Infirmation partielle 24 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 20/13084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2020, N° 2017009942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ l' ASSOCIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/13084 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJ3
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[T] [X] épouse [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017009942.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui elle-mêmle venait aux droits du CREDIT DU NORD, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue suivant traités de fusion par voie d’absorption par actes sous-seing privé du 15/06/22 entre la SOCIETE GENERALE société absorbante et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/23,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [T] [X] épouse [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée et assistée de Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2000, Mme [T] [J] [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 1 000 000 Francs (152 449,02 euros) de la SARL Croisières & Voyages.
Le 21 février 2013, elle s’est portée caution personnelle et solidaire de la SAS Croisières & Voyages en faveur de la SMC, à hauteur de 175 000 euros.
Le 21 février 2013, elle s’est de nouveau portée caution personnelle et solidaire de la société SAS Croisitour en faveur de la SMC, à hauteur de 175 000 euros.
Le 23 mai 2013, la SMC a dénoncé avec préavis les découverts des comptes courants des sociétés.
Le 06 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de Marseille a mis les sociétés Croisières & voyages et Croisitour en liquidation judiciaire, Maître [R] ayant été désigné aux fonctions de Liquidateur judiciaire.
La SMC a déclaré au titre du solde débiteur du compte courant :
— N°30077 04881 213138002 de la société Croisières & Voyages arrêté au 06/01/2014 une créance chirographaire échue de 283 011,52 euros
— N°30077 04881 216331002 de la société Croisitour arrêté au 06/01/2014 une créance chirographaire échue de 288 233,58 euros
Le 17 février 2015, la SMC a mis en demeure [T] [J] [Y] d’exécuter ses engagements de caution des deux sociétés.
Le 25 février 2016, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a autorisé la SMC à faire inscrire sur les biens et droits indivis de [T] [J] [Y] sis à [Localité 7] et [Localité 11], une inscription provisoire d’hypothèque.
Le 21 mars 2016, la Société Marseillaise de crédit a attrait en paiement Mme [T] [J] [Y] par-devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en sa qualité de caution des deux sociétés. Cette action a donné lieu à une décision de sursis à statuer en date du 24 octobre 2016 en raison des actions en responsabilité dirigées par les sociétés Croisières & Voyages et Croisitour et de leur liquidateur à l’encontre de la Société Marseillaise de crédit devant le Tribunal de commerce de Marseille.
Par deux jugements en date du 9 avril 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a estimé que la Société Marseillaise de crédit était responsable de la perte du fournisseur IATA, l’avait condamnée en conséquence à des dommages et intérêts mais avait débouté Maître [R], ès-qualité de ses demandes au titre de l’insuffisance d’actif.
Maître [R] en sa qualité de liquidateur Judiciaire avait interjeté appel de ces deux jugements, la SMC formant appel incident dans chacune de ces procédures.
Par deux arrêts du 24 mai 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Tribunal de commerce de Marseille et débouté Maître [D] [R], ès-qualités de Mandataire Liquidateur des sociétés Croisières & Voyages et Croisitour. Ces deux arrêts mettant fin au sursis à statuer, l’affaire a été remise au rôle.
Me [D] [R], ès-qualités de Mandataire liquidateur, a formé deux pourvois en cassation à l’encontre des deux arrêts précités de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Ces deux pourvois ont été rejetés suivant arrêts de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2018.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment, débouté la SMC de ses demandes sur le fondement de l’acte de caution du 31 octobre 2000 et dit que la SMC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Mme [J] [Y] en raison de leur disproportion manifeste et a débouté celle-ci de ses demandes reconventionnelles en responsabilité et de ses demandes indemnitaires.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, la SMC a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant récapitulatives et d’intervention signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SA Société générale venant aux droits de la SMC demande à la cour de':
Prendre acte de l’intervention de la Société générale venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de crédit S.A
Recevoir la Société générale S.A venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de crédit S.A en son intervention,
Réformer les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 14 Décembre 2020 dont la Société Marseillaise de crédit venant aux droits du Crédit du nord et aux droits de laquelle vient à présent la Société générale a relevé appel.
Constater que la créance déclarée par la Société Marseillaise de crédit aux droits de laquelle vient la Société générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Croisières & Voyages a été définitivement admise, à titre chirographaire et échu, pour la somme de 283 011,52 euros.
