Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 juin 2026, n° 26/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02157 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIWL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’appel de ROUEN en date du 17 juillet 2025 condamnant Monsieur [N] [S] né le 05 Décembre 1995 à ALEP à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE SEINE-MARITIME en date du 3 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [N] [S] ayant pris effet le 3 juin 2026 à 9h56 ;
Vu la requête de Monsieur [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [N] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 à 11h30 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 juin 2026 à 16h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE SEINE-MARITIME,
— à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Madame [Q] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [Q] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de procédure que M. [N] [S] déclare être né le 5 décembre 1995 à [Localité 2] et être de nationalité syrienne. Il a fait l’objet d’une décision d’interdiction définitive du territoire français rendue par la cour d’appel de Rouen le 17 juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 1] le 3 juin 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.
M. [N] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 5 juin 2026 à 16h50 .
Le préfet de la Seine-Maritime par requête du 6 juin 2026 reçue à 16h58 a demandé à voir prolonger la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance du 8 juin 2026 rendue à 11h30, le juge judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [N] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 7 juin 2026 à 9h56, soit jusqu’au 2 juillet 2026 à 24 heures.
M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2026 à 16h57, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de date de la requête saisissant le magistrat du siège,
' en l’absence de registre actualisé lors de la saisine de la juridiction,
' compte tenu de l’atteinte aux droits de la défense du fait de l’absence de FTDA au CRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’absence de date de la requête saisissant le magistrat du siège:
M. [N] [S] ne précise pas le détail du moyens soulevé .
SUR CE,
La cour constate que si effectivement la requête de l’autorité préfectorale ne comporte pas la date à laquelle elle a été établie, il reste que cette requête est motivée et signée par une personne ayant qualité à agir, elle a été réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire le 6 juin 2026 à 16h58 et les agents ont apposé sur celle-ci ces mentions, permettant ainsi à l’autorité judiciaire de contrôler la régularité de cette saisine au regard des délais prévus par le CESEDA pour saisir le juge judiciaire.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé lors de la saisine de la juridiction:
M. [N] [S] ne précise pas le détail du moyens soulevé .
SUR CE,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, le registre du centre de rétention administrative a été joint à la requête et que si le premier registre communiqué ne portait pas mention de la date de l’audience, une copie actualisée a été transmise avant l’audience comportant alors la date du jour etant précisé que le retenu a apposé sa signature sur le document.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense du fait de l’absence de FTDA au CRA :
M. [N] [S] ne précise pas le détail du moyens soulevé .
SUR CE,
La cour constate tout d’abord que M. [N] [S] a pu valablement contester devant le tribunal judiciaire de Rouen la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ainsi qu’interjeter appel de celle-ci.
Par ailleurs, l’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En l’espèce, l’association France terre d’asile, personne morale chargée au centre de rétention de [Localité 1] des missions d’information et d’aide prévues par le texte précité, a fait connaître sa décision de suspendre temporairement sa présence physique, estimant que la sécurité des salariés dans le centre n’était pas suffisamment assurée.
L’organisation d’une permanence téléphonique est cependant possible et les contacts téléphoniques ont été portés à la connaissance de l’intéressé lors de son arrivée au centre « . (mail du 5 juin 2026 de la responsable de site : » Même si nous tentons de fournir un accès minimal aux droits pour les personnes retenues par le biais d’une permanence téléphonique (nous contactons les personnes retenues via les cabines des zones de vie), '".
Par ailleurs, l’imprimé dénommé « Droits d’accès à des associations d’aide aux retenus » remis à l’intéressé lors de son entrée au CRA d'[Localité 1] précise la liste des autorités habilitées à les renseigner avec leurs coordonnées ;
Aussi le moyen sera rejeté, en l’absence d’atteinte aux droits des personnes retenues.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 09 Juin 2026 à 16H.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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