Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 janv. 2025, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 18 décembre 2019, N° 2016002198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AB AUTO c/ S.A.R.L. L' HUILERIE VEHICULES D' OCCASION ( LVO ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00153 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUAG
jugement du 18 Décembre 2019
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2016002198
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le 30 Janvier 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SARL AB AUTO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20203027
INTIMES :
Monsieur [E] [F]
né le 25 Août 1969 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [O] [L] épouse [F]
née le 02 Février 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. L’HUILERIE VEHICULES D’OCCASION (LVO)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) L’huilerie véhicules d’occasion (LVO) qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles et exploite un garage situé à [Adresse 7], à'[Localité 11] (53), a été créée par M. [E] [F] et Mme [O] [F] qui détenaient les parts sociales chacun à concurrence de moitié et dont M. [F] était l’unique gérant.
A compter du 1er février 2010, M. [D] [J] est devenu associé de la SARL LVO à hauteur de 70 parts sociales (soit 35% du capital social), Mme [F] détenant 100 parts sociales (50% dudit capital) et M. [F] 30 parts (15% du capital). Il est devenu co-gérant aux côtés de M. [F].
Dans les faits, M. [J] a assuré la direction de la SARL LVO de 2010 à 2015.
Par lettre du 9 juin 2015, M. [J] a informé M. [F] et Mme [F] qu’il remettait sa démission de son poste de co-gérant et de son départ de la SARL LVO, à effet au 10 juillet 2015.
Après son départ de la SARL LVO, M. [J] a fondé la société (SARL) AB auto dont les statuts constitutifs sont datés du 27 juillet 2015, et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Laval le 5'août 2015. Il en est l’associé unique.
Selon ses statuts, la SARL AB auto exerce 'toutes activités de garage, carrosserie, peinture, entretien et réparation automobiles et agricoles, ventes de véhicules neufs et d’occasion, location de tous véhicules à moteur.''Le’garage qu’elle exploite est situé [Adresse 4] à [Localité 11] (53), à proximité de celui de la SARL LVO.
Elle a commencé son activité le 1er septembre 2015.
Le 9 juin 2016, M. [F], Mme [F] et la SARL LVO ont fait assigner M. [J] et la SARL AB auto devant le tribunal de commerce de Laval, en responsabilité et indemnisation pour concurrence déloyale tenant à un détournement de clientèle et un débauchage de ses salariés.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Laval a désigné M. [V] en qualité d’expert avec pour mission de :
— vérifier si M. [J] utilise pour les besoins de sa gestion un logiciel qui lui aurait permis d’utiliser les données figurant sur la sauvegarde qu’il a conservée ;
— déterminer pour quels motifs le deuxième salarié embauché par M.'[J] (M. [I]) avait quitté son emploi après son départ de la société LVO et avant son inscription à Pôle emploi et son embauche par la société AB auto ;
— se faire remettre par la société AB auto le fichier détaillé de sa clientèle à fin 2015 afin de le comparer à celui de la société LVO ;
— déterminer au vu de la comptabilité de la société LVO si les non-facturations de main d’oeuvre en 2015 l’étaient déjà en 2013 ou en 2014, de’même que des réductions diverses dont il est fait état ;
— s’assurer du bien-fondé de la prime de 2 400 euros prélevée par M. [J] au regard des documents juridiques valablement reportés sur les registres de la société ;
— fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de chiffrer l’estimation de l’éventuel préjudice lié au détournement de clientèle invoqué par les demandeurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2018.
Il a constaté que le chiffre d’affaires de la société LVO avait baissé de 72% et qu’au moins cinq clients importants de la SARL LVO représentant 26% du chiffre d’affaires de l’atelier étaient devenus clients de la société dirigée par M.'[J].
Il a évalué l’éventuel préjudice lié au détournement de clientèle à la valeur du fonds de commerce en juillet 2015 (137 000 euros) minorée de la valeur nette des immobilisations au 30 juillet 2015 (33 000 euros), soit 104 000 euros.