Constater que la créance déclarée par la Société Marseillaise de crédit aux droits de laquelle vient la Société générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Croisitour a été définitivement admise, à titre chirographaire et échu, pour la somme de 288 233,58 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Marseillaise de crédit aux droits de laquelle vient la Société générale de ses demandes sur le fondement de l’acte de caution du 31 Octobre 2000.
Dire et juger que le cautionnement consenti le 31 Octobre 2000 par Mme [T] [X] divorcée [J] [Y] en faveur de la Société Croisières & Voyages est valable à hauteur de son montant en principal, soit 152 449,02 euros.
Donner acte de ce qu’elle se reconnaît débitrice à ce titre, sous réserve de la validation de son cautionnement, de la somme de 150 000 euros et la Condamner en tout état de cause à hauteur du montant souscrit au titre de cet engagement, soit 152 449,02 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la Société Marseillaise de crédit aux droits de laquelle vient la Société générale ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Mme [T] [J] [Y] le 21 Février 2013 en raison de leur disproportion manifeste.
Dire et juger que les cautionnements consentis le 21 Février 2013 n’étaient pas disproportionnés aux biens et revenus de la caution à la date de ses engagements.
Dire et juger qu’en tout état de cause le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements à la date à laquelle l’exécution en est demandée.
Donner acte à la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit de ce qu’en application de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, elle a expurgé les intérêts à l’égard de la caution au titre des cautionnements souscrits en date des 31 Octobre 2000 et 21 Février 2013 en faveur de la société Croisières & Voyages.
Condamner en conséquence Mme [T] [X] divorcée [J] [Y] à payer à la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit les sommes suivantes
1. En sa qualité de caution de la Sté Croisières & Voyages, au paiement de la somme de 206 576 euros en exécution de son cautionnement de 152 449,02 euros en date du 31 Octobre 2000 et de son cautionnement de 175 000 euros en date du 21 Février 2013, outre intérêts légaux à compter du 19 Février 2015, date de réception de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement;
2. En sa qualité de caution de la Sté Croisitour, au paiement de la somme de 175 000 euros en principal outre intérêts légaux à compter du 19 Février 2015, date de réception de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement;
Ordonner que les intérêts légaux échus depuis plus d’une année auront vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
Sur l’appel incident de Mme [J] [Y]:
Dire et juger que la Société Marseillaise de crédit aux droits de laquelle vient la Société générale n’a commis aucune faute.
Débouter Mme [J] [Y] des fins de son appel incident, de l’ensemble de ses prétentions et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires comme étant infondés.
Condamner Mme [T] [X] divorcée [J] [Y] à payer à la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
Par conclusions signifiées appel incident n°4 par RPVA le 28 janvier 2025, Mme [T] [J] [Y] demande à la cour de':
Sur l’appel principal de la Société Marseillaise de crédit
Sur l’acte du 31 octobre 2010
A titre principal
Déclarer non rapportée par la Société générale la preuve du cautionnement par [T] [J] [Y] de la société Croisières & Voyages à hauteur de 152 449,02 euros, suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2000
Déclarer non rapportée par la Société générale la preuve de l’étendue et de la durée de cet engagement de caution.
Déclarer non rapportée par la Société générale la preuve de la validité de cet engagement de caution à la date de la liquidation judiciaire de la société Croisière & voyages, à celle de sa déclaration de créance, ni à celle où cet engagement de caution a été appelé.
Débouter la Société générale de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de [T] [J] [Y] sur le fondement de cet acte du 31 octobre 2000.
A titre subsidiaire
Déclarer la Société générale défaillante à son obligation annuelle d’information de la caution des articles L.341-6 du Code de la Consommation, et L.313-22 du Code Monétaire et Financier.
Prononcer la déchéance des intérêts, et limiter son engagement du chef de ce cautionnement à la somme de 150 000 euros.
Sur les cautions du 21 février 2013
Déclarer que les deux engagements de caution de 175 000 euros chacun souscrits par [T] [J] [Y] le 21 février 2013, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion, ainsi qu’à la date où ils ont été appelés.
Déclarer la Société générale irrecevable et infondée à se prévaloir de ces deux engagements de caution d’un montant de 175 000 euros chacun.
En conséquence
Déclarer l’appel principal de la Société générale irrecevable et infondé
Débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
Débouter la Société Marseillaise de crédit de ses demandes sur le fondement de l’acte de caution du 31 octobre 2000
Dit que la Société Marseillaise de crédit ne peut se prévaloir des actes de cautionnements signés par Mme [T] [J] [Y] le 21 février 2013, en raison de leur disproportion manifeste
En conséquence
Déboute la Société marseillaise de crédit de ses demandes sur le fondement des actes de caution du 21 février 2013, les cautionnements étant manifestement disproportionnés.
