Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 5 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 05 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCN
N° MINUTE :
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
INTIME
M. [J] [W]
né le 29 Octobre 1994 en POLOGNE
représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 05 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Exposé du litige :
Par arrêté du préfet du Nord en date du 13février 2025 à 9h faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 2] du 11 février 2025, M [J] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d’hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise-site de [Localité 3].
Par requête du 17 février 2025 , M. Le préfet du Nord a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure
Par ordonnance du 24 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète du patient avec effet différé de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins.
Par requête du 28 février 2025 reçue à cette date à 13h au greffe, le représentant de M. Le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance.
A l’appui de son recours , il demande l’infirmation de l’ ordonnance en ce qu’elle ordonne la levée de la mesure d’hospitalisation alors que le délai légal pour stauer était respecté. Il fait valoir que le premier juge a pris à tort comme point départ du délai qui lui était imparti la décision provisoire du maire alors que ce délai court à compter de la décision d’admission du représentant de l’ Etat de sorte que ce délai expirait le 24 février 2025 date de l’ ordonnance querellée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 5 mars 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, repris oralement lors des débats en appel le ministère public a requis le rejet des moyens soulevés en première instance par l’intimé et l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Le ministère public demande oralement l’hospitalisation complète du patient.
M le Préfet du Nord n’a pas comparu et n’était pas représenté.
M [J] [W] n’a pas comparu.
Le conseil le représentant demande la confirmation de l 'ordonnance.
Le directeur de l’ établissement n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission
Selon l’article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le point de départ du délai pour statuer
C’est à tort que le premier juge a pris en compte la date de l’arrêté provisoire du maire du [Localité 2] du 11 février 2025 pour constater l’expiration du délai qui lui était imparti alors que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat. (Cas Civ 1ère du 5 février 2014 n° 11.28-564)
Sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète
La partie appelante qui dans le dispositif de sa déclaration d’appel n’a pas présenté de demande de retour en hospitalisation complète du patient mais seulement l’infirmation de l’ ordonnance querellée n’a donc pas saisi formellement la juridiction sur le fond.
Toutefois, il se déduit de la motivation de l’appel qui mentionne que 'la décision de levée reste précipitée sur le plan médical au vu de sa fragilité ' que la préfecture demande le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le principe est l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins psychiatriques, la dispense d’audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, l’absence du patient qui ne se trouve plus hospitalisé et ne s’est pas présenté à l’audience constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l’audience.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Ainsi,l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le certificat de situation du 25 février 2025 du Docteur [Y] mentionne que si la décision de levée resté précipitée au niveau médical, au vu de la fragilité du patient , il n’existe pas de risque auto ni hétéro-agressif.
Il ne résulte pas du certificat médical de situation du 25 février 2025 que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies et notamment que la personne souffre encore de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public.
Il n’est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et que les conditions d’application de l’article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. LE PREFET DU NORD
—
— [J] [W]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de LILLE
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 05 mars 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCN
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCN
à l’audience publique du mercredi 05 mars 2025 à 10 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE PREFET DU NORD
M. [J] [W]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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