En l’état de leurs dernières écritures, M. et Mme [F] et la SARL’LVO ont demandé, en application de l’article 1382 du code civil, au tribunal de :
— juger que M. [J] et la SARL AB auto ont commis des actes de concurrence déloyale et à tout le moins des actes fautifs à l’égard de la SARL’LVO et de M. et Mme [F],
en conséquence,
— condamner solidairement M. [J] et la SARL AB auto à payer et porter à la SARL LVO une somme de 104 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement M. [J] et la SARL AB auto à payer et porter à M. et Mme [F] une somme de 50 000 euros au titre du préjudice personnel de ces derniers,
— condamner M. [J] à restituer et à payer à la SARL LVO la somme de 2 400 euros qu’il a prélevée sans aucune validation de l’assemblée générale des associés de la SARL LVO,
M. [J] et la SARL AB auto se sont opposés à ces prétentions.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Laval, au visa des articles 1240 du code civil et 695 du code de procédure civile, a :
— condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] à payer à la SARL LVO la somme de 62 400 euros en réparation du préjudice subi,
— condamné M. [J] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros à chacun soit 6 000 euros au total au titre du préjudice personnel,
— condamné M. [J] à verser à la SARL LVO la somme de 317'euros au titre des charges sur la prime perçue,
— condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] à payer à la SARL LVO et à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] au versement des dépens incluant les frais d’expertise.
Par déclaration du 28 janvier 2020 (procédure enrôlée sous le n°'RG'20/00153), M. [J] et la SARL AB auto ont formé appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a rejeté les demandes plus amples de la SARL LVO, de M. et Mme [F] ; intimant la SARL LVO, M. [F] et Mme [F].
Par déclaration du 3 février 2020 (procédure enrôlée sous le n°'RG'20/00215), la SARL LVO, M. [F] et Mme [F] ont aussi relevé appel de ce même jugement, en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de la SARL Ab auto et de M. [J] à payer à la SARL LVO la somme de 62 400 euros en réparation du préjudice subi, a limité la condamnation de M. [J] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros chacun soit 6 000 euros au total au titre du préjudice moral, a limité la condamnation de M. [J] à verser à la SARL LVO la somme de 317 euros au titre des charges sur la prime perçue, en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires'; intimant M. [J] et la SARL AB auto.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 20/00215 et 20/00153 sous le n°RG 20/00153.
M. [J] et la SARL AB auto, d’une part, la SARL LVO, M.'[F] et Mme [F], d’autre part, ont conclu.
Selon avis du 26 février 2021 adressé aux conseils des parties, le’conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité ces dernières à s’interroger sur l’opportunité de mettre en oeuvre une médiation judiciaire afin de trouver une solution à leur différend.
Cette proposition de médiation n’a pas été acceptée.
