Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/09770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mai 2021, N° 18/03985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/09770
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXAP
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. MGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie ALEXANDRE
— Me Florence ADAGAS-CAOU
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03985.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD SA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. MGM
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY substituée par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 novembre 2005, les époux [C] ont acquis un appartement composant les lots n°31 et 6 dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5], cela dans le cadre d’une VEFA s’inscrivant dans une opération de promotion réalisée par la société MGM.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société [S] titulaire du lot maçonnerie gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle interviennent désormais les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
— la société FAVARIO REYMON ETANCHEITE titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle technique,
— la société MGM, assurée auprès de la compagnie GENERALI, également, maître de l’ouvrage, chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution.
La compagnie GENERALI est également intervenue en qualité d’assureur dommages ouvrage.
La réception a eu lieu le 19 décembre 2005. Aucune réserve en lien avec le litige n’a été émise.
Se plaignant d’infiltrations apparues dans leur cave, les époux [C] ont effectué des déclarations de sinistre auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté un expert qui a préconisé la réalisation de travaux de ventilation dans la cave et la mise en place d’un seuil de retenue d’eau.
Indiquant qu’en dépit de ces travaux les infiltrations persistaient, les époux [C] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre à la compagnie GENERALI qui a pris une position de non garantie, faisant valoir que le dommage trouvait son origine dans une cause extérieure à l’ouvrage.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés, à la requête des époux [C], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [J], remplacé par Madame [R] [P] suivant ordonnance du 29 septembre 2015.
En lecture de ce rapport d’expertise déposé le 18 mai 2017, les époux [C] ont fait assigner la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de la voir condamnée à payer la somme provisionnelle de 22.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier du 14 novembre 2017, la SA GENERALI IARD a mis en cause la compagnie d’assurance MMA en sa qualité d’assureur de la SARL [S] afin de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés a condamné la SA GENERALI IARD à payer aux époux [C] la somme de 22.000 euros à titre de provision, outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes aux motifs qu’elles relevaient de la compétence du juge du fond.
Suivant acte d’huissier du 30 mai 2018, la compagnie d’assurances GENERALI IARD SA a fait assigner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN afin de voir faire droit à son recours subrogatoire et obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD à lui payer la somme de 22.000 euros versée aux époux [C], ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant acte d’huissier en date du 19 février 2019, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la SAS MGM et la compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
— Déboute la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ces demandes,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration en date du 29 juin 2021, la SA GENERALI IARD a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SAS MGM en ce qu’elle a :
— débouté la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA GENERALI IARD aux dépens
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA GENERALI IARD, par conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2025 reprenant ses prétentions initiales demande à la Cour de :
VU l’article L 121-12 du Code des assurances,
VU l’article 1792 du Code Civil,
VU les pièces justificatives du recours subrogatoire de la compagnie GENERALI.
VU le rapport d’expertise judiciaire,
— INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, le 20 mai 2021.
SE FAISANT,
— CONDAMNER la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie GENERALI IARD, la somme de 34.903,30 € à titre principal.
— JUGER opposable la franchise contractuelle de la Compagnie GENERALI IARD dans le cas où la société MGM venait à être condamnée.
— CONDAMNER la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de la subrogation prévue à l’article L121-12 du Code des assurances et fait valoir qu’elle a réglé la somme de 23.000€ en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2018, outre une somme de 11.903,30€ au titre des préjudices matériels. Elle soutient qu’elle justifie bien du paiement qui a été fait aux consorts [C].
Quant à la garantie de la société MMA, elle fait valoir que le rapport d’expertise met en évidence la responsabilité de son assurée l’entreprise [S] ; qu’en outre, les conclusions de l’expert mettent en évidence le caractère décennal des désordres survenus.
Elle expose également que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande des MMA visant à être relevées et garanties par la société MGM (société maître d’ouvrage et chargée de la maîtrise d''uvre et dont GENERALI est également assureur), elle serait fondée à faire application de sa franchise contractuelle
La SAS MGM, par conclusions notifiées le 23 décembre 2021 demande à la Cour de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 mai 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [P] du 18 mai 2017,
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 mai 2021 en ce qu’il a abouti à la une mise hors de cause de la société MGM, à défaut de demande présentement formées à son encontre.
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il s’est abstenu de toute condamnation à l’encontre de la société MGM.
