Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N RG 26/00239 – N Portalis DBV2-V-B7K-KFEZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [R] [O], Greffier stagiaire en préaffectation;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 12 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [W] [Z] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 12 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Madame [C] [W] [Z] ayant pris effet le 16 janvier 2026 à 18h10 ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [C] [W] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 à 17h20 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de Madame [C] [W] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2026re jusqu’à son départ fixé le 10 février 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Me [L] [B] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 13h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE [Localité 1],
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [V] [I] interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [W] [Z];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [I] interprète en vietnamien, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [W] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] [W] [Z] déclaré être née le 2 février 1992 à [Localité 4] et être de nationalité vietnamienne.
Elle a fait l’objet d’un contrôle par les autorités de la police nationale le 12 janvier 2025 à 08H45, alors qu’elle était dissimulée dans un ensemble routier, dans le port de [Localité 1].
À l’occasion de la vérification de son droit de circulation et de séjour, elle a fait l’objet d’une mesure de placement en retenue administrative
Elle a été par la suite placée en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 3], le préfet du Pas-de-[Localité 1] ayant pris à son endroit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 14 janvier 2026 à 12h28 Madame [C] [W] [Z] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Pas-de-Calais par requête reçue au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 à 16H53 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 17h20, le juge judiciaire a autorisé so maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 à 18H10, soit jusqu’au 10 février 2026 à 24 heures.
Madame [C] [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2026 à 13h01. Elle considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains (Convention de Varsovie du 16 mai 2005 et directive de l’union européenne du 5 avril 2011),
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
' en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' en l’absence de production de l’arrêté administratif conférant le statut de zone d’accès restreint au lieu de contrôle,
' au regard des diligences de l’administration.;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de la violation des normes européennes :
Madame [C] [W] [Z] rappelle les dispositions de la convention du conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains dite convention de [Localité 5], que la France a ratifié ainsi que la directive numéro 2011/36 du 5 avril 2011 de l’union européenne. Elle estime qu’il revient au juge judiciaire de constater les situations potentielles de traite des êtres humains et de sanctionner le non-respect des obligations internationales de la France en la matière, notamment lorsqu’une éventuelle victime a été placée en rétention au lieu d’une mise en sécurité.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que Les articles 12 et 13 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 du Conseil de l’Europe, signée par l’Etat français le 22 mai 2006, énonce qu’un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours doit être accordé à toute personne pour laquelle existent des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse être victime de traite des êtres humains.
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. »
La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables. Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies ».
Si la proportionnalité d’un placement en rétention administrative peut effectivement être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l’article L 741-10 précité, et face à une personne victime d’un réseau de traite des être humains qu’il s’agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s’effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l’espèce.
Il ne saurait être admis comme a priori qu’un étranger est victime d’un réseau de traite des êtres humains à la seule prise en compte de sa nationalité.
Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s’appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l’étranger et les éléments de l’enquête de police dont disposait l’autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce Madame [C] [W] [Z] a été interpellée alors qu’elle était dissimulée dans un camion dans une ZAR au port de [Localité 1]. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu’elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l’aide de passeurs. Elle n’a pas souhaité avoir un hébergement mis à la disposition par l’Etat Français, afin de prendre le temps de la réflexion sur sa situation actuelle.
Elle a indiqué ne pas avoir fait l’objet d’une traite d’êtres humains.
L’arrêté préfectoral est motivé par l’absence d’élément justifiant d’un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. Madame [C] [W] [Z] n’a pas fourni et ne fournit pas d’éléments sur une emprise résultant d’une traite d’être humains.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n’apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une irrégularité liée à l’absence de délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours accordé à Madame [C] [W] [Z] dès lors qu’il n’existait pas lors de l’édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse être victime de traite des êtres humains et qu’elle a expressément refusé le délai de réflexion qui lui était proposé..
Il convient de rappeler à Madame [C] [W] [Z] qu’elle peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l’ [R].
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Madame [C] [W] [Z] considère que la préfecture ne pouvait pas se prévaloir d’ignorer sa situation et aurait dû procéder à l’évaluation de sa situation personnelle. Elle ajoute en conséquence que l’arrêté portant placement en rétention administrative doit être annulé.
