Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 16 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LUDIBULLE 76
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SCAPOLI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentino GIAMMARRESI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du transfert d’activités de la société Vert Marine vers la société Ludibulle 76 (la société), M. [Z] [U] (le salarié) a été engagé par cette dernière en qualité d’agent technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022, prévoyant une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Compte tenu de l’hospitalisation du salarié, l’entretien préalable initialement fixé au 31 mars 2022, a été reporté au 8 avril suivant, puis M. [U] a été licencié pour faute lourde par lettre du 14 avril 2022.
Par requête du 18 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 16 février 2024, ledit conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en licenciement pour faute grave,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 4 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en licenciement pour faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— à titre principal, juger le licenciement comme étant nul,
— à titre subsidiaire, juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SARL Ludibulle 76 à lui régler les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 004,85 euros,
indemnité de licenciement : 15 765,77 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 000,60 euros
congés payés afférents : 500,06 euros
rappel de mise à pied à titre conservatoire : 2 540,58 euros
rappel de prime d’ancienneté : 4 892,37 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL Ludibulle 76 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu, dans le premier cas, un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et dans le second, s’ils s’inscrivent dans une intention de nuire à l’employeur.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
« (') nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants :
— Menaces de mort envers le directeur de site délégué M. [R] [E] :
M. [E] vous a remis un courrier de mise à pied conservatoire le 22 mars 2022, suite à la réception de cette notification, vous avez refusé de la signer et avez perdu le contrôle de vous-même. Vous avez à plusieurs reprises hurlé et tapé dans les portes et avez finalement menacé le directeur en ces termes : « demain, je reviens avec mon fusil et je le tue », tout cela en présence de Mme [O] [T] et M. [S] [P] qui corroborent par écrit les faits.
M. [E] a déposé une main courante le 22 mars 2022 auprès de la gendarmerie du [Localité 5].
Nous vous rappelons que ces faits sont assimilés à une intention de nuire à l’employeur et à l’entreprise, ce qui constitue une faute lourde selon les arrêts de la Cour de cassation (cass.soc.4/7/2018 n°1519597 et Cass. Soc 24/1/2018 n°16-14419).
Harcèlement d’une de vos collègues Mme [J] [H]
Depuis son embauche le 29 janvier 2022, vous avez eu des propos et des gestes déplacés envers Mme [J] [H].
Mme [H] nous a fait part par oral et par écrit de propos non professionnels répétitifs et assimilés à du harcèlement de votre part que nous ne pouvons tolérer au sein de notre société, reprenant ses dires : en plein réfectoire, vous lui avez dit : « tu as un piercing sur la langue ' tu suces bien ' ton mari doit être content quand il rentre de bosser ! tu dois bien le sucer c’est pour ça que tu as un piercing ' les femmes sont des objets et si je m’y frotte tu ne dois rien dire » (')
Mme [H] nous a également relaté un fait qui s’est déroulé lors de sa formation « Karcher ». Vous avez délibérément mis en marche le jet du karcher afin qu’elle se retrouve entièrement mouillée.
Mme [H] craint de venir travailler lorsque vous être présent dans les locaux, vous vous acharnez sur elle quotidiennement et elle se fait raccompagner le soir tant elle a peur de représailles.
Nous vous rappelons que l’article L. 1152-1 du code du travail (').
Les faits qui se sont déroulés le 22 mars 2022 avec Mme [H]
A son arrivée à 7h, elle vous a salué et vous lui avez répondu agressivement. Vous avez eu des propos menaçants si bien qu’elle a dû s’isoler dans les vestiaires car elle craignait que vous leviez la main sur elle dans votre emportement. Mme [H] a relaté ces nouveaux faits au directeur M. [E] qui nous en a référé, et nous avons décidé de vous remettre une mise à pied conservatoire tant les propos et faits sont répétitifs et sérieux.