Les parties ont de nouveau conclu.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] et la société AB auto prient la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] à payer à la SARL LVO la somme de 62 400 euros en réparation du préjudice subi,
* condamné M. [J] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros à chacun soit 6 000 euros au total au titre du préjudice personnel,
* débouté la SARL AB auto et M. [J] de leurs demandes,
* condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] à payer à la SARL LVO et à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] au versement des dépens incluant les frais d’expertise,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [J] à verser à la SARL LVO la somme de 317'euros au titre des charges sur la prime perçue,
* débouté la SARL LVO de sa demande de restitution de la somme de 2 400 euros perçue par M. [J] au titre de la prime de bilan perçue,
— si par impossible, le jugement devait être confirmé sur le principe de l’existence de faits de concurrence déloyale à leur égard, la cour ne pourra que revoir très largement à la baisse le montant du préjudice économique auquel ils ont été condamnés solidairement, et le ramener à de plus justes proportions, soit à une somme comprise entre 10 700 euros (20 572 euros x 52%) et 14 800 euros (20 572 euros x 72%),
y ajoutant,
— débouter M. [F], Mme [F] et la SARL LVO de leurs demandes,
— condamner la SARL LVO, M. [F] et Mme [F] chacun, à leur verser tant à l’un d’eux qu’à l’autre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre aux entiers dépens de première instance,
— condamner la SARL LVO à verser tant à l’un d’eux qu’à l’autre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à verser tant à l’un d’eux qu’à l’autre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à verser tant à l’un d’eux qu’à l’autre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LVO , M. [F] et Mme [F], chacun, à’verser tant à l’un d’eux qu’à l’autre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement M. [F], Mme [F] et la SARL LVO aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société LVO, M. [F] et Mme [F] demandent à la cour de'':
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [J] et la SARL Ab auto avaient commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnisation et condamner solidairement la SARL AB auto et M. [J] à payer et porter à la SARL LVO des dommages et intérêts en réparation du préjudice la somme de 104 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation des époux [F] et condamner solidairement M. [J] et la SARL Ab auto à payer et porter à M. et Mme [F] des dommages et intérêts au titre de leur préjudice personnel et ce à hauteur de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL LVO de sa demande de remboursement de la somme de 2 400 euros au titre des fonds prélevés par M. [J] et en conséquence, condamner M. [J] à payer et porter à la SARL LVO la somme de 2 400 euros outre les 317 euros de charges imputées sur ce prélèvement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SARL AB auto et M. [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger irrecevables et en tous les cas mal fondés, toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SARL AB auto et de M. [J] et ce quel qu’en soit le fondement et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [J] et la SARL AB à leur payer et porter une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J] et la SARL AB auto aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 11 septembre 2024 pour M. [J] et la société AB auto,
— le 24 septembre 2024 pour la société LVO, M. [F] et Mme'[F].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la concurrence déloyale
La société LVO et les époux [F] reprochent à M. [J] d’avoir orchestré son départ de la société LVO dans le but de détourner la clientèle de celle-ci, en s’emparant des données de ladite société enregistrées sur une clé USB, qu’il n’a restituée que le 3 août 2015 à la réception d’une lettre recommandée du même jour, en transférant les mails envoyés sur la boîte mail professionnelle utilisée par M. [J] sur une autre adresse mail, en tentant de conserver son ancien numéro de téléphone portable alors que la ligne était la propriété de la société LVO. Ils reprochent à la société AB auto d’avoir embauché les deux mécaniciens de la société LVO (M. [X] et [I]) qui ont démissionné de la société LVO au même moment que M. [J] et d’avoir installé son activité concurrente à proximité de celle de la société LVO. Ainsi,'ils’font le constat que proche de la société LVO, s’est installé un autre garage, dirigé par M. [J] avec les anciens salariés de la société LVO, en’ajoutant que cela ne pouvait que créer de la confusion dans l’esprit de la clientèle de la société LVO.
Ils soulignent que l’expert a constaté que le chiffre d’affaires de la société LVO a baissé de 72 % par rapport à celui de l’année ayant précédé le départ de M. [J] notamment du fait du départ de ses cinq plus importants clients. Ils ajoutent que les parties adverses n’ont pas communiqué à l’expert les comptes de la société AB auto pour les années 2016 et 2017, qui auraient pu montrer qu’elle n’avait créé aucune activité mais avait simplement poursuivi celle détournée de la société LVO.
M. [J] et la société AB auto contestent tout acte de concurrence déloyale. Ils rappellent le principe de la libre concurrence et le droit d’embaucher des salariés d’un concurrent en l’absence de procédé déloyal.
Ils’expliquent que les deux mécaniciens et une partie de la clientèle de la société LVO ont suivi spontanément M. [J] en mettant en avant la réputation acquise par celui-ci auprès des clients de la société LVO et les liens qu’il avait développés avec eux lorsqu’il était le responsable de l’établissement de cette société, en soulignant que les époux [F] n’étaient plus dans les locaux et qu’il était le seul impliqué dans le développement de l’activité du garage.