SUR CE,
La cour constate que contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, le préfet du Pas-de-[Localité 1] à, à l’occasion de la prise de l’arrêté du 12 janvier 2026 concernant l’intéressée, repris des éléments factuels de la situation de Madame [C] [W] [Z] à travers ses déclarations lors de sa retenue, le fait qu’elle ne peut justifier ni du motif de son séjour ni de l’attestation de prise en charge de ces dépenses de santé et qu’elle n’établit pas pouvoir présenter des documents justifiant de l’objet et des conditions de son séjour ; qu’il a retenu que Madame [C] [W] [Z] se trouvait en France sans droit ni titre en situation irrégulière, que sa présence en France les récentes, qu’elle ne justifie pas de liens familiaux privés qu’elle entretiendrait sur le territoire national et qu’elle ne fait état d’aucune considération humanitaire pouvant justifier un droit au séjour. Le préfet précise par ailleurs comme cela a été précédemment indiqué que Madame [C] [W] [Z] a été mise en demeure de faire valoir ses observations quant à l’existence d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposait à son placement en rétention ; qu’il est fait expressément mention qu’elle peut être examinée par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Qu’enfin l’autorité préfectorale a examiné la situation familiale de Madame [C] [W] [Z] concluant que l’arrêté pris la place en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulignant que dans ses déclarations elle précise expressément avoir quitté son pays d’origine pour des raisons purement économiques et n’avoir pas sollicité une protection internationale au titre de l’asile depuis son entrée dans l’espace des états membres ou depuis son entrée en France, son seul but étant de rejoindre la Grande-Bretagne.
Il y a lieu en conséquence de considérer que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté ayant placé Madame [C] [W] [Z] en rétention administrative.
Le moyen sera en conséquence rejetée.
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Madame [C] [W] [Z] rappelle les dispositions de l’article L743 ' 9 du CESEDA et celles de l’article R743-2 du même Code.
Elle précise qu’en l’espèce « la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de ma rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation au jour de l’audience. »
SUR CE,
Dans sa déclaration d’appel, elle se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 6] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de production de l’arrêté administratif conférant le statut de zone d’accès restreint au lieu de contrôle :
Madame [C] [W] [Z] précise que son interpellation a eu lieu selon la police au sein d’une zone d’accès restreint et qu’il appartient aux autorités de démontrer qu’elle se trouvait effectivement dans une telle zone ou à tout le moins proximité. Elle estime que l’arrêté préfectoral instituant une zone d’accès restreint et des pièces utiles au sens des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA.
SUR CE,
La cour constate que le procès-verbal établi à l’occasion de l’opération de contrôle d’identité précise expressément que les officiers de police sont avisés par les agents de la DRI, hangar HL du port de [Localité 1] en zone d’accès restreint et qu’ils ont constaté la présence d’individus qui se trouvaient dissimulés dans un ensemble routier ; qu’il est fait mention de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2024 modifiant le plan de zonage des installations portuaires du port de [Localité 1], de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2024 modifiant les limites de la zone d’accès restreint situé sur l’installation portuaire 1101 transmanche transborder.
Il est produit en procédure l’arrêté du 28 mai 2024 modifiant le plan de zonage des installations portuaires du port de [Localité 1] réduisant le périmètre de la zone d’accès restreint du terminal transmanche transborder.
En conséquence il y a lieu de rejeter le moyen en considérant que l’ensemble des références concernant la zone d’accès restreint est précisé et permet au juge judiciaire de contrôler la régularité de l’opération de police réalisée en son sein.
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Madame [C] [W] [Z] considère au visa des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
La cour relève à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la Préfecture du Pas de [Localité 1] a bien accompli des démarches afin d’obtenir, au profit de Madame [Z], un laissez-passer consulaire : le 12 janvier 2026, le Préfet a écrit à l’Ambassadeur du Vietnam en France afin de solliciter un rendez-vous et un entretien consulaire ; ce courrier a par ailleurs été doublé d’un courriel adressé le 12 janvier 2026 à 14 heures 27 au Consulat du Vietnam dans la perspective de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; avant même le début de la mesure de rétention, la Préfecture a réalisé les diligences requises pour la reconnaissance consulaire de Madame [Z] et la délivrance d’un laissez-passer consulaire à son profit.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 20 Janvier 2026 à 12H10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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