(')
Je tiens par ailleurs à vous rappeler que ces actes de violences physiques et verbales ne sont pas les premiers. Je vous ai reçu en entretien (le 24 février) pour des actes de violences physiques et verbales à mon encontre et ce, en présence de M. [E] et M. [P].
(') ».
Comme l’ont justement retenu les premiers juges qui ont repris les attestations de Mme [T] et de M. [E] et relevé l’absence de contestation du salarié concernant le premier grief, il convient de constater que les menaces de mort dirigées contre le directeur de site sont matériellement établies.
Quant aux faits concernant Mme [H], le salarié les conteste et relève que l’employeur ne produit que le témoignage de cette dernière, insuffisant, selon lui, pour établir les griefs considérés.
Toutefois, il convient de constater que la salariée concernée décrit sur 4 pages de manière très précise, les propos et le comportement reprochés à M. [U], depuis qu’elle est arrivée dans la société.
Ainsi, Mme [H] reprend les propos à connotation sexuelle de la lettre de licenciement mais également l’épisode du « Karcher » qu’elle décrit ainsi : « (') je demande à [Z] de me donner le Karcher pour faire mes douches collectives. Il pose le karcher derrière le muret du pédiluve tout en me tendant le jet du karcher par le poignet. Moi ne faisant pas attention qu’il le tenait par le poignet je tend la main. Heureusement que je commençais à sortir des douches et que j’étais sur le côté. [Z] se met à appuyér sur le jet au moins pendant 30 secondes. Je recule et me retourne parcequ’il me visait le visage.
De la je lui dis : « mais t’es sérieux [Z] ».
Avec un grand sourir sans s’excusé [Z] me répond : « c’est bon ta pris une douche ».
Elle développe aussi les faits du 22 mars 2022, visés dans la lettre de congédiement et le refus du salarié de la saluer à son arrivée à 7h puis elle atteste lui avoir demandé ce qu’il se passait « encore » et ajoute que « [Z] avec un regard noir tout en me pointant du doigt et en avançant doucement « Tu as téléphoné à [A] pour le karcher, tu n’as pas à aller chialer et te plaindre ! tu es qui pour aller chialer et te plaindre, tu n’es qu’une gamine !
Moi : mais tu es sérieux déjà je ne l’ai pas appelé c’est mon voisin et que le minimum quand on fait quelque chose à quelqu’un c’est de s’excusé.
[Z] qui commence à être très près « tu réponds pas ! et tu la ferme !
Craignant pour moi je fis demi-tour pour rentrer dans les vestiaires de peur qu’il leve la main sur moi. A se moment la je tremblait de peur j’ai senti de la haine dans son regard ».
Elle ajoute que « tout était histoire à conflit, [Z] n’arretait pas comme si j’étais un bouquet missaire un jouet que l’on pouvais embêté sans avoir de rapport de force puisque je suis une femme. Je commençais à avoir la boule au ventre à venir travailler ne sachant pas si il allait encore une fois m’humilier ou m’agresser verbalement ou physiquement. Si je n’avais pas prevenu mon superieur le harcelement serait devenu plus importante et j’aurai fini par demissionner de mon poste. A se jour, j’ai encore peur s’il revient dans l’entreprise il recommencera et s’il ne revient pas j’ai peur des représailles. Il a dit ouvertement que tout était de ma faute ; je suis obligé de faire venir mon mari quand je termine tard le soir (') ».
M. [E] témoigne que le 22 mars 2022 à 7h45, il a été interpellé par Mme [H] qui était « mal à l’aise et tremblante », qu’elle lui a relaté les faits s’étant déroulés avec M. [U] lorsqu’elle est arrivée, et qu’il l’a invitée « à se calmer, à retourner à son poste de travail (') qu’on allais en alerter notre président et recueillir son avis car ce n’était pas la première fois que M. [U] a eu, par le passé, des réactions et attitudes impulsives, agressives et menaçantes ».
Cette attestation corrobore l’état de peur de Mme [H] concernant la matinée du 22 mars 2022 à la suite du comportement du salarié auquel elle reproche uniquement des propos menaçants, humiliants et à caractère sexuel.