Sur l’appel incident de [T] [J] [Y]
Déclarer qu’en garantie du prêt accordé à la société Voyages & Tourisme le 28 janvier 2010, par la Société Marseillaise de crédit il a été convenu d’un nantissement de valeurs mobilières à hauteur de 50% du montant de l’encours.
Déclarer qu’il résulte de l’Arrêt de la Chambre 3-2 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2024 que le nantissement de valeurs mobilières consenti en contrepartie du prêt octroyé à la société Voyages & Tourisme le 28 janvier 2010, par la Société Marseillaise de crédit excédait au 15 novembre 2013 de 56 210,75 euros le montant de la garantie contractuelle de 50% de l’encours.
Déclarer fautif le refus de la Société Marseillaise de crédit d’arbitrer ce Titre de Créance Négociable à la demande de la société Voyages & Tourisme et de débloquer cet excédent de 56 210,75 euros pour paiement du 2ème BSP de la société Croisière & voyage.
Déclarer ce refus, en suite de celui non fautif de payer le solde de 17 469,64 euros du second BSP, cause des lourdes conséquences du retrait d’accréditation de l’IATA, de l’interdiction d’émettre des billets de voyage et de la liquidation judiciaire des sociétés Voyages & Tourisme, Croisières & Voyages, Croisitour, et Electra voyages.
Déclarer cette liquidation judiciaire préjudiciable à [T] [J] [Y], associée unique de la société mère, dirigeante de toutes ces sociétés et caution par ailleurs de celles-ci.
Condamner la Société générale à réparer l’entier préjudice de [T] [J] [Y] qui en est directement et exclusivement résulté.
En conséquence
Infirmer le jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
Debouté Mme [T] [J] [Y] née [X] de sa demande reconventionnelle en responsabilité et de ses demandes indemnitaires.
Condamné la Société Marseillaise de crédit à payer à [T] [J] [Y] née [X] une somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer à nouveau
condamner en tout état de cause la Société générale à payer à [T] [J] [Y] des dommages-intérêts d’égal montant aux éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre en exécution de ses engagements de caution.
Ordonner la compensation entre ces créances réciproques.
Condamner en outre la Société générale à payer à [T] [J] [Y] :
— 53 191,22 euros du chef de la transaction conclue avec la société HSBC, en suite de l’Arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
— 62 500 euros du chef de la transaction conclue avec le Fonds de titrisation cedrus
— 39 995,60 euros TTC au titre des honoraires Cabinet AC2F.
— 21 934,64 euros TTC au titre des honoraires Avocats, Huissiers timbres d’appel
— 3 208 euros TTC Honoraires Experts fonciers.
— 288 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération.
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de droits à retraite.
— 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, professionnel et d’image.
— 202 236,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son compte courant d’associé dans la société Voyages & Tourisme.
— 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de caution du 31 octobre 2000
Mme [J] [Y] soutient que le document produit par la banque au titre du cautionnement du 31 octobre 2000 n’est pas valable car il est tronqué, puisqu’il ne comporte que la première et la dernière page de l’acte de cautionnement, que d’autre part la mention manuscrite ne renseigne pas l’identité de la société cautionnée, qu’elle ne comporte aucune durée et qu’elle vise des termes qui ne sont pas rappelés. Or, elle rappelle que la durée du cautionnement est un élément essentiel.
En réplique, la banque soutient que le cautionnement du 31 octobre 2000 est valide au regard des dispositions applicables au moment de sa conclusion. Tout d’abord, elle fait valoir que les articles L341 ' 2 et L341 ' 3 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce car ils sont entrés en vigueur postérieurement au présent cautionnement. Dès lors que la première et la dernière page du contrat contiennent les mentions essentielles aux termes desquelles Mme [J] [Y] s’est constituée caution, il est précisé le lieu, la date de signature de l’acte, la signature de la caution et la mention manuscrite. Celui-ci n’est donc pas nul quand bien même la désignation exacte de la société cautionnée et la durée d’engagement ne sont pas indiquées, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 11 juin 2014 applicable au prêt professionnel. Elle soutient en effet, qu’au moment où la caution a été délivrée, la durée de l’engagement dans la mention manuscrite n’était pas obligatoire.
