Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 févr. 2026, n° 22/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 février 2022, N° 20/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04584 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01197
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adeline HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a été engagé, contrat à durée indéterminée, par la société [8] le 5 avril 1990 en qualité de spécialiste support IT.
La société [8] est une filiale du groupe [7] qui exerce les fonctions support à destination des filiales opérationnelles du groupe.
La société [8] emploie plus de 11 salariés.
Aucune convention collective n’est applicable.
Au cours de l’année 2019, la société [8] a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
La société [8] a réuni les organisations syndicales et a signé un accord majoritaire avec le [10] ( [5]) le 6 mai 2019 qui a fait l’objet d’une validation par la [9].
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait un plan de départ volontaire avec des mesures d’accompagnement.
M. [Y] a fait part de son souhait de quitter la société [8] dans le cadre du dispositif de départ volontaire.
Les parties ont signé un protocole de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique le 18 juillet 2019.
Le 22 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin qu’il soit jugé que son congé de reclassement aurait dû être prolongé de quatre mois supplémentaires et obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’un rappel de salaire du 19 novembre 2020 au 18 mars 2021 au titre du congé de reclassement.
Par jugement en date du 10 février 2022, notifié le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit et jugé que le congé de reclassement de M. [Y] aurait dû être prolongé de quatre mois supplémentaires soit jusqu’au 18 mars 2021 inclus,
— condamné la société [8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 14 918,48 euros à titre de salaire équivalent aux quatre mois de congés de reclassement supplémentaires,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision,
— condamné la société [8], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à M. [Y] les frais d’huissier à hauteur de 290 euros,
— condamné la société [8] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société [8], prise en la personne de son représentant légal y compris les éventuels frais d’exécution forcé du présent jugement.
Le 13 avril 2022, la société [8] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, la société [8], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que le congé de reclassement de M. [Y] aurait dû être prolongé de 4 mois supplémentaires, soit jusqu’au 18 mars 2021 inclus,
* l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
-14 918,48 euros bruts à titre de salaire équivalent aux 4 mois de congé de reclassement supplémentaire,
-5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
* condamné la société [8] à rembourser à M. [Y] les frais d’huissier à hauteur de 290 euros,
* condamné la société [8] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
* débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les entiers dépens à sa charge,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [Y] ne peut prétendre à la prolongation de la durée de son congé de reclassement,
— dire et juger que M. [Y] ne justifie aucunement de l’existence du préjudice moral allégué,
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique 6 octobre 2025, M. [Y], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer la société [8] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et l’en débouter,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué ce qu’il a jugé que son congé de reclassement aurait dû être prolongé de 4 mois supplémentaires soit jusqu’au 18 mars 2021 inclus, condamné la société [8] à lui verser les sommes de 14 918,48 euros bruts à titre de salaire équivalent aux 4 mois de congé de reclassement supplémentaires, jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision, condamné la société [8] à lui rembourser les frais d’huissier à hauteur de 290 euros et condamné la société [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile, débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la société [8],
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’a débouté de ses demandes aux fins de voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la remise de bulletins de paie conforme, d’un certificat de travail conforme et d’une attestation pôle emploi conforme,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l’infirmation est sollicitée,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— ordonner à la Société sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la remise de bulletins de paie conforme, d’un certificat de travail conforme et d’une attestation pôle emploi conforme.
Y ajoutant,
— condamner la société [8], outre aux entier dépens d’appel, à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner la société [8], outre aux entier dépens d’appel, à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner les intérêts légaux.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes au titre du congé de reclassement
L’employeur soutient que le salarié n’est pas éligible à la prolongation pour une durée de quatre mois de son congé de reclassement. Il affirme que cette possibilité concerne, parmi les populations fragilisées, les salariés âgés de plus de 55 ans pour lesquels une attention plus particulière est accordée, les prospecteurs terrestres, travailleurs handicapés et les non-cadres ou assimilés.
Il soutient que les salariés âgés de 50 ans, relevant également de la catégorie des populations fragilisées bénéficient de mesures spécifiques et plus particulièrement concernant la durée du congé de reclassement d’un congé d’une durée de seize mois au lieu de douze.
L’employeur rappelle que cette règle est reprise dans le guide du plan de sauvegarde de l’emploi, ressort de tous les documents de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi et est confirmée par les signataires de l’accord à savoir la direction et le syndicat [6].
