Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 10 févr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° Minute : 07/2025
N° RG 25/00006
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJB
O R D O N N A N C E
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, à la cour d’appel de Poitiers, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 03 février 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Laure GOBE, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
PARTIE JOINTE :
Ministère public, non repésenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de La Roche Sur Yon rendue le 09 février 2025, notifiée le même jour, constatant le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [E]
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [T] [E] par l’intermédiaire de son conseil le 09 février 2025 contre cette ordonnance et transmise par mail au greffe de la cour d’appel le 09 février 2025 à 12 h 14 et enregistrée le même jour;
Vu les pièces transmises par le directeur du centre hospitalier ,
Vu l’avis du Ministère public en date du 10 février 2025 à 11h10 , qui a déclaré s’en rapporter;
Procédure
Le requérant n’a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par le premier
président,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.3211-4 al 1du CSS, l’ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
L’appel formé le 9 février 2025 à 12 h14 de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 février à 09h00 est recevable.
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les irrégularités de la mesure d’isolement n’ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non la levée de l’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéa au présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement ou de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, les éléments de la procédure établissent que
— M. [T] [E] a a été placé à l’isolement depuis le 5 février 2025 à 15 h55 au 8 février 2025 à 23h16
— M. [T] [E] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, le mercredi 5 février 2025 à 15h59 au Centre hospitalier Geroges [5].
sur saisine du Centre hospitalier [5], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon, par ordonnance du 9 février 2025 à 9h00, a autorisé la prolongation de cette mesure.
Le conseil de M. [E] a sollicité la levée de la mesure d’isolement pour les motifs tirés :
du placement à l’isolement en dehors de toute hospitalisation sous contrainte
de l’absence de production des décisions motivées portant placement initial à l’isolement et des certificats médicaux portant évaluation de la mesure d’isolement;
du caractère non justifié de la prolongation de la mesure d’isolement.
Le juge des libertés et de la détention a dit rejeté ces contestations en indiquant :
— qu’il y avait une erreur matérielle concernant l’horaire de placement à l’isolement
— que l’avis médical motivé versé au dossier permettait au juge des libertés et de la détention de contrôler la légalité de la mesure, sans que doivent nécessairement lui être communiquées des décisions médicales formalisés de placement à l’isolement ou de renouvellement de la mesure d’isolement.
Pour conclure à l’irrégularité de la procédure, le conseil de M. [E] reprend les trois moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention .
Il résulte de l’article L.3232-5-1 du code de la santé publique précité que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Au cas présent, la confrontation des pièces produites établit que le placement à l’isolement de M. [E] est intervenu hors le placement en hospitalisation complète sans consentement, aucun élément ne permettant de retenir une erreur matérielle concernant l’indication de l’horaire de placement à l’isolement qui est repris à deux reprises dans les documents transmis par le centre hospitaliser.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R;3211-33-1 et R.3211-12 du code de la santé publique que le directeur d’établissement doit communiquer tout certificat utile à l’examen de la demande de maintien à l’isolement.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention s’est référé principalement au certificat médical initial du 5 février 2025 à 15 h59 joint à la décision d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers et au certificat médical (24 heures) établi le 6 février 2025 à 9H22 indiquant que 'l’état mental de M. [E] confirme la nécessité de maintenir l’intéressé en soins psychiatriques dans le cadre d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète en temps plein conformément à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique .
Il convient de constater que la décision de placement initial à l’isolement motivée prise par les psychiatres ainsi que les évaluations médicales ne figurent pas au dossier qui a été transmis au juge des libertés et de la détention et n’ont pas été communiquées non plus au délégué du premier président de la cour.
La seule transmission d’une liste des évaluations comportant la date et l’heure de celles-ci n’est pas suffisante.
Il en résulte que le contrôle de régularité de la mesure et de son bien-fondé ne peut dès lors être opéré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la main-levée de la mesure d’isolement concernant M. [E] doit être ordonnée, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe le 10 février 2025 à 11 h 45
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon du 9 février 2025,
En conséquence,
Rejetons la demande de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T] [E]
Ordonnons la main-levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T] [E].
Fait à Poitiers le 10 février 2025 à 11 h 45
Le Greffier P/Le premier président
Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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