Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 mars 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEQ
AFFAIRE : S.A.S. AP’AIPS C/ [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AP’AIPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 – N° du dossier E00063I1
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [M] [V]
née le 16 Août 1967 à GUINÉE
de nationalité Guineenne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2024, la société par actions simplifiée Ap’Aips a déféré à la cour le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à Mme [M] [V].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 15 janvier 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Ap’Aips de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la société Ap’Aips irrecevable en son appel,
— sinon, déclarer irrecevables les demandes de la société Ap’Aips ensuite listées,
— à défaut, radier l’affaire,
— en tout état de cause, condamner la société Ap’Aips, outre aux entiers dépens, à lui payer :
— 9.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du jugement,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes que d’une part, son colitigant a acquiescé au jugement faute d’avoir appelé les chefs de jugement sur la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, et, d’autre part, n’ayant pas fait appel de ce chef, ne saurait solliciter son infirmation, ni soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription contre ses prétentions touchant l’exécution du contrat de travail. Elle conclut que les causes du jugement n’ayant pas été exécutées en totalité, restant dus 69,48 euros et les documents de fin de contrat ne lui ayant pas été remis, l’affaire doit être radiée. Elle sollicite enfin la liquidation de l’astreinte prononcée en première instance.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 8 janvier 2025, la société Ap’Aips demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se défend d’avoir acquiescé au jugement dont elle disputait les principaux chefs dans sa déclaration d’appel, objecte que la critique adverse de ses demandes touche à la dévolution de l’appel en relevant que la communication des documents de fin de contrat dépend des autres chefs querellés et que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la fin de non-recevoir élevée en première instance, enfin, avoir réglé les causes du jugement. Elle ajoute que la liquidation de l’astreinte d’ailleurs frappée d’appel, ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 3 février 2025.
Alors, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats le moyen selon lequel il ne pourrait connaître de la dévolution du litige que seule la cour aurait la prérogative de circonscrire, pour ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par Mme [V] et sa demande de liquidation de l’astreinte.
Par note en délibéré reçue le 11 février 2025, Mme [V] se réfère aux articles 913-5 et 913-6 dans leur version issue du décret du 29 décembre 2023 pour dire le conseiller de la mise en état habile à connaître de ses demandes.
**
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Aux termes des articles 408 et 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte la reconnaissance de son bien-fondé, sa soumission aux chefs de celui-ci et la renonciation des voies de recours.
Il ne saurait se présumer.
Du moment que la société Ap’Aips a fait appel en listant les chefs de jugement critiqués, il ne saurait sérieusement être prétendu qu’elle y a acquiescé au motif inopérant de n’avoir fait appel du tout.
Son appel est recevable.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’article 542 du même code dit que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, l’article 914 du même texte, qui règle les prérogatives du conseiller de la mise en état, ne lui alloue aucun pouvoir spécial pour connaître de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui est, par principe, une prérogative de la cour.
Or, l’intimée, quoique concluant improprement à l’irrecevabilité de certaines demandes, soulevant que l’appelante ne mentionna pas dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués afférant à la remise des documents de fin de contrat ou à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, il s’ensuit que le conseiller de la mise en état étant sans prérogative pour se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel, n’a pas qualité pour statuer sur la recevabilité de ces demandes, étant ajouté que Mme [V] s’appuie sur des textes non applicables au litige, vu la date de l’appel.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Cependant, Mme [V] se plaignant seulement de n’avoir pas perçu le solde d’intérêts moratoires de 69,48 euros au reste virés sur le compte Carpa du conseil de l’appelante le 20 janvier dernier, et de n’avoir pas reçu les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le litige portant partiellement sur l’effet dévolutif touchant la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et les articles 914 et 907, dans le renvoi fait aux pouvoirs du juge de la mise en état, n’autorisant nullement le conseiller de la mise en état à liquider l’astreinte fixée par le jugement entrepris, il n’a pas qualité pour statuer sur la demande de Mme [V] en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Dit la déclaration d’appel recevable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] à l’encontre de certaines demandes formées par la société Ap’Aips et sur sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement entrepris ;
Rejette la demande de radiation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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