Désistement 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 févr. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Bernay en date du 23 novembre 2023
DEMANDERESSE :
Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent Gacouin de la Selarl Pointel et Associés, avocat au barreau de Rouen et Me Pierre-Olivier Leblanc de la Selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
SAS [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline Scolan de la Selarl Gray Scolan, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 31 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Vitrages isolants de Pont-Audemer (ci-après Vip) est assurée au titre d’un contrat multirisques industrielle par la société européenne Chubb european group (ci-après Chubb).
A la suite de la pandémie du virus du Covid 19, la société Vip a déclaré un sinistre auprès de la société Chubb pour obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation subies du fait des décisions administratives imposant la fermeture de ses établissements pendant plusieurs semaines au printemps 2020, à hauteur de la somme de 989 290 euros.
La société Chubb a refusé la prise en charge de ce sinistre.
La société Vip a fait assigner la société Chubb devant le tribunal de commerce de Bernay.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal, avec exécution provisoire de droit, a notamment et principalement :
— jugé que l’évènement à l’origine des difficultés rencontrées par la société [Adresse 7] est la survenue de la pandémie de Covid 19,
— jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie 'pertes d’exploitation’ sont réunies et que la garantie 'pertes d’exploitation’ est donc mobilisable,
en conséquence, a :
— condamnée la société Chubb european group se à payer à la société [Adresse 7] la somme de 593 574 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la survenance de la pandémie de Covid 19,
— débouté les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société Chubb european group se à payer à la Sas [Adresse 7], la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamné la société Chubb european group se aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Avocats normands.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la société européenne Chubb european group a formé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 21 décembre 2023 à la Sas [Adresse 7], la société européenne Chubb european group demande au premier président de la cour d’appel de Rouen, au visa des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bernay et subsidiairement d’ordonner la consignation auprès de la Carpa de Rouen par la société européenne Chubb european group du montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bernay, soit la somme de 603 574 euros jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen saisie de l’appel dans la procédure RG 23/04113.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024 soutenues à l’audience du 31 janvier 2024, la société européenne Chubb european group s’est désistée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement de la consignation des fonds.
La Sas [Adresse 7] a accepté le désistement.
Le désistement de la société européenne Chubb european group est parfait et a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
En l’espèce, sur accord explicite, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate notre dessaisissement par l’effet du désistement de la société européenne Chubb european group de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 23 novembre 2023,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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