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il n’a retenu aucune obligation indemnitaire à la charge de la société MGM.
— DEBOUTER le cas échéant les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ou tous autres contestants, de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la Société MGM.
Subsidiairement,
— DECLARER la garantie décennale CNR souscrite par la Société MGM auprès de la Compagnie GENERALI applicable dans l’hypothèse d’une consécration de la responsabilité, même résiduelle, de la concluante.
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI à relever et garantir la Société MGM indemne de toutes condamnations.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les Compagnies MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, la société GENERALI, ou tout autre succombant, à régler à la Société MGM une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les mêmes, ou tous autres succombants aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Elle soutient en premier lieu que l’imputabilité à son encontre des désordres subis par les consorts [C] n’est pas établie ; qu’en l’absence de lien de causalité, aucun recours entre constructeur n’est possible. Subsidiairement, elle soutient que c’est la responsabilité de la société [S] qui doit être retenue. Enfin, elle estime que si sa responsabilité était retenue, elle devrait être relevée et garantie par son assureur, la société GENERALI.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions notifiées le 21 décembre 2021 demandent à la Cour de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 mai 2017,
Vu le jugement en date du 20 mai 2021,
— CONFIRMER le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a débouté la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
— DECLARER la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, la société MGM et tous autres contestants, irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
— JUGER que les garanties des MMA ne sont pas mobilisables,
— METTRE purement et simplement hors de cause les MMA,
— DEBOUTER la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, la société MGM et tous autres demandeurs de leurs demandes dirigées å l’encontre des MMA,
A titre subsidiaire
— DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de sa demande complémentaire de règlement de la somme complémentaire de 1 1 820,25 € au titre des préjudices matériels complémentaires, ainsi que de la somme complémentaire de 5000 € au titre du préjudice de jouissance,
— DECLARER recevable et bien fondé le recours en garantie des MMA å l’égard de la SAS MGM et de l’assureur, la Compagnie d’assurances GENERALI,
— CONDAMNER conjointement et solidairement, et au besoin in solidum, la SAS MGM et l’assureur, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD å relever et garantir intégralement les MMA des condamnations qui pourraient être prononcées å leur encontre,
— DECLARER les MMA recevables et bien fondées å opposer leurs franchises contractuelles.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD ou tout succombant å payer aux concluantes la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent également que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure à l’ouvrage s’agissant d’un problème d’étanchéité de la cave et non d’un défaut des travaux réalisés par l’entreprise [S] dont la responsabilité n’est, selon elles, pas établie. Elles soulignent l’antériorité des désordres qui affectent la cave par rapport à la réalisation des travaux.
Concernant les sommes supplémentaires sollicitées par la société GENERALI (préjudices matériels complémentaires et préjudice de jouissance) elles font valoir que le paiement de ces sommes n’est pas démontré. Elles exposent également que la responsabilité de l’architecte doit être recherchée, bien que le nom de celui-ci ne soit pas mentionné, et qu’en conséquence, la société MGM et son assureur GENERALI devront être condamnées à relever et garantir les assurances MMA des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
La société GENERALI fonde son action à l’encontre de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTELLES sur l’article L121-12 du Code des assurances selon lequel « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Cette subrogation légale n’intervient au profit de l’assureur que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative ou en vertu d’une transaction ou en exécution d’une décision de justice.
La société GENERALI verse aux débats :
— la copie d’un chèque CARPA d’un montant de 23.000€ établi le 9 mars 2018 et adressé à Me DREVET « en exécution des condamnations mises à [sa charge] par ordonnance de référé du 21 février 2018 »
— la copie de deux chèques CARPA établis le 7 février 2019 d’un montant de 5.000€ et 6.820,25€ ainsi que le protocole d’accord transactionnel conclu le 1er mars 2019 avec les consorts [C] aux termes duquel la société GENERALI s’est engagée au paiement de cette somme de 11.820,25€.
S’agissant de la somme de 23.000€, elle correspond en effet à la condamnation mise à la charge de la société GENERALI par l’ordonnance de référé en date du 21 février 2018 en compris la somme de 1.000€ au titre des dépens de l’instance.
