Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 sept. 2025, n° 21/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 15 avril 2021, N° 18/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04339 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2SU
[8]
C/
SARL [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 18/00937
****
APPELANTE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SARL [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Tiphaine LE NADAN, de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]' réalisé par l'[7] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la SARL [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 26 janvier 2016 portant sur les deux chefs de redressement suivants : 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires’ et 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)'.
Par courrier du 23 février 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 10 mars 2016, l’inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 6 avril 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 29 899 euros.
Le 4 mai 2016, contestant les chefs de redressement notifiés, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 20 janvier 2017.
Par jugement du 15 avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
— annulé le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 26 janvier 2016 ;
— donné acte aux parties de la caducité depuis le 30 juin 2019 de l’inscription de privilège qui avait été enregistrée par l’URSSAF le 22 décembre 2016 ;
— débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 29 avril 2021 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer le bien-fondé du redressement notifié par lettre d’observations en date du 26 janvier 2016 ;
— de condamner la société à lui verser la somme globale de 29 899 euros (soit 26 384 euros de cotisations, 3 515 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— de se déclarer incompétente pour annuler les majorations de retard ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— de délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— d’annuler le redressement de l’URSSAF du 26 janvier 2016 à son encontre pour les chefs de redressement contestés ;
— de constater la caducité de l’inscription de privilège ;
A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation des redressements contestés,
— d’annuler les éventuelles majorations de retard ;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle :
1.1 – Sur le moyen tiré de l’absence de remise de la charte du cotisant contrôlé :
Les premiers juges ont annulé l’entier redressement au motif que l’URSSAF ne justifiait pas avoir adressé à la société un avis de passage conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et partant de la remise de la charte du cotisant contrôlé.
L’URSSAF soutient en cause d’appel que la société a bien reçu l’avis de passage en date du 7 septembre 2015, qu’elle produit aux débats, sur lequel est précisée la mention suivante : 'Je vous informe qu’un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée'. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a formulé une demande expresse que ce document lui soit adressé ; que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas que l’avis de contrôle soit adressé au nom du gérant de la société, la seule mention 'à l’attention de son représentant légal’ étant suffisante.
La société soutient que l’URSSAF doit, à peine de nullité, mettre à même l’employeur d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle ; que l’organisme verse aux débats un courrier daté du 7 septembre 2015 adressé à la société [4] 'en la personne de son représentant légal’ et non au gérant de la société, M. [H] [L]; qu’aucun élément ne permet de retenir que l’employeur a reçu la charte du cotisant contrôlé ; que M. [L] n’a jamais eu connaissance de ce courrier ; que de ce fait, le redressement doit être annulé et le jugement confirmé.
Sur ce :
L’article R. 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, dispose :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande'.
Il résulte ainsi de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à la 'société [4] en la personne de son représentant légal’ un avis de passage par courrier daté du 7 septembre 2015, effectivement réceptionné par celle-ci le 9 septembre 2015 (AR – pièce n°7), sur lequel figure la mention suivante : 'Je vous informe qu’un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée'.
Les termes de ce courrier sont conformes aux dispositions de l’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale sus-rappelées, lesquelles n’exigent nullement que le nom du représentant légal soit précisé.
L’employeur a en l’occurrence été mis à même d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle de sorte que ce moyen de nullité doit être écarté.
1.2 – Sur la procédure d’absence de mise en conformité :
La société expose que l’inspecteur a sanctionné l’absence de mise en conformité au regard d’un précédent contrôle du 22 octobre 2010, s’agissant des indemnités kilométriques ; qu’aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur doit établir un constat lorsqu’il prend une sanction relative à l’absence de mise en conformité de l’employeur, lequel doit être contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que pour cette raison, la nullité du redressement doit être prononcée.
L’URSSAF réplique que si l’inspecteur a écrit, à l’occasion du chef de redressement n°2, 'en effet, lors du précédent contrôle (lettre d’observations du 22 février 2010), nous vous avions déjà demandé de justifier précisément le kilométrage parcouru par vos salariés qui bénéficient d’indemnités kilométriques', il n’a pas mentionné de façon explicite une absence de mise en conformité et surtout, il n’a pas appliqué de majoration de 10% sur le montant redressé ; que cette référence ne signifie nullement que l’inspecteur a eu recours à cette procédure spécifique; qu’il n’avait donc pas à faire contresigner la lettre d’observations par le directeur de l’organisme.
