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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 juin 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 24 septembre 2020, N° 19/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ordonnance président de chambre
N°22
du 2 juin 2025
RG N° : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXYS
Chambre Sociale
Jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre du 24 Septembre 2020, enregistré sous le n° 19/00571
Nous, Mme Judith Deltour, présidente de chambre, assistée de Mme Valérie Souriant Valérie, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXYS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par M. [K] [I] (Défenseur syndical)
APPELANT
AGS-CGEA
[Adresse 10],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [W] & [V] ES QUALITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL SODAXA
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non Représentée
INTIMES
Faits et Procédure :
M. [I] a été embauché par la SARL Sodaxa par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de responsable de magasin.
Suivant saisine par M. [I] du 24 septembre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance du 16 décembre 2019 :
— ordonné à la SARL Sodaxa en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
— 9406,53 euros au titre de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2019, assortis d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la notification de l’ordonnance,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal seront appliqués sur la somme de 9406,53 euros,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir, si elle le souhaite, devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes,
— prononcé l’exécution provisoire de cette ordonnance,
— mis les dépens de l’audience à la charge de la partie défenderesse.
Le 19 décembre 2019, M. [I] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir le paiement de
— 21 948,57 euros au titre des salaires du 01 décembre 2019 au 30 juin 2020,
— 7 629,88 euros au titre des congés payés, soit 73 jours,
— 6 271,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 101,72 euros au titre de l’indemnité d’ancienneté,
— 20 718,97 euros au titre du paiement de la déchéance du terme de la banque postale,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour communication en retard des documents sociaux et paiement des indemnités qu’a occasionné la déchéance du terme et ce dernier est inscrit au FICP,
— ordonner la remise des bulletins de salaire de septembre à décembre 2019, de la lettre de licenciement, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte,
— 6 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Sodaxa.
Par lettre du 20 décembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 31 décembre 2019, puis il a été licencié le 2 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté M. [I] [L] de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] [L] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2020, M. [I] a formé appel du jugement du 24 septembre 2020, concernant les dispositions suivantes:
— 'non communication des pièces des parties adverses,
— montant de la somme de 26223,36 euros qui n’a pas été versé par la délégation AGS-CGEA à M. [I] [L],
— astreinte non prise en compte'.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit que la déclaration d’appel de M. [I] [L] n’était pas caduque,
— renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 17 mars 2022 à 9 heures pour conclusions au fond de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et, à défaut, clôture et fixation,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 juin 2022 à 14h30.
Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2020, régulièrement notifiées à l’AGS-CGEA, M. [I] a demandé à la cour de :
— condamner la SELARL [W] [G] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* l’astreinte de l’ordonnance pour la période du 6 janvier 2020 au 14 mai 2020 pour un montant de 6400 euros,
* le reste de son indemnité de licenciement pour un montant de 5179,72 euros, assorti d’une astreinte de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la notification de la décision,
* le paiement de dommages et intérêts de la déchéance du terme de M. [I] par la banque postale pour un montant de 2149,05 euros,
— débouter la SARL Sodaxa par l’intermédiaire de son représentant de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées à M. [I] le 14 mars 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— juger que M. [I] a d’ores et déjà été rempli de ses droits,
— la mettre hors de cause s’agissant de la demande d’astreinte,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d’équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l’exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d’une action dirigée contre l’employeur, et non de l’exécution du contrat de travail (cotisations « mutuelle », diverses prestations sociales non reversées par l’employeur),
* en l’absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d’exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 6,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance et l’article 700 du code de procédure civile sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6].
Par arrêt rendu par défaut le 19 septembre 2022, la SELARL [W] & [G] [E] n’ayant pas constitué avocat, la cour a,
— déclaré irrecevable la demande de paiement du solde de l’indemnité de licenciement,
— confirmé le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [I] [L], la SELARL [W] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sodaxa et l’AGS-CGEA de Fort-de-France,
— condamné M. [I] [L] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration de pourvoi de M. [I], admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par arrêt rendu le 16 octobre 2024, la Cour de cassation a
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de paiement du solde de l’indemnité de licenciement et déboute M. [I] de sa demande de liquidation de l’astreinte et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
— condamné la société [W] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodaxa, aux dépens ;
— condamné la société [W] [V], es qualités, à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros.