Les premiers juges ont retenu que M. [J] avait conservé durant un mois la clé USB sur laquelle avaient été copiées des données de la société LVO et avait choisi le même logiciel de gestion pour sa nouvelle société, ce qui renforçait les doutes quant à l’utilisation faite par lui de ces données, qu’il’avait procédé à un débauchage massif des salariés de la société LVO puisque la presque totalité du personnel productif a quitté cette entreprise pour entrer au service de la société AB auto, qu’il avait installé l’activité concurrente de la société AB auto à proximité de celle de la société LVO, dans la zone où siégeaient une grande partie de ses clients les plus importants, dans un local proposé d’ailleurs par un ancien client de la société LVO, ce qui a permis à la société AB auto de prospérer au détriment des intérêts de la société LVO et des époux [F] dès lors que les clients de la société LVO, que M. [J] avait pu prévenir de sa réinstallation, étaient entièrement acquis à celui-ci, lequel avait été au sein de la société LVO leur seul interlocuteur.
Sur le détournement de clientèle
Une entreprise ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur sa clientèle, de sorte que le seul fait que des clients suivent un ancien salarié ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale de ce dernier dès lors qu’aucun procédé déloyal pour ce faire n’est démontré.
La circonstance que la société AB auto ait implanté son garage à proximité de celui de la société LVO ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale alors qu’aucune confusion entre les deux établissements n’est établie.
Il est constant que M. [J] a, le jour de son départ, fait une sauvegarde des données de la société LVO sur une clé USB qu’il a gardée avec lui trois semaines durant jusqu’à ce que la société LVO lui demande de la lui restituer. Il prétend avoir agi fortuitement, par réflexe d’une ancienne habitude, et’non à des fins frauduleuses, ce que contestent les parties adverses qui soulignent que la sauvegarde a été faite par M. [J] quelques heures avant son départ définitif de l’entreprise.
Le contenu exact des données de la société LVO qui étaient sur la clé USB dont M. [J] s’est servi pour faire une sauvegarde des données de la société LVO n’est pas déterminé.
La société LVO et les époux [F] prétendent qu’il s’agit de l’ensemble des données comptables et commerciales de la société LVO, en’produisant une copie d’écran prise à une date indéterminée, qui montrerait à titre d’exemple que M. [J] a détourné le fichier client relatif à 'l’entretien des véhicules Durand', en ajoutant qu’appréhender ce type de document lui donnait la possibilité d’assurer sans aucun investissement la poursuite de l’entretien des véhicules de ce client, en l’occurrence, l’un des plus importants, lui’permettant de savoir, pour chacun des véhicules, où en est son état d’entretien, quelles interventions ont été faites, les contrôles à faire.
M. [J] prétend que sur la clé USB ne se trouvaient que les données du logiciel Apimécanique qui permet la gestion administrative et commerciale de l’activité quotidienne d’un garage automobile : fichiers clients et véhicules avec historique des réparations, fichiers pièces, mains d''uvre et forfaits, ordres de réparations, devis, factures, suivi de l’atelier, gestion des [13], assurance, carrosserie, etc’ . Il précise que si la société AB auto a été dotée du même logiciel de gestion que celui utilisé par la société LVO, c’est uniquement parce qu’elle fait partie d’un réseau qui l’impose et déclare que, d’ailleurs, la plupart des garagistes sont dotés de ce logiciel, de sorte qu’il ne faut pas induire de l’utilisation du même logiciel une intention frauduleuse de sa part, ni encore moins, comme l’ont fait les premiers juges, une présomption d’utilisation des données de la société LVO.
Or, M. [J] conteste avoir utilisé les données de la société LVO et aucun élément ne vient démontrer que la société AB auto aurait utilisé les données figurant sur la clé USB dont la consistance est au demeurant non déterminée. Le fait que M. [J] soit resté en possession de cette clé pendant un certain temps ne permet pas d’aller au-delà d’un simple soupçon quant à son intention de conserver ces données, qui ne peut suffire pour retenir sa responsabilité délictuelle, d’autant moins que l’utilité de ces données pour le développement de l’activité concurrente de M. [J] n’est pas démontrée.
