Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 3 avril 2025, N° 2025-01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025-01237
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [T] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige prud’homal opposant Mme [R] à son employeur, la société [7], par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2025, le conseil des prud’hommes du Havre a':
— annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours avec suspension de salaire,
— annulé l’avertissement remis par une lettre mise en main propre à Mme [R] en décembre 2023 dont le manquement ne lui est pas personnellement imputable, puisqu’il s’adressait à son adjointe,
— ordonné à la société [7] que les sanctions devront être effacées du dossier professionnel de Mme [R],
— condamné la société [7] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
. 230 euros brut relatif aux deux jours de mise à pied disciplinaire,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
. 4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure injustifiée,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 23 janvier 2025 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— prononcé l’exécution provisoire de la totalité du jugement.
La société [7] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 2 mai 2025.
Mme [R] a fait délivrer un commandement de payer à son employeur, par acte du 16 mai 2025.
Elle a constitué avocat le 19 mai 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [R] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— la dire recevable et parfaitement fondée,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— ordonner la radiation de l’affaire et son retrait définitif du rôle de cette affaire,
— condamner la société [7] à une amende civile à titre de sanction pour tentative d’escroquerie au jugement et appel abusif,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2025, la société [7] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— juger qu’elle a exécuté le jugement dans sa totalité,
en conséquence,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour y être débattue.
La salariée a expliqué que lorsque son employeur a interjeté appel, il n’avait pas exécuté le jugement, qu’elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer le 16 mai 2025, à la suite duquel les condamnations n’ont été réglées que partiellement.
L’employeur a argué de sa bonne foi. Il a indiqué avoir exécuté le jugement et produit pour en justifier le bulletin de salaire récapitulatif d’août 2025. Il ne nie pas s’être exécuté avec retard mais l’explique en raison d’une difficulté concernant l’identité du défendeur non comparant. Il souligne que le commandement de payer a été délivré très rapidement, qu’elle s’est exécuté mais que le virement n’est pas passé. Il reconnaît que le paiement a été effectif en juillet 2025.
Compte tenu du désaccord subsistant sur les comptes, il a été demandé aux parties de produire une note en délibéré pour confirmer les paiements reçus et vérifier les comptes.
Mme [R] a adressé sa note en délibéré le 22 décembre 2025 et la société [7] le 29 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’entière exécution du jugement dont appel.
Mme [R] a rappelé qu’il était dû une somme totale de 7 096,98 euros, selon décompte établi par le commissaire de justice figurant au commandement de payer et qu’elle n’avait reçu qu’une somme de 6 784,93 euros, déposée sur le compte [6] de son conseil.
La société [7] fait observer que la différence correspond au salaire de la mise à pied conservatoire, lequel a été versé à part en même temps que le salaire d’août 2025 dans la mesure où il convenait d’y appliquer les cotisations sociales. Elle en justifie par la production du bulletin de salaire, dont la salariée ne dit pas qu’il n’est pas conforme à ce qu’elle a reçue, alors qu’elle y été invitée dans le cadre de la note en délibéré.
Le décompte, tel qu’il résulte du commandement de payer du 16 mai 2025 ressort à la somme globale de 7 014,93 euros, laquelle se décompose comme suit':
— 4 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure injustifiée,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 230 euros brut correspondant aux deux jours de mise à pied disciplinaire (somme ayant la nature de salaire à soumettre à cotisations et à prélèvement à la source),
— 38,46 euros d’intérêts,
— 76,03 euros de frais,
— 152,97 euros correspondant au coût du commandement de payer,
— 17,47 euros au titre de l’article 444-31 du code civil.
La société [7] justifie avoir réglé sur la base de cet acte, en juillet 2025, la somme de 6 784,93 euros, selon le détail suivant':
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure injustifiée,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 38,46 euros d’intérêts,
— 76,03 euros de frais,
— 152,97 euros correspondant au coût du commandement de payer,
— 17,47 euros au titre de l’article 444-31 du code civil.
La différence correspond à la condamnation de 230 euros brut, correspondant aux deux jours de mise à pied disciplinaire, le paiement de cette somme devant en effet donner lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire permettant la déduction des cotisations et contributions sociales, ce qui a été fait en même temps que le versement d’août 2025 (pièce 12 de l’employeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les condamnations résultant de la décision dont il a été interjeté appel ont bien été exécutées.
Il s’ensuit le rejet des demandes de Mme [R], y compris le rejet de la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel en raison d’un défaut d’exécution spontanée et intégrale de la décision avant d’interjeter appel, dont il n’est pas avancé de fondement juridique.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à amende civile à titre de sanction pour tentative d’escroquerie au jugement et appel abusif, tel que cela est demandé par la salariée, en l’absence de tout élément utile permettant de retenir que les manquements allégués sont constitués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7], qui s’est exécutée avec retard et sous la pression de la procédure, supportera les dépens de la procédure d’incident et versera une somme de 500 euros à Mme [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
REJETONS les demandes présentées par Mme [T] [R] tendant au prononcé de la caducité de l’appel et à la radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution de la décision dont appel,
CONDAMNONS la SASU [7] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SASU [7] à payer à Mme [T] [R] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SASU [7] de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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