Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 février 2025, N° 24/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/03090 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGGO
AFFAIRE :
[M], [T], [E] [Q]
C/
S.A.R.L. MENUISERIE [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/01007
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES (663)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M], [T], [E] [Q]
née le 13 Août 1984 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250153
Plaidant : Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, G384
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MENUISERIE [J]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS d'[Localité 3] : 790 182 448
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Q] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] destiné à un usage locatif.
Afin de procéder au changement de ses fenêtres, elle a fait établir un devis par la SARL Menuiserie [J] le 27 avril 2023 pour 42 193,26 euros TTC. Acceptant ce devis, elle s’est acquittée d’un acompte de 16 877,20 euros le 31 octobre 2023, et la société Menuiserie [J] a procédé à l’installation des fenêtres entre la fin du mois de janvier 2024 et le début du mois de février de la même année.
Un nouvel acompte de 12 657,97 euros a été versé le 4 janvier 2024.
Le 6 février 2024, la société Menuiserie [J] a adressé la facture de solde d’un montant de 12 658,09 euros à Mme [Q] qui a refusé de la régler, faisant état de malfaçons.
Le 19 mars 2024, Mme [Q] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, Mme [Q] a mis en demeure la société Menuiserie [J] de reprendre la pose des charnières, en ce que celle-ci n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art.
Par la suite, Mme [Q] a sollicité une autre société, la société Meersschart, pour reprise de l’ouvrage et mise en conformité aux règles de l’art. Cette société a établi un devis prévoyant la dépose totale des fenêtres existantes ainsi que la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries, pour un coût de 17 541,49 euros dont Mme [Q] a demandé la prise en charge par la société Menuiserie [J] par courrier d’avocat du 27 septembre 2024.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2024, Mme [Q] a fait assigner en référé la société Menuiserie [J] aux fins :
— à titre principal, de voir condamner la société Menuiserie [J] à lui payer la somme provisionnelle de 15 411 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, une somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de provision ad litem, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [Q] ;
— débouté Mme [Q] de sa demande de paiement au titre de son préjudice ;
— débouté Mme [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Mme [Q] au paiement des dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2025, Mme [Q] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Q] demande à la cour, au visa des articles 46,145, 699, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, et 1103, 1302-1, 1302-2, 1353-7, 1193, 1217 du code civil :
' – Recevoir Mme [Q] en son appel,
— L’y déclarant bien fondée,
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 28 février 2025, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [Q] , et l’a débouté de la demande d’expertise.
— débouté Mme [Q] de sa demande de paiement au titre de son préjudice,
— débouté Mme [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné Mme [Q] au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner SARL Menuiserie [J] au paiement de la somme provisionnelle de 15 411 euros.
— condamner la société Menuiserie [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [Q].
— débouter la société Menuiserie [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise,
— commettre pour y procéder tout expert à l’effet de :
(I) prendre connaissance des documents contractuels, factures et échanges entre les parties,
(II) se rendre sur les lieux et examiner les travaux réalisés par la société Menuiserie [J]
(III) dire s’ils sont achevés et conformes aux règles de l’art,
(IV) rechercher l’existence d’éventuels désordres ou malfaçons, préciser leur importance et leur cause,
(V)chiffrer le coût des éventuels travaux de finition et de reprise ; d’une manière générale, fournir tous éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues,
(VI)donner son avis sur tous les éléments de préjudice allégués par les parties,
(VII) proposer un apurement des comptes entre les parties,
(VIII) soumettre aux parties son projet de rapport en leur laissant un délai de quinze (15) jours pour former des dires, et répondre à ceux-ci dans son rapport définitif;
— dire qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés,
— dire que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans un délai de deux (2) mois à compter du versement de la consignation au greffe, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
— dire qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
— dire que la société SARL Menuiserie [J] devra supporter en totalité le montant de la consignation qui sera fixée et à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dire qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
— condamner la la société menuiserie [J] à verser Mme [Q] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société menuiserie [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la la société menuiserie [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’Huissier dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conforémément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Menuiserie [J] demande à la cour, au visa des articles 145, 696, 700, 834, et 835 du code de procédure civile, de :
' – recevoir la société menuiserie [J] en ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondée ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 prononcée par le Juge des référés près du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer l’ordonnance du 25 février 2025 (sic)
— débouter Mme [Q] de ses demandes principales de versement à son profit par la SARL Menuiserie [J] d’une somme provisionnelle de 15 411 euros et de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
— acter des protestations et réserves émises par la SARL Menuiserie [J] quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Q] ;
— dire que les frais d’expertise seront supportés et avancés par Mme [Q] et au besoin, l’y condamner ;
— débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes au titre d’une provision ad litem pour un montant de 4 000 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes et notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Mme [Q] à payer à la société Menuiserie [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ;
— condamner Mme [Q] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise
Mme [Q] explique que de graves malfaçons sont immédiatement apparues consécutivement aux travaux réalisés par la société Menuiserie [J], en particulier au niveau des charnières des fenêtres qui se sont avérées de médiocre qualité, sans cohérence avec le reste de l’ouvrage mais également défaillantes à soutenir les battants. Elle affirme également qu’il est apparu que le double vitrage des ouvrages posés n’était pas de dernière génération mais avait au moins 15 ans d’ancienneté.