Il prétend que la mention des populations fragilisées présente dans la convention de reclassement produite par le salarié ne constitue qu’une clause type dont la visée est informative et dont il ne peut être déduit que le salarié pouvait bénéficier d’une durée supplémentaire de congé de reclassement. Il ajoute que seules les règles collectives prévues dans l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi s’imposent et fait valoir qu’aucun salarié de moins de 55 ans n’entrant pas dans le champ d’une population fragilisée n’a bénéficié d’une prolongation du congé de reclassement.
Il ajoute que l’antenne emploi n’a jamais validé la prolongation de son congé de reclassement qui est la seconde condition posée par l’accord.
Le salarié réplique que les dispositions de l’accord du 6 mai 2019 se rapportant à la durée du congé de reclassement attribuent sans équivoque le bénéfice de quatre mois supplémentaires de congé de reclassement à la population des fragilisés dont il fait partie comme étant âgé de plus de 50 ans.
Il estime qu’aucune disposition n’exclut les salariés de moins de 55 ans du bénéfice du prolongement de la durée du congé de reclassement.
Il fait valoir qu’il ressort également des termes des conventions de reclassement qu’il a signées qu’il peut bénéficier d’une durée supplémentaire de quatre mois de congé de reclassement.
Il indique que le guide PSE qui lui est opposé par l’employeur n’a aucune valeur juridique.
Il ajoute qu’âgé de 54 ans au moment de son acceptation, il a bien sollicité auprès de l’antenne emploi la prolongation de son congé de reclassement de quatre mois notamment afin de pouvoir réaliser des formations complémentaires.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’accord majoritaire PSE conclu le 6 mai 2019 en sa partie introductive dispose que lors des négociations, nous avons été amenés à mieux préciser les contours définissant les profils des salariés qui pourraient faire face à la nécessité d’avoir plus de temps pour se reclasser, de pouvoir se former à de nouvelles technologies ou même de nouveaux métiers.
Cela peut se définir par l’âge, la situation ou le type de poste occupé : plus de 50 ans et a fortiori plus de 55 ans, prospecteur, situation de handicap ou également postes moins qualifiés occupés par des non cadres ou assimilés cadres.
Cet accord comporte des dispositions se rapportant à un dispositif de départ volontaire.
La partie 4 de l’accord est intitulée mesures de reclassement destinées à limiter les effets du licenciement et à favoriser le reclassement.
Son article 4.1 définit les populations fragilisées de la manière suivante:
Dans le cadre des présentes mesures, il est souligné que [7] a souhaité accorder une attention plus particulière à certaines populations davantage fragilisées par les effets d’un licenciement ou de la rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, compte tenu de leur âge, de leur métier, de leur handicap ou de leur statut.
Les populations fragilisées ont ainsi été définies comme suit :
— Les salariés âgés de 50 ans et plus ;
— Les prospecteurs terrestres ;
— Les travailleurs handicapés ;
— Les salariés non-cadres et assimilés cadres.
Parmi ces populations, une attention encore davantage soutenue est accordée aux salariés âgés de plus de 55 ans dans le cadre de la durée du congé de reclassement et des mesures d’âges visées en points 4.6.
L’article 4.2 qui se rapporte aux engagements de l’antenne emploi mentionne que l’antenne emploi accompagnera les salariés, à compter de leur adhésion au congé de reclassement (…) pendant une durée de 12 mois, portée à 16 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus, les Prospecteurs Terrestres et les Travailleurs handicapés.
Cette durée peut être prolongée de :
— 4 mois maximum pour les Populations fragilisées visées au Point 4.1, à l’exclusion des salariés pouvant bénéficier d’un départ à la retraite ou des mesures d’âge ( soit au total 20 mois maximum),
— 6 mois maximum ( par rapport à la durée du congé initial) pour les salariés en formation longue.
Le point 4.4.2.1 de l’accord se rapporte à la durée du congé de reclassement, il prévoit que
en cas de licenciement pour motif économique ou de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un départ volontaire, le congé de reclassement est d’une durée maximale de :
— 12 mois préavis inclus pour les salariés âgés de moins de 50 ans, ainsi que pour les salariés âgés de 58 ans et plus ne justifiant pas de leur non-éligibilité à un départ à la retraite à taux plein suivant les 12 mois de la rupture de leur contrat de travail ;
— 16 mois préavis inclus pour (i) les salariés de 50 ans et plus, les Prospecteurs Terrestres et les travailleurs handicapés, (ii) sous réserve pour les salariés âgés de 58 ans et plus de justifier de leur non-éligibilité à une pension de retraite à taux plein suivant les 12 mois de la rupture de leur contrat de travail ;
— 30 mois préavis inclus (ou 24 mois + 6 semestres rachetés) pour les salariés bénéficiant des mesures d’âge (voir article 4.6) leur permettant de liquider leur retraite à taux plein dans cette durée.
