Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2OR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
RG. : 11-24-000553
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 26 septembre 2024
APPELANTS :
Madame [C] [O] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice MABIRE-MORIVAL, membre de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par
Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 8 août 2008 la SCI FONCIERE DI 01 2006 a consenti à M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à Rouen (76), moyennant un loyer mensuel de 479,46 euros hors charges.
Le 11 décembre 2023 la SCI FONCIERE DI 01 2006 a fait délivrer à M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] un commandement de payer les loyers pour un montant de 1 795,11 euros et de justifier d’une assurance, puis les a fait assigner par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment de faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 8 août 2008 entre la SCI FONCIERE DI 01 2006 d’une part et M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’autre part, portant sur un immeuble situé [Adresse 2], à [Adresse 8], et sur un garage n° 16, situé à la même adresse, sont réunies au 11 janvier 2024 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la SCI FONCIERE DI 01 2006 de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement du 11 décembre 2023, de l’assignation du 11 mars 2024 et de la notification de ces actes aux administrations.
Par déclaration électronique du 11 décembre 2024, M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives transmises le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 8 août 2008 entre la SCI FONCIERE DI 01 2006 d’une part et M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’autre part et portant sur un immeuble situé [Adresse 3], et sur un garage n° 16, situé à la même adresse, sont réunies au 11 janvier 2024, ordonné la libération des lieux, dit qu’à défaut pour M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse, condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement du 11 décembre 2023, de l’assignation du 11 mars 2024 et de la notification de ces actes aux administrations ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la SCI FONCIERE DI 01 2006 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI FONCIERE DI 01 2006 à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI FONCIERE DI 01 2006 en tous les dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, la SCI FONCIERE DI 01 2006 demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 septembre 2024 en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 8 août 2008 entre la SCI FONCIERE DI 01 2006 d’une part et M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’autre part, portant sur un immeuble situé [Adresse 3], et sur un garage n° 16, situé à la même adresse, sont réunies au 11 janvier 2024, ordonné la libération des lieux, dit qu’à défaut pour M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 septembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement du 11 décembre 2023, de l’assignation du 11 mars 2024 et de la notification de ces actes aux administrations ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] ont justifié être assurés contre les risques locatifs à la date du commandement du 11 décembre 2023, suivant courrier officiel du 6 novembre 2024 soit postérieurement au jugement du 27 septembre 2024 ;
— débouter M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 septembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux entiers dépens de la première instance ;
— condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’évolution du litige
Dans la mesure où la SCI FONCIERE DI 01 2006, demanderesse en première instance pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, ainsi que défaut d’assurance, à la suite du commandement délivré le 11 décembre 2023, considère qu’il n’y a plus de manquements de la part de M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H], le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 8 août 2008 étaient remplies, ordonné la libération des lieux le cas échéant avec expulsion et condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, outre qu’il n’est pas contesté que M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] ont payé les loyers et charges qu’ils devaient à la bailleresse, ce que le premier juge avait retenu à partir du relevé de compte soldé de cette dernière du 25 juin 2024, la SCI FONCIERE DI 01 2006 indique qu’elle a été rendue destinataire après le jugement entrepris de la justification de l’assurance du logement par les locataires à la date du commandement qu’elle avait fait délivrer le 11 décembre 2023.
En conséquence la SCI FONCIERE DI 01 2006 sera déboutée de sa demande initiale visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes à la suite du commandement intervenu le 11 décembre 2023.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le premier juge a pu apprécier correctement la situation eu égard aux éléments dont il disposait.
En cause d’appel, il convient, au motif de l’équité prévue à l’article 696 du code de procédure civile de condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ont communiqué tardivement l’attestation d’assurance du logement, alors qu’il résulte des énonciations de la décision entreprise que le premier juge avait laissé à Mme [E], présente à son audience la possibilité de communiquer au cours du délibéré l’attestation en question attendue, et en contraignant l’intimée à exposer de nouveaux frais pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 26 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 8 août 2008 entre la SCI FONCIERE DI 01 2006 d’une part et M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’autre part et portant sur un immeuble situé [Adresse 3], et sur un garage n° 16, situé à la même adresse, sont réunies au 11 janvier 2024, ordonné la libération des lieux, dit qu’à défaut pour M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse et condamné solidairement M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI FONCIERE DI 01 2006 de sa demande visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 8 août 2008 et de ses demandes subséquentes à la suite du commandement délivré le 11 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [E] née [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2006 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et les déboute à ce titre.
La greffière Le président
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