En effet, M. [J], par ses fonctions de gérant dans la société LVO et de responsable du garage, avait une pleine connaissance tant du fonctionnement de cette société que de ses clients avec lesquels il était en relation directe, ce qui explique qu’une partie d’entre eux a pu vouloir spontanément le suivre en apprenant qu’il ouvrait un nouveau garage, ce dont, d’ailleurs, certains ont attesté.
Enfin, la société LVO et les époux [F] se prévalent de la tentative de M. [J] de conserver son ancien numéro de téléphone portable et de faire basculer les mails reçus sur sa boîte professionnelles sur une boîte personnelle, qu’ils estiment lui avoir permis de détourner la clientèle de la société LVO et ce, jusqu’au 28 août 2015. Ils font valoir que si les explications de M. [J] sur son souhait de désactiver la messagerie étaient sincères, il aurait supprimé cette boîte électronique, tout simplement.
M. [J] explique avoir voulu que l’adresse électronique professionnelle « [Courriel 9] » ne soit plus associée à son nom après son départ, et qu’il a procédé ainsi en vue que la société LVO réactive son ancienne adresse électronique « [Courriel 10] », ce qui ne démontre pas, de sa part, une intention de détourner la clientèle.
Le simple fait pour un salarié d’aviser la clientèle de son départ et de la création d’une nouvelle société, alors que cette clientèle est libre de choisir l’entreprise avec laquelle elle veut travailler, n’est pas fautif. La société LVO et les époux [F] ne peuvent donc utilement reprocher à M. [J] d’avoir enregistré sur sa boîte électronique professionnelle un message informant les clients de son départ et de ce que cette adresse électronique allait être désactivée.
Par ailleurs, iI n’est produit, ainsi que le fait observer M. [J], aucune preuve de ce que la boîte électronique professionnelle «'[Courriel 9] » était utilisée par la clientèle de la société LVO ni que jusqu’au 28 août 2015, des courriels auraient effectivement été adressés par les clients à la société LVO sur cette boîte, qui auraient donc pu être re-transférés sur sa boîte électronique personnelle. Il n’est donc démontré là aucun détournement de clientèle.
M. [J] admet avoir contacté, lors de son départ, l’opérateur téléphonique pour tenter de conserver son numéro de portable d’une ligne qui lui appartenait à l’origine, devenue par la suite professionnelle pour les besoins de l’activité de la société LVO mais sans que ce numéro ait été communiqué aux clients, en affirmant que ceux-ci n’avaient pour contacter le garage que le numéro de téléphone fixe et de fax du garage. Il indique, sans être démenti, que ce numéro ne figurait ni sur la carte de visite ni sur les factures. Les parties adverses, qui prétendent que cette ligne était utilisée pour contacter des clients et non pas seulement des fournisseurs, et produisent une attestation de l’apprenti de la société LVO déclarant que M. [J] utilisait cette ligne pour communiquer également avec des clients, font valoir que cette ligne n’appartenait plus à M.'[J] plus depuis trois ans mais à la société LVO qui en était devenue titulaire en 2012.
Mais au vu de l’origine personnelle de cette ligne, la tentative de M.'[J] de la récupérer n’apparaît pas être un élément suffisant permettant de caractériser la préparation d’un acte de concurrence déloyale, d’autant moins que le numéro de téléphone de cette ligne n’était pas communiqué à la clientèle sur les documents qui lui étaient destinés.
La preuve d’un détournement de la clientèle par des moyens frauduleux n’est donc pas rapportée.
Sur le débauchage
Le principe de la liberté du travail et celui de la libre concurrence impliquent qu’un employeur a la liberté d’engager d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, s’ils ne sont pas liés par une clause de non-concurrence. Mais le débauchage, s’il s’accompagne de manoeuvres déloyales ou s’il est massif et entraîne la désorganisation de l’entreprise concurrente est fautif.