Les Populations fragilisées telles que définies au point 4.1, à l’exclusion des salariés pouvant bénéficier d’un départ à la retraite ou des mesures d’âge, pourront bénéficier de 4 mois en plus de congé de reclassement sous réserve d’une validation par l’Antenne emploi.
En tout état de cause, dans cette dernière hypothèse, le congé de reclassement ne pourra être porté à une durée supérieure à 20 mois préavis inclus.
Pour ce qui est des mesures d’âge, l’article 4.6 qui se rapporte à la présentation de ce dispositif précise que [7] souhaite accompagner les salariés qui seraient proches de pouvoir liquider leur retraite à taux plein pendant la durée du congé de reclassement standard ( 16 mois à partir de 58 ans pour les salariés justifiant de leur non éligibilité à une retraite à taux plein dans les 12 mois suivant la rupture de leur contrat), mais qui pour une raison d’âge ou une raison d’insuffisance de trimestres cotisés ne seraient pas en mesure de le faire à la fin du congé de reclassement standard.
L’accord prévoit pour eux des dispositions particulières à savoir 30 mois de congé de reclassement ou 24 mois de congé de reclassement et 6 trimestres rachetés.
Il résulte de ces dispositions que :
— selon les dispositions de l’article 4.1 de l’accord les salariés âgés de 50 ans et plus relèvent de la catégorie des personnes fragilisées,
— au sein de la catégorie des personnes fragilisées en raison de leur âge, une attention plus soutenue est accordée aux salariés âgés de plus de 55 ans sur deux points : la durée du congé de reclassement et des mesures d’âge visées au point 4.6
Il en résulte qu’au sein de la catégorie des personnes fragilisées en raison de leur âge, des dispositions particulières s’appliquent en matière de durée de congé de reclassement et pour les mesures d’âge pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Ces précisions permettent de considérer que les dispositions particulières en matière de durée de congé de reclassement ne se confondent pas avec les dispositions particulières en matière de reclassement prévues dans le cadre des mesures d’âge au point 4.6 dans la mesure où :
— ces éléments sont énoncés de manière distincte au point 4.1 in fine,
— les mesures d’âge ne peuvent concerner tous les salariés âgés de plus de 55 ans dans la mesure où ils ne répondent pas tous aux critères de présentation ci-avant énoncés ( proches de l’âge de la retraite),
— ces dispositions particulières pour les salariés concernés par les mesures d’âge sont reprises à l’article 4.4.2.1 sur la durée du congé de reclassement.
Par ailleurs, il ne peut être déduit des deux cas d’exclusion énoncés par l’article 4.4.2.1 concernant la possibilité de bénéficier d’une prolongation de la durée du congé de reclassement pour quatre mois supplémentaires à savoir les salariés pouvant bénéficier d’un départ à la retraite ou des mesures d’âge, la possibilité pour toute personne fragilisée visée par l’article 4.1 autre que les exclusions de bénéficier d’une possibilité de prolonger le congé de reclassement dans la mesure où cette exclusion s’explique par le fait que pour les personnes visées par l’exclusion, la prolongation est sans objet en raison soit du départ en retraite, soit de l’existence du dispositif particulier des mesures d’âge qui ne se cumule pas
avec les quatre mois supplémentaires.
Il résulte de la prise en compte de l’introduction de l’accord et surtout des dispositions combinées des articles 4.1 et 4.4.2.1 qui ne peuvent être lues isolément que, parmi la catégorie des populations fragilisées, un sort particulier est réservé aux salariés de plus de 55 ans mais également aux prospecteurs terrestres, aux travailleurs handicapés et aux salariés non-cadres et assimilés cadres qui ont la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de quatre mois supplémentaires qui s’ajoute aux douze ou seize mois prévus suivant leur situation.
Ainsi, l’article 4.4.2.1 in fine qui vise la catégorie des personnes fragilisées telle que mentionnée à l’article 4.1 s’entend, hors les exceptions énoncées, des salariés âgés de plus de 55 ans pour lesquels est accordée une attention particulière concernant la durée du congé de reclassement tel qu’annoncé au point 4.1 mais également, des prospecteurs terrestres, des travailleurs handicapés et des salariés non-cadres et assimilés cadres.
Il en découle qu’au sein de la catégorie des salariés fragilisés en raison de leur âge c’est à dire âgés de plus de cinquante ans, deux catégories doivent être distinguées celle des salariés âgés de plus de 50 ans qui bénéficient d’un congé de reclassement de seize mois et celle des salariés de plus de 55 ans qui peuvent ajouter à ces seize mois, une durée de quatre mois.
