de salubrité et d’habitabilité.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, Monsieur [D] mettait à nouveau Madame [R] en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, de procéder aux travaux de conformité sous 30 jours.
Monsieur [D] a procédé à la restitution des clefs du logement en octobre 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 février 2021, Monsieur [D] a assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir dire et juger que cette dernière a failli à ses obligations de délivrer un logement décent et de la condamner au paiement de la somme de 5.160 € équivalent à une diminution d’un tiers du loyer depuis novembre 2018 en réparation du préjudice de jouissance, de celle de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, de celle de 2.000 € pour résistance abusive outre celle de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 20 juin 2022.
Monsieur [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [R] concluait au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [D] et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit que Madame [R] a méconnu son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage à Monsieur [D], son obligation de lui en assurer une jouissance paisible et de le garantir contre les vices et défaut de nature à y faire obstacle ;
En conséquence,
*condamné Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
*condamné Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [R] aux dépens ;
*débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
*dit que la présente décision sera notifiée au Préfet du Var en application de l’article 20-1 alinéa 3 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2022, Madame [R] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— que Madame [R] a méconnu son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage à Monsieur [D], son obligation de lui en assurer une jouissance paisible et de le garantir contre les vices et défaut de nature à y faire obstacle ;
En conséquence,
— condamne Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamne Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Madame [R] aux dépens ;
*déboute Madame [R] de ses demandes .
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [R] demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Madame [R] a méconnu son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage à Monsieur [D], son obligation de lui en assurer une jouissance paisible et de le garantir contre les vices et défaut de nature à y faire obstacle ;
En conséquence,
— condamné Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamné Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [R] aux dépens ;
— débouté Madame [R] de ses demandes .
Statuant à nouveau, de :
*débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
*condamner Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
*condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Nicolas MASSUCO, Avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] soutient que Monsieur [D] ne démontre pas l’indécence du logement, agissant par voie d’affirmation sans apporter le moindre élément de preuve au débat.
Elle considère qu’il ne peut être toléré que le manque provisoire d’une boite aux lettres ou d’un compteur divisionnaire, entraine l’indécence du logement.
Elle estime que Monsieur [D] ne justifie pas non plus les fautes qu’elle aurait commises alors qu’elle a toujours respecté les dispositions légales qui s’imposaient à elle.
Elle maintient que, pour justifier ses prétentions, Monsieur [D] se fonde uniquement sur les pièces écrites de sa main ou de celles de son conseil.
Elle considère que ce n’est pas la faible erreur dans la computation du nombre de mètres carrés du logement loué qui permettrait de considérer que le logement est indécent ou insalubre.
Elle estime qu’elle a toujours été consciencieuse dans la comptabilisation de la consommation d’eau froide et d’eau chaude, et des consommations d’électricité.
Elle souligne qu’elle n’a pas manqué d’intervenir à chacune des demandes du locataire.
Elle indique qu’aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est versé aux débats par Monsieur [D] en vue d’inviter la juridiction de céans à statuer sur les affirmations d’insalubrité ou l’indécence du logement loué.
Aussi elle soutient que Monsieur [D] n’a jamais subi le moindre préjudice, rappelant qu’il ne s’est jamais plaint d’une perte ou d’un vol de courrier et que si effectivement il a été privé d’électricité sur une période de 5 jours sur presque deux ans de location, cela ne caractérise nullement un danger dû à l’électricité ni même à une absence d’électricité,
Enfin elle souligne que Monsieur [D] n’a formalisé aucune demande au cours de la location d’une durée de deux ans, se contentant d’agir lors de son départ.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [D] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que Madame [R] a méconnu ses obligations de bailleresse ;
*débouter Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
*réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée ;
Statuant à nouveau,
*condamner Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.160 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
*condamner Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*condamner Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*condamner Madame [R] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*la condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre LINOL-MANZO Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] indique produire aux débats un constat de commissaire de justice, élément de preuve qui ne peut être contesté et qui témoigne de la réalité de l’indécence du logement.
Il explique que si les premiers désordres ont pu être résolus à l’amiable, certains ne l’ont jamais été et leur durée les a rendus inacceptables pour lui.
Il soutient qu’il ne disposait pas de sa propre boite aux lettres ce qui est obligatoire, qu’il n’a pas eu un accès direct à son cumulus (qui se trouvait dans un garage fermé sur la propriété de la bailleresse), ce qui a été problématique dans la mesure où il a été privé d’eau chaude à plusieurs reprises et alors que sa femme était enceinte.
Il ajoute qu’un unique compteur général situé à l’extérieur pour cinq logements sautait régulièrement car pas assez puissant pour l’ensemble des éléments électriques des logements.
Il fait valoir qu’il a dû supporter au quotidien l’inconfort du logement loué et la défaillance de sa bailleresse, qui n’a jamais pris le soin de fournir les factures d’eau ou ne serait-ce qu’un détail du calcul de la consommation.
Il considère que Madame [O] l’a maintenu volontairement dans une situation inacceptable au regard des dispositions relatives au logement décent en faisant preuve d’une résistance abusive et particulièrement injustifiée.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
******
1°) Sur les obligations de Madame [R]
Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
Que l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1.Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7.Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Et l’article 3 dudit décret que « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables. »
Attendu que Madame [R] soutient que Monsieur [D] agit par voie d’affirmation sans apporter le moindre élément de preuve aux débats, se contentant d’indiquer à plusieurs reprises que son logement était indécent ou insalubre.