Selon l’ancien article 2015 du code civil applicable en l’espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 1326 ancien du code civil précise que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite’par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il n’est pas contestable que l’article L341-4 du code de la consommation issu de la’loi du 1er août 2003'n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, le cautionnement litigieux ayant été souscrit le 31 octobre 2000 est soumis aux dispositions du droit commun applicables à cette date.
Il a été jugé que par application des articles'1326 et 2015 anciens, l’engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l’engagement (Civ. 1e, 15'novembre 1989).
De même, le cautionnement irrégulier peut valoir comme commencement de preuve par écrit (Civ 1e, 15 octobre 1991, n°89-21.936). Ainsi, le commencement de preuve par écrit peut être complété par des éléments tirés de l’acte préimprimé au pied duquel le cautionnement a été donné et qui contient toutes les précisions sur la portée, la nature et les modalités du remboursement (Civ 1e, 9 décembre 1997, n°95-20.680) et plus généralement par tout élément extérieur à l’engagement de caution.
En l’espèce, la banque produit les pages 1 et 6 d’un acte intitulé «'cautionnement personnel et solidaire'» comportant sur la première page, des mentions manuscrites par lesquelles il est indiqué que Mme [J] [Y] [T] se porte caution pour le compte de la SARL Croisières & voyagess pour un montant en principal «'d'1 000 000/un million de francs'», augmenté d’intérêts, commissions, frais et accessoires. Sur la page 6, il est indiqué de manière manuscrite, qu’il est fait à [Localité 10], le 31 octobre 2000, et il est porté la mention manuscrite «'lu et approuvé bon pour cautionnement solidaire de tout engagement dans les termes ci-dessus à hauteur d’un montant de 1 000 000, un million de francs au principal augmenté de tout intérêt commissions frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement paragraphe IV'». Cette mention est suivie d’une signature que Mme [J] [Y] ne dénie pas.
La société générale n’étant pas en mesure de produire les pages 2 à 5 du document, Mme [J] [Y] en tire l’argument qu’elles ne se suivent pas et ne concernent pas le même acte. Toutefois, comme le relève à juste titre la banque, outre les mentions identiques sur les termes du cautionnement entre les deux pages, il apparaît qu’elles comportent toutes deux un tampon identique émanant du Crédit du nord avec la date identique là-aussi du 31 octobre 2000, ainsi qu’un timbre identique. Il est donc établi qu’elles émanent du même document.
Ainsi, il apparaît que la dernière page comportant la mention manuscrite de Mme [J] [Y] constitue sans aucun doute un commencement de preuve par écrit corroborée par la première page sur laquelle toutes les précisions sur la portée de l’engagement sont apportées, ainsi que par la lettre de Mme [J] [Y] du 14 avril 2008 qui fait expressément référence à un cautionnement au profit de la société Croisières & voyages et ce, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait souscrit d’autres cautionnements au profit de cette société. La Société générale rapporte donc la preuve du cautionnement dont elle se prévaut.
Or, celui-ci comporte conformément aux dispositions précitées applicables à la présente espèce, une mention manuscrite de la part de la caution, de la somme en toutes lettres et en chiffres de son engagement, ainsi que la mention des intérêts rendant ainsi l’obligation parfaitement déterminable. Le fait qu’aucune durée ne soit indiquée est sans incidence, dès lors qu’elle n’en est pas une condition de validité, le cautionnement à durée indéterminée étant régulier selon les dispositions légales, la caution pouvant le révoquer ultérieurement sans délai à respecter.
En conséquence, la Société générale justifie que Mme [J] [Y] s’est portée caution de la société Croisière & Voyages à hauteur de la somme d'1 000 000 francs et est fondée à s’en prévaloir. Le jugement sera donc infirmé.
Sur l’obligation d’information annuelle au titre du cautionnement du 31 octobre 2000
Mme [J] [Y] fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier au titre de ce cautionnement du 31 octobre 2000 et que les intérêts conventionnels doivent donc être expurgés du décompte.
La banque ne conteste pas que l’information de la caution telle qu’elle a été faite, a été jugée par la jurisprudence comme non conforme à l’article L313 ' 22 du code monétaire et financier et ne conteste pas la sanction de la déchéance des intérêts.
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la banque ne conteste pas ne pas avoir informé la caution annuellement dans les conditions légales ou ne pas être en mesure d’en justifier. Il conviendra donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la première date à laquelle l’information aurait dû exister, soit le mois de mars 2001.
La Société générale produit un décompte des intérêts de mars 2001 à septembre 2013 qui s’élèvent à la somme totale de 76 435,34 euros. Ceux-ci devront être déduits de la créance principale.