Pour fixer sa demande à hauteur de 34.903,30€, la société GENERALI expose qu’elle s’est acquittée des sommes suivantes :
— 142,60€ correspondant à la différence entre le chiffrage établi par l’expert judiciaire (22.142,60€) et la provision à laquelle elle a été condamnée en référé (22.000€),
— 5.000€ en réparation du préjudice de jouissance,
— 5.177,65€ au titre des frais d’expertise,
— 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 83,05€ au titre des dépens.
Cependant, les chèques qu’elle verse aux débats à titre de justificatifs ne s’élèvent qu’à hauteur de 34.820,25€. Le bienfondé de sa demande ne sera donc examiné qu’à hauteur de ce montant.
Par la production des titres donnant force obligatoire aux créances des consorts [C] et au vu de la production des chèques CARPA émis en vue du paiement de ces créances, il convient de considérer que la société GENERALI justifie bien du versement des indemnités et qu’elle est fondée à engager une action en subrogation au sens de l’article précité.
S’agissant de l’obligation des assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci sont requises en qualité d’assureur de la société [S], entreprise chargée de la réalisation du gros 'uvre ; l’action est fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce fondement étant applicable au titre du recours subrogatoire dès lors que la responsabilité du responsable des désordres peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Or, selon cet article « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon la société d’assurance GENERALI, la responsabilité de l’entreprise [S], chargée de la réalisation du gros 'uvre, n’est pas contestable au vu du rapport d’expertise ; elle considère qu’aucune cause étrangère ne permet d’écarter la responsabilité de cette société.
Les assurances MMA opposent au contraire que le dommage trouve en l’espèce son origine dans une cause étrangère à l’ouvrage en ce que c’est l’existant qui est la source de cette difficulté (infiltrations anciennes) et que la réalisation de travaux de voirie faits par la commune a participé à la survenance de ce sinistre en modifiant les circulations d’eau sous-terraines. Elle conclut donc à l’absence d’imputabilité à son assurée des désordres litigieux.
Le litige a porté sur la présence dans la cave du bien acquis par les consorts [C] d’une humidité excessive ; cette humidité a affecté une cave voutée préexistante située sous la route départementale n°519. Il est précisé dans le rapport d’expertise que « dès 2008, les époux [C] constatent une humidité anormale dans cette cave. Lors des importants phénomènes pluvieux de 2010, d’importantes infiltrations se produisent dans cette cave. Des travaux ont été réalisés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. Malgré cette intervention, les infiltrations perdurent ».
Il convient de relever que ce sont bien ces désordres qui ont donné lieu à l’allocation d’une provision par le juge des référés e 21 février 2018 (22.000€ + 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) ainsi qu’à la transaction du 1er mars 2019 mettant un terme au litige entre la société GENERALI et les consorts [C].
S’agissant de la configuration des lieux, l’expert indique dans son rapport que cette cave, qui préexistait donc à la construction de l’appartement des époux [C], est située au rez-de-chaussée de la construction. Attenante à la cuisine, elle est située sous la route départementale.
Le taux anormal d’humidité affectant les lieux et les infiltrations litigieuses ont été objectivés dans le cadre de cette expertise. L’expert relève que cette cave, qui constitue un ouvrage ancien qui ne possède pas d’étanchéité, est impacté par des circulations d’eau souterraines et que « celles-ci ont pu être aggravées ponctuellement lors des travaux de réfection de la chaussée et des réseaux (dépose momentanée de l’enrobé) ». Si des infiltrations sont donc antérieures à la réalisation des travaux, l’expert relève justement qu’elles étaient connues et que les ouvrages qui devaient être exécutés pour y remédier (contre-cloison en carreaux de plâtre hydro et cunette dans le vide d’air) n’ont pas été entièrement réalisés. En outre, il indique qu’aucune imperméabilisation n’a été faite en bas des murs « de sorte que l’eau migre vers les parties habitables ».
S’agissant de la nature des désordres, l’expert indique également que compte tenu de leur importance, ces infiltrations rendent la cave impropre à sa destination et qu’il existe en outre un risque électrique lié à la présence d’un chauffe-eau.