Si M. [U] conteste les faits et produits des attestations qui n’apportent pas d’éléments utiles concernant les faits dénoncés puisqu’ils portent sur ses qualités professionnelles ou sur le fait que leur auteur n’avait pas eu à souffrir de harcèlement de sa part, il convient toutefois de retenir celle de Mme [F] [M] qui témoigne dans ces termes : « il y a bien un conflit entre M. [U] et Mme [H], celui-ci n’était que verbale et non physique de la part de M. [U] envers Mme [H] ».
Par conséquent, compte tenu du témoignage détaillé et précis de Mme [H] concernant les faits dénoncés, de son état de peur rapporté par un témoin à la suite des faits du 22 mars 2022 et de l’existence d’un conflit à l’initiative de M. [U] à l’encontre de la salariée sans raison apparente, il convient de considérer que ces éléments sont suffisants pour établir la réalité des faits qu’elle dénonce tels que repris dans la lettre de licenciement.
Pour autant, les faits considérés ne permettent pas d’établir une intention de nuire à l’employeur et, partant, de justifier le licenciement pour faute lourde du salarié. Ils sont cependant suffisants pour fonder son licenciement pour faute grave.
Pour contester le prononcé d’un licenciement, le salarié se prévaut de son état de santé en indiquant qu’il est atteint de bipolarité ce que la société savait et que celle-ci a fait pression sur lui « pour le pousser à craquer ».
Concernant cette dernière allégation, aucune pièce n’en justifie.
En outre, il résulte des pièces produites qui sont largement reprises par les premiers juges et, principalement du certificat médical du docteur [D] [N], que le salarié présente « une pathologie psychiatrique chronique ancienne (diagnostiquée en 2014) évolutive susceptible d’altérer, à tout moment, son discernement ».
Même à supposer que l’employeur ait eu connaissance du fait que le salarié souffrait de la maladie évoquée, son état de santé psychiatrique ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Ceci est d’autant plus exact que le certificat médical ci-dessus repris se limite à énoncer une hypothèse selon laquelle ladite pathologie a possiblement une incidence sur son discernement pour autant elle n’explique pas, et encore moins ne justifie, les faits précédemment examinés qui sont de nature différente et se sont étalés dans le temps.
Par conséquent, le salarié n’est pas fondé à soutenir la nullité de son licenciement en raison de son état de santé, la décision de rupture du contrat de travail trouvant sa cause dans des griefs graves qui ne peuvent être justifiés par son état psychiatrique.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de toutes ses demandes découlant du licenciement.
Sur la prime d’ancienneté
Se prévalant de la convention collective applicable sans en préciser les dispositions exactes dont il demande le bénéfice, le salarié sollicite un rappel de prime d’ancienneté de juillet 2019 à avril 2022, ce à quoi la société s’oppose en indiquant qu’elle n’est l’employeur de M. [U] que depuis le mois de janvier 2022 et qu’elle lui a réglé ladite prime.
Il s’infère de l’article 9.2.3 de la convention collective applicable que la prime d’ancienneté est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif et que chaque employeur met en place un dispositif d’ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
Il résulte des bulletins de salaires de M. [U] et de ses propres tableaux à l’appui de sa prétention qu’il a effectivement perçu une prime d’ancienneté au cours des mois de janvier, février et mars 2022 qui a varié selon son temps de travail effectif, ce qui n’est pas discuté. Au mois d’avril 2022, il n’a pas travaillé de sorte qu’il ne peut en revendiquer le bénéfice.
Quant à la période antérieure au mois de janvier 2022, il n’est pas discuté que la société n’était pas l’employeur du salarié et il n’est ni soutenu, ni justifié de ce que les obligations du précédent employeur, la société Vert Marine, lui auraient été transmises.
Par conséquent, cette demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient d’allouer à l’intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 16 février 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande en paiement de rappel de prime d’ancienneté ;
Le condamne à payer à la SARL Ludibulle 76 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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