Sur la disproportion des cautionnements du 21 février 2013
Au visa de l’article L341-4 du code de la consommation, Mme [J] soutient que les cautionnements souscrits en 2013 étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus. Elle fait valoir que la fiche de renseignements sur laquelle se base la banque n’a pas été établie à l’occasion des cautionnements du 21 février 2013, qu’elle n’est pas datée et n’a pas été établie sur le papier du crédit du Nord, prouvant ainsi qu’elle a été faite plusieurs années auparavant. En conséquence, elle fait valoir que la concomitance de cette fiche de renseignements avec les engagements de caution n’étant pas établie, leur disproportion doit être analysée à l’aune de l’ensemble de son patrimoine à cette date. Or, elle soutient que son patrimoine net s’élevait à la date des cautionnements à la somme de 354'596 euros alors que ses engagements de caution s’élevaient à la somme totale de 1'750'122,55 euros. En effet, ses revenus annuels étaient de 96'000 euros et son patrimoine immobilier net était de 340'061,29 euros, contestant les valorisations proposées par la banque concernant ces immeubles.
Par ailleurs, elle soutient qu’à la date de l’assignation, son patrimoine ne lui permet pas de faire face a son engagement.
La banque, pour contester la disproportion de l’engagement, se fonde sur la fiche de renseignements que Mme [J] [Y] a rempli lors de ses engagements de caution. Elle soutient que cette fiche est conforme aux revenus qu’elle percevait à l’époque et qu’elle est régulièrement signée par la caution. Elle soutient que Mme [J] était titulaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur totale d'1 876 960 euros, outre ses revenus de 96'000 euros annuels. Ainsi, la caution était en mesure de faire face au vu de son patrimoine à l’ensemble de ces cautionnements étant précisé qu’elle n’avait pas déclaré d’autres cautionnements dans sa fiche de renseignements.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être’manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.'
Afin d’apprécier si un cautionnement est ou non disproportionné, une cour d’appel peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion du cautionnement (Com 30 août 2023, n°21-20.222).
Il a été jugé que si la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement. (Com 21 novembre 2018, n°16-25.128)
En l’espèce, la SMC produit une fiche de renseignements que Mme [J] [Y] aurait rempli lors de la souscription des engagements de caution de 2013 (pièce n°16). Toutefois, aucune date n’est mentionnée sur cette fiche, ni aucune référence à un quelconque cautionnement, alors que Mme [J] conteste l’avoir rempli en 2013, mais plusieurs années auparavant selon elle. Or, aucun élément présent sur cette fiche ne permet de savoir à quelle date elle a effectivement été remplie par Mme [J], les revenus mentionnés étant les mêmes depuis plusieurs années et le prêt mentionné ne permettant pas de la dater non plus. En conséquence, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été remplie à l’occasion de ces cautionnements ou dans une période proche, cette fiche ne peut avoir une quelconque force probante pour justifier de la situation financière de la caution en 2013.
La banque produit en outre, la fiche de renseignements remplie par Mme [J] [Y] à l’occasion du cautionnement souscrit le 31 octobre 2000 (pièce n°15). Toutefois, 13 années séparant cette fiche de renseignements de la souscription des cautionnements litigieux, elle ne saurait avoir une quelconque force probante alors que Mme [J] [Y] démontre que sa situation a changé pendant cette période.
Mme [J] [Y] justifie sans que cela ne soit contesté que lors de la souscription des cautionnements de 2013, elle percevait un revenu annuel de 96 000 euros.
Par ailleurs, elle était propriétaire de biens immobiliers par le biais de SCI ou en indivision.
Ainsi, elle détenait en indivision familiale des biens immobiliers sis à [Localité 7] et [Localité 11], évalués en 2004, à la somme totale de 377 400 euros (210 000 euros pour les propres et 167 400 euros pour les communs) selon l’attestation notariée du 2 février 2004.
Dès lors, en 2013, déduction faite de l’usufruit du conjoint survivant de 20 %, la valeur de la nue-propriété de ces biens était de 301 920 euros comme le calcule à juste titre la banque. La valeur de la moitié indivise de Mme [J] [Y] était donc de 150 960 euros sur ces biens immobiliers, a minima puisqu’il n’est pas tenu compte d’une éventuelle plus-value.
