Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mai 2026, n° 26/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02001 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIM2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 1] en date du 20 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [U]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 1] en date du 20 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [I] [U] ayant pris effet le 20 mai 2026 à 19h25 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 à 15h30 le par magistrat du siège de [Localité 3] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026 à 19h25 jusqu’à son départ fixé le 19 juin 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mai 2026 à 13h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE [Localité 1],
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [B] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [B] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, et Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS étant présents au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [U] déclare être le 1er avril 2004 à [Localité 2] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 20 mai 2026 qui lui a été notifié le 21 mai 2026 à 19h25.
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai a également été pris à son endroit le 20 mai 2026, cette décision lui ayant été notifiée le 21 mai 2026 à 19h25.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 25 mai 2026 à 09h05, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 15h30, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [I] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mai 2026 à 19h25, soit jusqu’au 19 juin 2026 à 24 heures.
M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 à 13h29, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration.
Le conseil de M. [I] [U] a indiqué qu’il reprenait certains des moyens soulevés en première instance, à savoir le transfert de CRA à CRA sans motif et l’irrégularité de la notification des droits figurant sur le formulaire en langue arabe,
Le moyen tiré de l’incomplétude des droits figurant sur l’imprimé en langue arabe, le conseiller a soulevé le caractètre irrecevable du moyen, celui-ci ,n’ayant pas été soulevé en première instance et a entendu l’avocat en ses observations.
Le conseil de la préfecture de Seine [Localité 1], entendu en ses observations a rappelé que M. [I] [U] n’avait pas contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention, en première instance et a souligné qu’en conséquence, la formulation figurant sur les conclusions d’appel de l’Association France Terre d’Asile, Page 5 étaient trop générales et rendaient en conséquence irrecevables les moyens soulevés de ce chef.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
M. [I] [U] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être motivée en droit et en fait; et de souligner qu’en l’espèce « la décision de la lecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi ».
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur le plan des principes que préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé ne précise pas les éléments que le préfet aurait omis de souligner rendant son moyen trop général pour pouvoir prospérer.
Il reste que l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé par ailleurs qu’il est connu au FAED pour différents faits de nature délictuelle et qu’il est démuni de document d’identité ou de voyage, qu’il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable. Qu’il ne justifie pas de conditions d’existence pérenne. Il est fait mention qu’il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité.
En conséquence, le moyen sera rejeté, les éléments de fait repris dans l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé permettant à l’autorité judiciaire de remplir son office.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le tiré des diligences de l’administration :
M. [I] [U] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’autorité administrative de justifier de diligences dès le placement en rétention. Et de souligner en l’espèce que les diligences ne semblent pas suffisantes.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que figure au dossier un courrier de saisine à destination du consul Algérie en date du 20 mai 2026 aux fins de faire établir un document transfrontière permettant le rapatriement de M. [I] [U] ainsi que le bordereau de télécopie établi à la date est la preuve de son endroit le 22 mai 2026 à 12h31.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’incomplétude des droits mentionnés sur le formulaire en langue arabe à l’occasion de l’entrée au CRA de M. [I] [U]:
M. [I] [U] fait valoir que le formulaire qui lui a été remis à l’occasion de son entrée au CRA d'[Localité 4] ne mentionnerait pas l’intégralité des droits qui lui sont reconnus par le CESEDA et invalide la procédure.
SUR CE,
Il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En effet, si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
Ce moyen sra rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de justification de trabsfert de CRA à [Localité 6] :
L’article R.743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Il en résulte que tout appel est écrit et motivé, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après l’expiration du délai de recours. Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
La mention stéréotypée figurant dans la déclaration d’appel : 'Par ailleurs, je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé’ ne saurait permettre de suppléer au défaut motivation prescrit à l’article R.743-11 du CESEDA en l’absence de tout argument critiquant la décision du premier juge et plus spécifiquement des chefs critiqués.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 28 Mai 2026 à 12 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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