Les éléments du rapport mettent donc en évidence des manquements intervenus lors de la conception de l’ouvrage (non prise en compte de l’humidité affectant la cave et préconisation d’un doublage de la cave irréalisable et non adapté aux lieux) et au stade de l’exécution du fait du non-respect des plans de conception. Le rapport met également en évidence le fait que les travaux initiaux portaient à la fois sur la réalisation d’un ouvrage et sur cette cave existante, intégrée au projet et devant faire l’objet d’une intervention pour éviter les infiltrations. Il s’agit donc de la réalisation d’un ouvrage intégrant un existant et impliquant l’emploi de techniques de construction en vue de garantir une étanchéité de lieux. Par ailleurs, les désordres affectent tant l’existant que la nouvelle réalisation, par effet de migration de l’eau, ils compromettent l’habitabilité de l’ensemble de l’appartement. La garantie décennale est donc applicable à ces infiltrations.
L’expert précise en outre que ces infiltrations n’étaient pas visibles lors de la prise de possession des lieux ; que celles-ci se sont apparues en 2008 et qu’elles se seraient révélées dans leur ampleur en 2010. Il n’y a donc pas lieu de considérer que ces désordres étaient apparents au moment de la réception.
S’agissant de l’origine de ces désordres et de l’existence d’une cause étrangère, le rapport indique que des travaux réalisés sur la voirie ont pu aggraver « ponctuellement » des infiltrations. Il ajoute que ces infiltrations « se seraient aggravées pendant les travaux réalisés par la commune ». Il en résulte que ces travaux de voirie ne sont pas la cause de celles-ci et que s’ils ont pu participer à accentuation du phénomène d’infiltration, ce n’est que de façon ponctuelle. Ces travaux sur la voirie ne peuvent donc pas constituer une cause extérieure et ne sont pas de nature à remettre en cause la responsabilité des intervenants aux travaux de construction. Ainsi sont envisagées les responsabilités de :
— l’architecte (mauvaise conception du doublage de la cave),
— la SAS MGM en sa qualité de maître d''uvre d’exécution (non-respect des plans d’exécution de l’architecte),
— la société [S], chargée du gros 'uvre pour non-respect des plans d’exécution.
Compte tenu de ce que les manquements de la société [S] ont contribué à la survenance des désordres, la société GENERALI est fondée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à exercer son recours à l’encontre de l’assureur de ce locateur d’ouvrage ; la condition d’imputabilité est ainsi satisfaite. Il sera donc fait droit à ses prétentions et la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à lui payer la somme de 34.820,25€ correspondant aux sommes que la société GENERALI a payées en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Sur la demande en garantie des assurances MMA :
Comme le soulignent les assurances MMA, il n’est pas fait mention de l’intervention d’un architecte. Cependant, ce projet a été promu par la société MGM qui a également assuré la mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
Les assurances MMA soutiennent que les désordres proviennent d’un défaut de conception qui incombe à l’architecte et à la maîtrise d''uvre d’exécution. Elles fondent l’ensemble de leurs prétentions au visa de l’article 1792 du Code civil et de l’article L121-12 du Code des assurances.
La société MGM oppose notamment que sa responsabilité ne peut être recherchée par un autre locateur d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, laquelle implique la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage dont la réparation est recherchée ; que ces éléments font défaut en l’espèce.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Cependant, en application de cet article, les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
Il est constant que dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés entre eux.
En l’espèce, les assureurs MMA, assureurs de la société [S], demandent à être garanties par la société MGM et son assureur. Or, un acte d’engagement a été conclu pour le lot maçonnerie-gros 'uvre entre la SARL [S] et le maître d’ouvrage MGM le 17 février 2005. Il en résulte que les sociétés [S] et MGM sont bien liées par une relation contractuelle.
Nonobstant cette situation, et la pluralité des régimes juridiques envisageables, les assurances MMA ne précisent pas le fondement de leur appel en garantie à l’encontre de la société MGM et son assureur ; il est par ailleurs à rappeler que la société MGM est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et de maître d''uvre d’exécution. Les assurances MMA se limitent à viser dans leurs écritures l’article 1792 du Code civil, lequel ne s’applique pas à cet aspect du litige, sans apporter la démonstration que les conditions d’un appel en garantie seraient réunies au visa d’une responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
Il convient en conséquence de les débouter de cette prétention.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les assurances MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les assurances MMA seront également condamnée à payer à la société GENERALI et à la société MGM une somme de 2.500€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 mai 2021 en ce qu’il déboute la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 34.820,25€ ;
Déboute la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées contre la SAS MGM et son assureur la SA GENERALI IARD ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA GENERALI IARD et à la SAS MGM une somme de 2.500€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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