Elle fait valoir que la société Menuiserie [J] engage sa responsabilité, pour ne pas avoir pleinement exécuté le devis, se prévalant d’un préjudice constitué des sommes qu’elle sera contrainte d’engager pour obtenir un ouvrage conforme aux règles de l’art.
En réponse, la société Menuiserie [J] fait valoir que la demande de Mme [Q] n’est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable. Elle expose que la preuve de malfaçons, telles que des infiltrations, n’est aucunement rapportée ; que les charnières posées sont identiques aux anciennes ; et que le procès-verbal de constat, établi non contradictoirement, révèle tout au plus la nécessité de procéder à des reprises d’ordre esthétique, ainsi qu’au réglage du battant gauche de la fenêtre double ventaux.
Elle ajoute que les travaux chiffrés correspondent à une dépose totale des menuiseries existantes, la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries, et conteste la nécessité de procéder à des travaux d’une telle ampleur.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1353 du code civil énonce : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1222 du même code dispose : 'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.'
En l’espèce, Mme [Q] se prévaut d’une créance d’un montant de 15 411 euros correspondant au devis de la société Meersschart prévoyant le remplacement complet des fenêtres.
Le 21 mars 2024, elle a adressé à la société Menuiserie [J] une mise en demeure lui enjoignant d’effectuer des travaux de reprise au niveau des seules charnières.
L’appelante joint un procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024 par un commissaire de justice, sans la présence de la société Menuiserie [J], dont il ressort :
— dans le séjour : ' […]l’existence d’un problème d’équilibre du battant gauche de la fenêtre qui ne tient pas en position ouverte mais qui se referme tout seul. Les vis de la poignée de la crémone sont apparents. […] La mise en place des charnières de la fenêtre double vantaux a nécessité des découpes dans le cadre en bois des châssis vitrés fixes voisins […] Certaines finitions autour des découpes sont également approximatives.' ;
— dans la cuisine : '[…] existence d’un problème d’équilibre de la porte fenêtre qui s’ouvre totalement et qui doit être tenue pour pouvoir rester en position entrouverte’ ; 'les châssis vitrés fixes au-dessus de la porte fenêtre débordent légèrement par rapport à celle-ci'.
Outre que les griefs initiaux de Mme [Q] portaient uniquement sur le choix des charnières, il ne peut être déduit des seuls désordres constatés par la commissaire de justice, aux termes d’un procès-verbal non-contradictoire, la nécessité de procéder au changement des menuiseries par une société tierce pour y remédier.
Au surplus, alors que le devis de la société Menuiserie [J] du 22 mai 2024 prévoit un coût des prestations 'hors pose', Mme [Q] n’apporte aucun élément de contradiction aux affirmations contenues dans les courriers de la société Menuiserie [J] :
— 'Vous avez insisté au sujet des crémones lors de notre entretien avant de commencer les travaux mais à aucun moment donné vous m’aviez préciser d’installer des charnières spécifiques, je me suis donc rabattu sur le modèle de charnière simple existante d’origine (fenêtres déjà installée) lors de mon premier déplacement pour la prise de côtes’ (sic) (courriel du 2 avril 2024) ;
— 'Je vous signale que la pose et la peinture des menuiseries n’étaient pas prévues dans le devis, et malgré tout vous en avez bénéficié gratuitement.' (Courrier du 12 mars 2024).
Dès lors, compte tenu du périmètre incertain des prestations promises par la société Menuiserie [J] et de l’insuffisance des éléments versés aux débats pour en déduire la non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art et la nécessité d’une réfection complète de l’ouvrage, il apparaît que l’obligation de la société Menuiserie [J] de prendre en charge le coût de la dépose totale des fenêtres existantes et de la pose de nouvelles fenêtres est sérieusement contestable en l’état du dossier soumis à la cour.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de Mme [Q].
Sur la demande de dommages-intérêts
Il est demandé à la cour de : 'Condamner la société Menuiserie [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [Q]'.
Outre que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel, Mme [Q] ne développe aucun moyen à l’appui de celle-ci dans le corps de ses écritures. De plus, la responsabilité de la société Menuiserie [J] étant sérieusement contestable à ce stade, cette somme n’apparaît pas représentative, avec l’évidence requise en référé, d’un préjudice indemnisable par la société Menuiserie [J] au titre des désordres constatés par le commissaire de justice.
Par conséquent Mme [Q] sera déboutée de sa demande ; l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire, Mme [Q] sollicite une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle se prévaut d’un motif légitime tenant à la nécessité de conserver la preuve des faits en vue d’une procédure au fond et d’éclairer le juge du fond sur les malfaçons qu’elle allègue, leur étendue et leurs conséquences notamment financières.