Il doit ainsi être retenu que la dernière partie de l’article 4.4.2.1 qui dispose que les Populations fragilisées telles que définies au point 4.1, à l’exclusion des salariés pouvant bénéficier d’un départ à la retraite ou des mesures d’âge, pourront bénéficier de 4 mois en plus de congé de reclassement sous réserve d’une validation par l’Antenne emploi concerne pour les personnes fragilisés en raison de leur âge et par l’application combinée des articles 4.1 et 4.4.2.1 de l’accord les salariés âgés de plus de 55 ans et ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de cinquante ans qui n’auraient pas atteint cet âge.
Même si ces éléments ne lient pas le juge dans son interprétation de l’accord, il sera ajouté que tant M. [C], directeur des ressources humaines, qui a participé aux négociations de l’accord que M. [V], représentant le syndicat [6], syndicat signataire de l’accord, ont affirmé que la prolongation du congé de reclassement d’une durée de quatre mois était permise aux seuls salariés âgés de 55 ans et plus ( pièces 9 et 11 de l’appelant).
Les dispositions de l’article 4.4.2.1 ont été rappelées au salarié dans la notice d’information paraphée par le salarié et annexée à sa décision d’acceptation du congé de reclassement signée le 18 juillet 2019 ( pièce 4 de l’intimé), notice d’information qui mentionne également que l’accord majoritaire du 6 mai 2019 a fait l’objet d’un affichage dans les locaux dans l’entreprise, ce que le salarié ne conteste pas.
Pour ce qui est de la convention de reclassement transmise au salarié au mois de février 2020 ( pièce 8 du l’intimé) qui mentionne la possibilité de bénéficier d’une prolongation du congé de reclassement, cette convention ne saurait primer l’accord collectif.
D’une part parce qu’elle ne peut y déroger, d’autre part parce qu’en plus de cette mention il est précisé que le congé de reclassement prendra fin au plus tard le 18 novembre 2019.
Il sera ajouté que les échanges de courriels auxquels cette pièce est annexée entre Mme [L] – intervenant pour le salarié- et Mme [D] du service des ressources humaines permettent de constater que le salarié s’est étonné qu’on lui demande de signer une telle convention dans la mesure où une convention avait déjà été signée et qu’il se trouvait déjà en congé de reclassement. A quoi Mme [D] a répondu que ce document transmis avec retard ne ' fait que rappeler les modalités d’accompagnement de l’Antenne emploi et des éventuelles actions de reclassement'.
En sorte que ce document ne saurait marquer une obligation pour l’employeur d’accorder une prolongation du congé de reclassement à laquelle le salarié ne pouvait prétendre.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces développements qu’en application des dispositions précitées de l’accord du 6 mai 2019, le salarié, âgé de moins de 55 ans au moment de l’acceptation du plan de départ volontaire bénéficiait d’une durée de congé de reclassement de seize mois qui ne pouvait être prolongée de quatre mois, cette possibilité étant réservée aux salariés âgés de plus de 55 ans.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de contestation concernant la demande de prise en charge par l’antenne emploi, il convient de débouter le salarié de ses demandes au titre d’un congé de reclassement supplémentaire d’une durée de quatre mois et d’infirmer le jugement en que qu’il a dit que le congé de reclassement aurait dû être prolongé de quatre mois supplémentaires et a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 14 918,48 euros bruts en conséquence.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le congé de reclassement aurait du être prolongé de quatre mois supplémentaires soit jusqu’au 18 mai 2021 inclus et a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 14 918,48 euros.
Il convient à hauteur d’appel de débouter le salarié de sa demande de remise de documents conformes au présent arrêt.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié affirme avoir perdu beaucoup de temps et d’énergie afin de démontrer que son interprétation de l’accord majoritaire et des conventions de reclassement était légitime et cohérente et dénonce le caractère éprouvant du litige qui l’oppose à la société [8] avec laquelle il a collaboré pendant plus de trente ans.
L’employeur réplique que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et estime qu’aucune exécution fautive ou déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée puisqu’elle s’est limitée à appliquer les termes du plan de sauvegarde de l’emploi.
Eu égard aux développements précédents au terme desquels il apparaît que le salarié a fait une interprétation erronée de l’accord majoritaire et qu’il ne peut être déduit d’une rédaction sujette à interprétation l’existence de faits constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au salarié.
Le salarié est débouté de la demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur à rembourser au salarié les frais de constat d’huissier.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [B] [Y] ne peut prétendre à la prolongation de son congé de reclassement pour une durée de qutre mois.
DÉBOUTE M. [B] [Y] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de remise sous astreinte de documents conformes,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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