Qu’elle souligne que le peu d’éléments produits par ce dernier ne justifie pas l’indécence du logement ni même les fautes qu’on lui reproche rappelant qu’elle a toujours respecté les dispositions légales qui s’imposaient à elle
Attendu que les parties versent aux débats le contrat de bail signé le 17 novembre 2018
Qu’il convient d’observer qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé, Madame [R] versant une planche photographique d’entrée des lieux non datée et non exploitable
Qu’ainsi conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçus les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Que l’intimé produit un procès-verbal de constat établi le 7 janvier 2020 par le commissaire de justice Maître [T] lequel constatait notamment la présence d’une seule et même boîte aux lettres pour tous les locataires et la propriétaire.
Qu’il était également mentionné au procès-verbal :
« au niveau du robinet mélangeur eau chaude , un filet d’eau coule pendant trois secondes puis absence totale d’eau alors que le mitigeur est ouvert à fond.
Je constate cela sur les robinets de la cuisine de la salle de bains et de la douche »
Que le commissaire de justice notait que Monsieur [D] lui déclarait qu’il n’avait pas d’accès au cumulus qui se situait dans un garage fermé sur la propriété de Madame [R] et que le compteur électrique général sautait régulièrement car l’ensemble des locataires ainsi que la propriétaire étaient branchés dessus
Que par courrier du 19 mai 2020 Monsieur [D] adressait à Madame [R] une mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux nécessaires dans le logement
Que le 24 juin 2020 le conseil de Monsieur [D] mettait en demeure l’appelante de procéder aux travaux de mise en conformité du logement sur tous les désordres relevés dans le constat de commissaire de justice
Attendu qu’il convient d’observer que la première réclamation de Monsieur [D] a été formalisée 18 mois après son installation dans les lieux
Qu’en effet ce dernier affirme avoir rencontré de nombreuses difficultés dans ce logement dès les premiers mois sans en rapporter la moindre preuve
Que par ailleurs l’absence d’une boîte aux lettres propre à chaque locataire ne peut caractériser l’indécence du logement en ce qu’elle ne touche ni le clos ni le couvert
Que cependant l’article R 113-2 du Code de la construction et de l’habitation ( ancien article R 111-14-1 du même code) dispose sans ambiguïté que pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîte aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement
Qu’il convient de rappeler que le bailleur a , entre autre comme obligation, celle d’assurer la jouissance paisible au locataire du local donné à bail
Que le fait pour Monsieur [D] d’être obligé de partager avec d’autres locataires la boite aux lettres et ainsi d’attendre plusieurs jours avant de pouvoir récupérer ses courriers et colis lui cause indiscutablement un désagrément et un préjudice de jouissance dont est seule responsable Madame [R]
Qu’il en est de même de l’accès au cumulus puisque celui-ci a se trouve au sein d’un garage fermé appartenant à l’appelante et relevant de sa jouissance privative
Qu’or il a été constaté par le commissaire de justice du 7 janvier 2020 que le locataire ne disposait plus d’eau chaude en plein hiver et ne pouvait avoir accès au cumulus, cette situation causant là encore un préjudice de jouissance dont est seule responsable Madame [R]
Que toutefois cet élément ne saurait caractériser l’indécence du logement puisqu’il n’est pas démontré que la production d’eau chaude ne serait pas en bon état d’usage et de fonctionnement, Monsieur [D] ne rapportant pas la preuve d’un dysfonctionnement récurrent
Qu’enfin il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que Monsieur [D] ne possédait pas de compteur individuel d’électricité mais qu’il existait un compteur général à l’extérieur permettant d’alimenter l’ensemble des consommations effectuées par les locataires des différents logements composant l’immeuble appartenant à Madame [R].
Qu’ainsi en incluant dans les charges de la consommation électrique, cette dernière revendait l’électricité ce qui est totalement interdit, la liste des charges récupérables et visées au décret n° 87- 713 du 26 août 1987 étant limitative et n’incluant pas la consommation d’électricité résultant de l’utilisation des parties privatives
Que là encore si ce désordre ne saurait caractériser l’indécence du logement, il n’en demeure pas moins que Madame [R] n’a pas assuré la jouissance paisible des lieux donnés à bail qui, comme l’a très justement relevé le premier juge, n’est pas une obligation de moyen, ni une obligation de résultat mais une obligation de garantie.
Que cette dernière ne peut affirmer être intervenue à chaque fois que les locataires l’ont sollicitée sans produire la moindre pièce de nature à démontrer qu’elle aurait mis fin de manière prompte et durable à chacun des désordres évoqués.
Qu’il s’ensuit que sa responsabilité est engagée.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur les préjudices de Monsieur [D]
Attendu que Monsieur [D] demande à la Cour de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5.160 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Attendu qu’il est incontestable que ces désordres ont causé à Monsieur [D] un trouble de jouissance certain
Qu’il conviendra de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a évalué à sa juste mesure ce préjudice en allouant à l’intimé la somme de 3.000 euros.
Que ce dernier fait également valoir un préjudice moral arguant notamment du fait que depuis le 10 juin 2020 jusqu’à son départ du logement il n’a pas eu d’électricité dans la salle de bains et le salon salle à manger.
Que toutefois cette affirmation n’est corroborée par aucun élément.
Que Monsieur [D] fait valoir que toutes ces contrariétés liées aux désordres affectant l’appartement et au comportement de la bailleresse ont eu des répercussions psychologiques évidentes à fortiori pendant la grossesse de sa compagne.
Qu’il convient toutefois d’observer que l’intimé ne justifie de l’état de cette dernière.
Qu’il s’en suit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3°) Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [D]
Attendu que Monsieur [D] demande à la cour de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire de Madame [O].
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 9 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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