Par ailleurs, elle était propriétaire d’un bien immobilier en Guadeloupe ([Localité 9]) acquis le 31 mars 2005 au prix de 200 379 euros financé pour partie par un prêt. Elle indique en page 12 de ses écritures que le capital restant dû en février 2013 était de 90 317,69 euros. En conséquence, sa valeur nette au moment de la conclusion du cautionnement était de 110 061,31 euros, le fait qu’il ait été vendu ultérieurement à un prix plus bas ne pouvant être pris en compte.
Elle était propriétaire d’un appartement [Adresse 12] à [Localité 10] dont elle a fait donation à son fils de la nue-propriété le 27 décembre 2013, le bien étant alors évalué à 130 000 euros. La SMC argue d’une valeur de 450 000 euros qui ne peut être retenue car se basant sur la fiche de renseignements non datée. En outre, Mme [J] [Y] produit un rapport d’expertise immobilière du 20 mars 2021 (pièce 32) qui l’évalue à la somme de 194 000 euros. Il conviendra donc de retenir cette valeur.
Elle était titulaire de l’entièreté des parts sociales de la SCI Cobar qui est propriétaire d’une maison à [Localité 6], acquise le 30 septembre 1994 au prix de 426 857 euros. Selon un rapport d’expertise immobilière (pièce n°35), ce bien a été évalué au 1er janvier 2013 à la somme de 629 000 euros. La SMC ne produit aucun élément probant de nature à contester cette évaluation. Dans le rapport ACF de sa situation économique qu’elle produit, il n’est retenu qu’une valeur que de 20 % au motif que Mme [J] [Y] ne détiendrait que 20 % des parts sociales de la SCI et il est effectivement annexé au rapport le document justifiant d’une augmentation du capital de la SCI en juin 2013, M. [K] [J] [Y] ayant alors 401 parts et Mme [T] [J] [Y] 99 parts. Toutefois, contrairement aux dires de Mme [J] [Y], il n’est pas produit les statuts de la SCI avant cette augmentation de capital et donc en février 2013 au moment de la souscription des cautionnements litigieux. Or, dans ses écritures (page 18), elle reconnaît qu’à sa création, elle détenait l’entièreté du capital social de la SCI. Il n’y a donc pas lieu de procéder à un abattement puisqu’il convient d’évaluer la situation en février 2013 alors que Mme [J] [Y] était pleinement propriétaire des parts de la SCI.
Elle était en outre, titulaire de 50 % des parts sociales de la SCI Locesix qui était propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 5] acquis en 1991 pour un prix de 61 835 euros selon le justificatif produit par la banque et non contesté. Mme [J] [Y] ne donne pas de précisions sur la valeur du bien immobilier en 2013, mais justifie qu’elle a revendu ses parts sociales le 17 septembre 2018 au prix de 70 000 euros. Il conviendra donc retenir cette valeur divisée par deux, au titre de son patrimoine.
En conséquence, il apparaît que le patrimoine immobilier de Mme [J] [Y] lors de la souscription des cautionnements en 2013 pouvait être évalué à la somme totale nette de 1 119 021,31 euros.
Mme [J] [Y] indique au titre de ses charges, qu’elle était engagée en qualité de caution en 2013 à hauteur d’une somme totale de 1 518 122,25 euros.
Il est établi qu’elle était déjà caution à hauteur de 150 000 euros au titre du cautionnement du 31 octobre 2000 souscrit auprès de la Lyonnaise de banque.
Par ailleurs, elle justifie par la production des actes qu’en février 2013, elle avait déjà souscrit les engagements de caution suivants':
— le 20 juillet 2001 au profit de la société Monte paschi banque pour un montant de 152 449,02 euros à l’égard de la société Croisières & Voyages, engagement distinct de ceux qui ont été annulés ultérieurement
— le 28 septembre 2011 au profit de la HSBC pour un montant de 120 000 euros à l’égard de la société Croisitour
— le 24 octobre 2012 au profit de la Caisse d’épargne pour un montant de 150 000 euros à l’égard de la société Croisitour pour une durée d’un an mais donc en cours en février 2013
Par contre, Mme [J] [Y] ne produit pas de pièces justificatives concernant l’engagement de caution auprès du CIC qui aurait été souscrit le 15 juin 2000 d’un montant de 76 224,51 euros. Il ne peut donc être retenu.
De même, concernant l’engagement de caution du 17 septembre 2008 qui serait au profit de la CIC, Mme [J] [Y] ne produit que la dernière page de l’engagement qui ne permet pas de déterminer la banque et la société bénéficiaire. D’ailleurs, même le rapport ACF est incapable de le préciser. La production de cette seule page ne saurait suffire à caractériser l’engagement de Mme [J] [Y], il ne sera donc pas pris en compte.