Rappelant qu’il est simplement attendu d’elle qu’elle rapporte la preuve d’indices précis permettant d’établir la vraisemblance des faits, elle met en avant les constatations et photographies du procès-verbal du commissaire de justice.
Elle affirme que les dégradations n’ont cessé d’évoluer et qu’un nouveau désordre est apparu, la porte fenêtre de la cuisine ne fermant plus correctement.
La société Menuiserie [J] qui émet les plus expresses protestations et réserves au titre de l’expertise sollicitée, s’approprie la motivation du premier juge.
Elle précise que la preuve d’un motif légitime justifiant une mesure d’expertise n’est pas rapportée en l’absence de pièces permettant d’établir l’existence de malfaçons et estime que les constats réalisés par le commissaire de justice mandaté par Mme [Q] ne révèlent aucune malfaçon ou non-façon et ne font que mettre en exergue la simple nécessité d’un réglage des ouvrages réalisés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé '.
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi non contradictoirement, révèle des désordres d’ordre esthétique ou affectant l’utilisation normale de l’ouvrage (problème d’équilibre, vis apparentes, découpe dans les châssis, défaut d’alignement), rendant crédibles un manquement de la société Menuiserie [J] aux règles de l’art lors de la pose des menuiseries.
En l’état des éléments versés aux débats, il s’avère impossible de déterminer si un simple réglage, comme il est allégué par la société Menuiserie [J], suffirait à rendre l’ouvrage conforme, ou si les autres désagréments sont purement esthétiques pour ne traduire aucun manquement aux règles de l’art.
L’expertise apparaît au demeurant utile afin de déterminer l’étendue des travaux de reprise strictement nécessaires pour remédier aux désordres – à les supposer avérés – et les préjudices en résultant.
Dès lors que le procès susceptible d’être engagé par Mme [Q] n’est pas manifestement voué à l’échec et qu’il existe un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire contradictoire, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes prévus au dispositif de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de l’intimée visant à 'acter’ de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, en ce qu’il ne s’agit pas d’une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Infirmant l’ordonnance entreprise, la cour ordonnera une expertise dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais d’expertise et la demande de provision ad litem
Outre l’octroi d’une provision ad litem, Mme [Q] demande à ce que les frais d’expertise soient pris en charge par la société Menuiserie [J], relevant le coût de la mesure d’expertise, ses tentatives de résolution amiable du litige et l’inertie de l’intimée qui use de sa position de force. Elle précise qu’en sa 'qualité de particulier’ elle n’a pas la même 'surface financière’ que l’intimée pour faire valoir ses droits en justice.
La société Menuiserie [J] fait observer que Mme [Q] est seule en demande de cette mesure et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de lui faire supporter les frais afférents. Elle estime avoir apporté une réponse à l’ensemble des doléances de Mme [Q] depuis le début de ce litige, et qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée. Elle précise qu’elle est une petite entreprise familiale de moins de cinq salariés dont la trésorerie a déjà à souffrir de l’absence de règlement du solde du marché conclu avec Mme [Q].
Sur ce,
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [Q] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il résulte de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d’instance.
Celle-ci peut être accordée sous deux conditions tenant à la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, l’obligation dont Mme [Q] se prévaut à l’encontre de la société Menuiserie [J] est sérieusement contestable pour les motifs préalablement exposés. Etant donné, de surcroît, que Mme [Q] n’a pas réglé le solde du prix des travaux, qui s’élèvait à 12 658,09 euros, hors intérêts, le 6 février 2024, l’issue du procès au fond envisagé apparaît incertaine ; il ne peut être établi, avec l’évidence requise, que les frais d’instance, y compris les frais d’expertise, seront nécessairement supportés par la société Menuiserie [J].
La demande de provision ad litem formée par Mme [Q] sera rejetée en conséquence et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile : ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Il est rappelé que ' la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code ' (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
Compte tenu de la nature de la présente décision ordonnant une expertise, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’appelante qui ne saurait prétendre être indemnisée de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande, formulée par la Menuiserie [J], à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Mme [Q],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Commet [O] [N]
Adresse : [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.82.75.06.03
Mail : [Courriel 1]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux des travaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les travaux réalisés par la société Menuiserie [J], dire s’ils sont achevés, conformes au devis et aux règles de l’art,
— rechercher l’existence d’éventuels désordres ou malfaçons, préciser leur cause et leurs conséquences,
— chiffrer le coût des éventuels travaux de finition et de reprise aux fins de mise en conformité de l’ouvrage,
— donner son avis sur tous les éléments de préjudice allégués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— fournir tous autres renseignements utiles, procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise poursuivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
Dit que :
*l’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
*en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
*l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
*l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
*l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
*l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
*l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
*l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les six mois de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
Dit que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes de Mme [Q] et de la société Menuiserie [J] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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