Suivant déclaration de saisine reçue le 4 novembre 2024, l’avis du greffe portant suivi de la procédure à bref délai, en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile a été délivré le 20 novembre 2024. L’avis du greffe a été signifié par acte d’huissier de justice portant «déclaration de renvoi en appel nouvel article 1037-1 du code de procédure civile» le 28 novembre 2024 à la société [W] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodaxa et le 4 décembre 2024 à l’association AGS-CGEA de [Localité 6].
M. [I] a déposé des conclusions le 27 janvier 2025 au greffe de la cour.
L’association AGS-CGEA a constitué avocat le 29 janvier 2025.
Le 4 février 2025, le président de chambre a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions déposées le 25 (lire le 27) janvier 2025 au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 7 avril 2025 et signifiées à M. [I] et à la société [W] [V], l’association AGS-CGEA a demandé de
— juger irrecevable la saisine de la cour d’appel après cassation par voie de déclaration d’appel,
— ordonner la caducité de la saisine de la cour d’appel après cassation,
— juger irrecevables les demandes de M. [L] [I],
— condamner M. [L] [I] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir que M. [I] avait déposé une déclaration d’appel et non une déclaration de saisine, que la cour n’était pas valablement saisie, qu’il n’a pas signifié la déclaration de saisine et qu’il a déposé ses conclusions tardivement.
Sans autre observation, la procédure a été examinée le 7 avril 2025, les parties avisées par le greffe le 4 février 2025.
Par ordonnance avant-dire droit du 7 avril 2025, le président de chambre a
— ordonné le renvoi de l’examen de l’incident à l’audience du président de chambre du 5 mai 2025 à 14 heures,
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 5 juin 2025, M. [L] [I] représenté par M. [K] [I], défenseur syndical a demandé de
— condamner la SELARL [W] [V] à lui payer la somme de 11 250,25 euros,
— débouter la SARL SODAXA par son représentant de toutes ses demandes.
L’association AGS-CGEA a réitéré ses demandes de
— juger irrecevable la saisine de la cour d’appel après cassation par voie de déclaration d’appel,
— ordonner la caducité de la saisine de la cour d’appel après cassation,
— juger irrecevables les demandes de M. [L] [I],
— condamner M. [L] [I] au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 2 juin 2025.
Sur ce
En application des dispositions des premiers alinéas de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, sont applicables aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 […] la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
En l’espèce, à l’inverse de ce qui est soutenu, la déclaration de saisine remise au greffe n’est pas une déclaration d’appel : le document est intitulé déclaration de saisine, il comporte l’identité et la qualité des parties, indique explicitement qu’il constitue une déclaration de saisine. En revanche, cette déclaration de saisine qui devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d’appel par l’article 901, ne mentionne aucun chef du jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation. Une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité de la déclaration de saisine.
En outre, la déclaration de saisine mentionne l’identité complète des parties, l’arrêt de la cour d’appel soumis au pourvoi, l’arrêt de la Cour de cassation. Or en l’espèce, ce n’est pas la déclaration de saisine qui a été signifiée aux parties intimées le 4 décembre 2024 mais l’avis du greffe portant fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation du 20 novembre 2024. Cet avis du greffe est adressé au défenseur syndical représentant M. [L] [I], appelant, il mentionne une déclaration d’appel du 4 novembre 2024, ne précise pas l’arrêt d’appel soumis au pourvoi ni la date de l’arrêt de la Cour de cassation, il ne comporte pas l’identité complète des parties, de sorte que l’auteur de cette déclaration de saisine n’a pas mis ses adversaires en capacité de connaître quel arrêt de la cour d’appel avait été cassé par la Cour de cassation, quelle affaire devait être examinée le 5 mai 2025.
Il résulte de l’examen des pièces de procédure que M. [I] n’a pas respecté les prescriptions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, relatives à la signification de la déclaration de saisine, ces prescriptions sont sanctionnées par la caducité.
De plus, alors que l’avis du greffe est daté du 20 novembre 2024, M. [I] n’a déposé ses conclusions d’appel que le 27 janvier 2025, alors qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de l’avis du greffe pour ce faire.
Quoiqu’il en soit à défaut d’avoir signifié la déclaration de saisine dans les vingt jours de l’avis du greffe, la déclaration de saisine est caduque.
M. [I] est condamné au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
— relevons la caducité de la déclaration de saisine,
— condamnons M. [L] [I] au paiement des dépens
Le greffier Le président
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