Il n’y a pas lieu de tenir compte non plus des engagements de caution au profit de la Société Monte Paschi Banque du 22 février 2011, qui ont été annulés par arrêts de la cour d’appel d’aix-en-Provence du 20 février 2020, mais que Mme [J] [Y] n’avait pas repris dans ses conclusions. De manière identique, il ne peut être tenu compte des cautionnements souscrits auprès de la Société générale le 19 février 2012 au profit de la société Croisitour et de la Société Croisières & Voyages dès lors que par jugements du 29 janvier 2009 devenus définitifs, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence les a déclarés disproportionnés.
Enfin, il ne peut être tenu compte de l’engagement du 7 septembre 2008 d’un montant de 150 000 euros envers HSBC au profit de la société Croisières & Voyages dès lors qu’il résulte du jugement du 29 octobre 2018 que la banque s’est désistée de sa demande.
En conséquence, il apparaît qu’au mois de février 2013, au moment de la souscription des deux cautionnements litigieux au profit de la SMC, Mme [J] [Y] était déjà caution pour une somme totale de 572 000 euros.
Ainsi, la souscription des deux cautionnements auprès de la SMC, portait ses engagements à une somme totale de 922 000 euros.
En conséquence, eu égard à son patrimoine immobilier qui couvre ces engagements de caution, ainsi qu’à ses revenus annuels confortables, les cautionnements souscrits le 21 février 2013 n’apparaissent pas manifestement disproportionnés et la banque est fondée à s’en prévaloir. Le jugement sera donc infirmé.
Sur le quantum des demandes de la banque au titre des cautions
Pour le compte de la société Croisières & voyages, la banque est donc fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 31 octobre 2000 (152 449 euros) et de celui du 21 février 2013 (175 000), soit un engagement total de 327 449 euros pour Mme [J] [Y]. La créance de la banque a été admise au passif de la société, à hauteur de 283 011,52 euros. Il convient de déduire les intérêts de cette somme eu égard au défaut d’information annuelle.
En conséquence, Mme [J] [Y] sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 206 756 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015.
Pour le compte de la société Croisitour, Mme [J] [Y] est engagée en qualité de caution à hauteur de 175 000 euros. La créance de la banque a été admise à hauteur de la somme de 288 233,58 euros.
Mme [J] [Y] sera donc condamnée à payer à la Société générale la somme de 175 000 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, date de la mise en demeure.
Les intérêts de ces condamnations seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
Mme [J] soutient que la liquidation judiciaire des sociétés est due au non-paiement intégral du 2ème BSP (Billing and settlement plant) du 15 novembre 2013 de la société Croisières & voyages. Or, selon elle la société marseillaise de crédit a commis au moins trois fautes, en donnant des informations inexactes à la société voyages et tourisme sur la position de ses comptes, en ne lui conseillant pas d’ajuster le montant de sa garantie afin de débloquer la trésorerie nécessaire au paiement du BSP et en refusant d’exécuter les instructions de la société voyages et tourisme. Elle reproche à la banque de ne pas avoir exécuté son ordre d’arbitrage alors qu’il existait un disponible de 50'169,44 euros qui auraient permis le paiement du reliquat de 17'469,64 euros afférents au BSP de la société croisière & Voyages et donc empêcher la mise en liquidation judiciaire des sociétés.
La banque conteste toute faute au motif qu’elle était en droit de conserver ses garanties, que la société Voyage et tourisme n’avait pas la libre disposition des titres de créances négociables formant l’assiette du nantissement et que son refus de procéder à la vente du dernier titre ne peut être considéré comme fautif. Par ailleurs, elle rappelle que les sociétés Voyage et tourisme et Croisières & voyages était deux personnes morales distinctes dont les trésoreries ne pouvaient fonctionner ensemble. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir conseillé à la société Croisitour d’effectuer un apport de trésorerie au profit de l’autre société.
En outre, elle fait valoir que les sociétés avaient des plus grandes difficultés à rester dans les limites des autorisations de découvert qui leur avaient été accordés, et ne parvenaient pas à faire face à leurs obligations envers IATA.