Ainsi, si le recrutement, dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente ne caractérise pas à lui seul un comportement déloyal, particulièrement s’il s’agit de départs volontaires et non provoqués, il en va différemment s’il porte sur des effectifs importants par rapport à l’ensemble de l’effectif du service considéré de l’entreprise concurrente, ou sur un personnel disposant d’une qualification particulière et a pour effet d’entraîner la désorganisation de l’entreprise concurrente, sans que, pour que la responsabilité soit retenue, il y ait à démontrer le caractère intentionnel de la désorganisation de l’entreprise.
Dans le cas présent, la société LVO comprenait en dehors de M.'[J] deux mécaniciens et un apprenti.
M. [X], mécanicien, chef d’atelier, a démissionné par lettre du 24 juin 2015, à effet au 25 juillet suivant. Il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société AB auto à compter du 24 août 2015, en qualité de chef d’équipe atelier.
M. [I], mécanicien, a démissionné par lettre du 30 juillet 2015, à effet au 30 août suivant. Il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société AB auto à compter du 2 novembre 2015, après une courte embauche par un autre employeur.
M. [J] et la société AB auto expliquent, sans être démentis, que M. [X] avait toujours travaillé avec M. [J] dans la société LVO, qu’ils étaient devenus amis et que c’est de sa propre initiative que M. [X] a décidé de démissionner à son tour de la société LVO pour le suivre.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas débauché M. [I] ; que ce n’est qu’au vu de son activité soutenue que la société AB auto s’est mise à la recherche d’un second mécanicien et a fait publié une annonce par pôle emploi ; que c’est alors que M. [I], qui était sans emploi à l’automne 2015, n’ayant pas voulu poursuivre sa période d’essai dans le nouvel emploi qu’il avait trouvé le 1er septembre 2015 après sa démission de la société LVO, a présenté sa candidature spontanément et a été engagé par la société AB auto à compter du 2 novembre.
L’apprenti de la société LVO a déclaré, sur sommation interpellative, que les deux mécaniciens avaient fait part de leur souhait de démissionner pour suivre M. [J]. Ces allégations sont avérées concernant M. [X]. Concernant M. [I], cela explique que bien qu’ayant été engagé par une autre entreprise après avoir démissionné de la société LVO, il a rompu ce contrat en période d’essai pour rejoindre la société AB Auto, le 2 novembre.
Il n’est donc pas démontré ni même prétendu que le départ de ces deux salariés de la sociétés LVO n’aurait pas été de leur propre initiative mais provoqué notamment par des conditions d’embauche plus favorables ou par des manoeuvres contraires aux usages du commerce pour les inciter à quitter la société LVO.
Et même si les deux embauches ont eu lieu sur un laps de temps assez court, en l’espèce d’un peu plus de deux mois, il est difficile de considérer qu’il s’agit-là d’un débauchage massif puisqu’il ne concerne que deux salariés dont l’un n’a pas démissionné pour rejoindre immédiatement la société AB auto.
Certes, sur les deux mécaniciens et un apprenti que comptait la société LVO, les deux mécaniciens se sont retrouvés en quelques mois embauchés par la société AB auto. Il ne peut être exclu que M. [J] ait planifié l’embauche de M. [R] avec un léger décalage, lorsque ce dernier a quitté son poste dans la société LVO.
Mais quoi qu’il en soit, pour que le débauchage du personnel soit susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre déloyale, il faut qu’il soit démontré qu’il a eu pour effet de désorganiser l’entreprise dont le personnel débauché est issu.