En l’espèce, par arrêt définitif du 24 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré qu’aucune faute en rapport avec les conséquences du retrait d’accréditation de la société Croisières & voyages par l’IATA ne pouvait être imputée à la société marseillaise de crédit. Il ressort de cet arrêt qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’au 15 novembre 2013, la position du compte de la société Croisières & voyages ne lui permettait pas de procéder au règlement des deux BSP. En effet, après règlement du premier BSP de 206'439,17 euros, son compte présentait un solde négatif de 168'406,44 euros qui n’était pas suffisant pour pouvoir procéder dans les limites de l’autorisation de découvert accordée de 280'000 euros, au règlement du deuxième BSP.
S’il est exact que par acte du 28 janvier 2010, la société Voyage et tourisme a consenti au crédit du Nord un nantissement de compte-titres financier à concurrence de la somme de 450'000 euros en garantie du prêt de 900'000 euros qui lui avait été consenti et par un second acte du 18 décembre 2012, un nantissement de compte à terme de 130'000 euros en garantie du même prêt au titre duquel il restait alors dû la somme de 584'985,38 euros, il apparaît que ce nantissement prévoyait une clause d’arbitrage selon laquelle «'les titres financiers nantis pourront, sous réserve de l’accord préalable et exprès de la banque, donner lieu à des arbitrages et plus généralement à des réalisations'». Ainsi, ces déblocages n’étaient pas de droit, mais soumis à l’accord préalable de la banque. Le fait que par le passé des déblocages avaient été accordés par la banque n’obligeait pas celle-ci pour l’avenir et ce, d’autant plus, qu’il ressort des courriels échangés et notamment celui du 7 novembre 2013 de M. [H] que les différentes sociétés du groupe (Electra, Voyages et tourisme et Croisitour) présentaient de sérieuses difficultés de paiement.
En outre, Mme [J] [Y] est mal fondée à soutenir que si la banque avait exécuté son ordre de payer son BAP (Bon au porteur) à hauteur de 150 000 euros, elle aurait pu payer le reliquat du BSP de 17 469,64 euros, dès lors que selon l’arrêt du 26 septembre 2024 dont elle se prévaut, le solde de son titre nanti s’élevait à la somme de 50 169,44 euros et non 150 000 euros et que d’autre part, c’est le défaut de règlement de l’ensemble des BSP qui a motivé la mise en défaut de la société auprès de l’IATA et non seulement du 2ème BSP de Croisières & voyages.'En effet, comme l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt précité du 24 mai 2017, il ressort clairement de l’avis IATA du 18 novembre 2013 que l’encours était de 389 861,51 euros correspondant à la somme des trois BSP dus par la société Croisières & voyages, mais aussi par la société Croisitour.
Cette situation financière difficile ne peut être oblitérée par Mme [J] [Y] dès lors que la SMC avait dénoncé à la société Croisières & voyages le 23 mai 2013 ses concours et avait accepté d’octroyer un plan d’apurement progressif sur 26 mois du découvert le 7 août 2013 et le maintien d’une autorisation majorée de 50 000 euros pendant 8 jours en période de règlement des BSP. Elle ne peut donc valablement soutenir que la banque l’a renseigné de manière erronée, et a manqué à son obligation de conseil relativement à cet arbitrage.
Il résulte ainsi, de ces éléments qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par la SMC à l’origine de la déconfiture des sociétés Croisières & voyages et Croisitour et donc des préjudices subis par Mme [J] [Y] découlant des liquidations. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
'
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [J] [Y].
'
Mme [J] [Y] sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] [Y] née [X] de sa demande reconventionnelle en responsabilité et de ses demandes indemnitaires';
Statuant à nouveau,
Dit que le cautionnement souscrit le 31 octobre 2000 par Mme [T] [J] [Y] au profit de la Lyonnaise de banque devenue la Société générale est valable';
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de cet engagement';
Dit que les cautionnements souscrits le 21 février 2013 par Mme [T] [J] [Y] au profit de la Lyonnaise de banque devenue la Société générale ne sont pas disproportionnés';
Condamne Mme [T] [J] [Y] à payer à la Société générale la somme de 206 756 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 au titre de ses engagements à l’égard de la Société Croisières & Voyages';
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil';
Condamne Mme [T] [J] [Y] à payer à la Société générale la somme de 175 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 au titre de son engagement à l’égard de la Société Croisitour';
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil';
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [J] [Y] à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [T] [J] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Réméré ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Risque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Demande ·
- Délai ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incendie ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Avocat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Diligences ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Prétention ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Critique ·
- Demande ·
- Incident ·
- Effet dévolutif ·
- Radiation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Pompe ·
- Contrat de crédit ·
- Thermodynamique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Mobilité ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.