Or, les époux [F] et la société LVO, qui font valoir que la société LVO a été vidée de sa substance et de sa clientèle et que s’ils n’avaient pas réalisé des apports, elle se serait trouvée en état de cessation des paiements, ne prétendent pas que le départ des deux mécaniciens aurait entraîné une désorganisation de l’entreprise et non pas seulement une simple perturbation. Ils’ne démontrent pas que les deux salariés avaient acquis des compétences spéciales ou étaient détenteurs de connaissances qui les auraient rendus difficilement remplaçables. Il ressort des pièces produites que la société LVO a remplacé son chef d’atelier. En réalité, la perte d’activité dont ils se plaignent est celle qui résulte de la perte de clientèle sans jamais relier cette perte à une désorganisation de l’atelier de mécanique. D’ailleurs, l’expert explique qu’il n’y a plus qu’un seul salarié parce que la société n’a plus le potentiel de clients suffisants pour occuper deux ouvriers et que ce n’est pas parce qu’il n’y a plus qu’un mécanicien, qu’il y a une perte de chiffre d’affaires.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que M. [J] et la société AB auto ont commis des actes de concurrence déloyale par débauchage du personnel.
Le jugement sera infirmé de ce chef et les demandes d’indemnisation formées par les époux [F] et la société LVO seront rejetées.
II- Sur la prime
M. et Mme [F] et la société LVO reprochent à M. [J] de s’être octroyé une prime de 2 400 euros, sans accord des associés majoritaires. Ils se réfèrent à une lettre de M. [J] du 22 juin 2015 qui leur a été envoyée et dans laquelle ce dernier indique récupérer une somme comprenant cette prime de bilan décidée à l’assemblée générale du 30 juin 2014.
Est produit par M. et Mme [F] et la société LVO un procès-verbal ordinaire du 30 juin 2014 sur lequel est mentionné à la troisième résolution que l’assemblée générale décide de verser une prime de bilan à M. [J] d’un montant de 2 400 euros et qui porte une signature sous le nom de M. [F], raturée, de même que les pages de ce procès-verbal sont barrées. M. et Mme'[F] expliquent que M. [F] a barré les pages de ce procès-verbal pour manifester son désaccord et a raturé sa signature qu’il avait commencée par apposer par réflexe habituel.
Mais cette explication n’est pas convaincante dans la mesure où il s’agit d’une assemblée générale qui a eu lieu en juin 2014 et non en juin 2015. Aucun élément du dossier ne laisse penser que les relations entre associés se seraient à ce point détériorées un an avant que M. [J] annonce son départ de la société.
En tous cas, la présence d’une signature sous le nom de M. [F] qui semble donc avoir été raturée par la suite, renforce les éléments déjà retenus par les premiers juges pour considérer que cette prime avait été validée par les associés, tirés de ce que l’expert a constaté qu’elle avait été comptabilisée dans les comptes annuels de 2014 et de ce que ledit procès-verbal avait été établi par le conseil juridique de la société, ce qui laissait supposer qu’il l’avait été avec l’aval des associés majoritaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention tenant à la restitution de l’intégralité de la prime et en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à la société LVO la somme de 317 euros au titre des charges sur la prime, que ne conteste pas devoir payer M. [J].
III -Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable.
M. [J] et à la société AB auto font valoir que l’action, qui ne repose sur aucun fait de concurrence déloyale pouvant leur être reproché, est motivée par le seul désir de vengeance des époux [F] qui n’ont pas accepté les conditions du départ de leur associé.
Mais ils n’apportent aucun élément de preuve sur ce prétendu mobile et le seul fait que les demandeurs échouent dans leur démonstration du bien fondé de leur action ne suffit à caractériser une faute dans l’exercice de cette action.
La demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
IV- Sur les frais et dépens
M. et Mme [F] et la société LVO, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à M. [J] et à la société AB auto, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre d le’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la prétention tendant à la restitution de l’intégralité de la prime de 2 400 euros et en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à la société LVO la somme de 317 euros au titre des charges sur cette prime
— rejeté la demande de M. [J] et de la société AB auto en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. et Mme [F] et de la société LVO.
Condamne in solidum M. et Mme [F] et la société LVO payer à M. [J] et à la société AB auto, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre d le’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [F] et la société LVO aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S TAILLEBOIS C. CORBEL
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