Sur ce :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il [l’inspecteur] précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement'.
L’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, précise :
'Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non'.
La lettre d’observations du 26 janvier 2016, au titre du chef de redressement n°2 'Frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)', mentionne effectivement l’élément suivant :
'En l’espèce, compte tenu que vous n’avez pas justifié précisément le kilométrage réellement parcouru à titre professionnel par M. [V] [O], les indemnités kilométriques que vous lui avez versées sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales pour leurs montants bruts reconstitués.
En effet, lors du précédent contrôle (lettre d’observations du 22 février 2010), nous vous avions déjà demandé de justifier précisément le kilométrage parcouru par vos salariés qui bénéficient d’indemnités kilométriques'.
Cependant, cette simple remarque ne saurait être qualifiée de constat d’absence de mise en conformité et ce d’autant qu’aucune majoration n’a été appliquée.
Ce moyen ne saurait en conséquence prospérer.
1.3 – Sur la motivation de la lettre d’observations :
La société fait valoir que si la base de calcul, les taux de cotisations et le montant des cotisations apparaissent sur la lettre d’observations, en revanche le mode de calcul n’y figure pas ; que l’URSSAF produit un tableau daté du 24 janvier 2020, dénué d’explication (sa pièce n°6) ; que dans son courrier en réponse à la lettre d’observations du 23 février 2016, elle dénonçait l’absence de précision du mode de calcul ; qu’en l’absence de précision dans le document établi à l’issue du contrôle du mode de calcul, le principe du contradictoire n’est pas respecté ; qu’elle n’est pas en mesure de comprendre le mode de calcul utilisé pour chiffrer les chefs de redressement.
L’URSSAF réplique que la lettre d’observations indique les taux de cotisations, les bases et le montant des cotisations retenues pour chacun des deux chefs de redressement ; que s’agissant du chef de redressement n°1, l’inspecteur a joint une annexe venant détailler le calcul qu’il a effectué par salarié pour retenir comme base de cotisations la somme de 6 094 euros pour l’année 2013 et celle de 7 104 euros pour l’année 2014 ; que concernant le chef de redressement n°2, la société ne peut soutenir ne pas avoir compris les bases retenues alors que l’inspecteur a précisé 'les indemnités que vous lui avez versées sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales pour leurs montants bruts reconstitués’ ; que les bases de 25 192 euros pour l’année 2013 et 25 674 euros pour l’année 2014 correspondent bien aux indemnités kilométriques versées mais reconstituées en brut ; qu’elle produit le montant des indemnités kilométriques versées par la société en net (pièce n°8 de l’URSSAF) ; que néanmoins, les éléments de la lettre d’observations sont suffisants pour que la société comprenne comment a été calculé le chef n°2 ; que la teneur du courrier de la société du 23 février 2016 démontre que celle-ci a parfaitement compris comment le redressement a été calculé mais qu’elle n’était pas d’accord avec la méthode de calcul.
Sur ce :
L’article R. 249-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés'.
Il est ainsi constant que la lettre d’observations doit contenir les informations permettant au cotisant de déterminer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
La lettre d’observations, si elle doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de répondre, n’est pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-15.317).
Sont jugées suffisantes les observations précisant la nature de chaque chef de redressement, le contenu et les modalités d’application des textes légaux et réglementaires applicables, les assiettes et le montant de chaque chef de
redressement par année ainsi que le taux de cotisation appliqué (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.968)
En dehors de ces mentions, l’inspecteur de recouvrement n’est pas tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ni sur les calculs opérés pour chiffrer le redressement (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.656) ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.309).
Il peut être tenu compte des communications effectuées au cours de la période contradictoire pour apprécier si l’employeur a eu connaissance des modalités de calcul retenues pour chiffrer le redressement (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.656).
En l’espèce, s’agissant du chef de redressement n°1, la société a informé l’inspecteur qu’elle n’avait pas été destinataire de l’annexe visée dans la lettre d’observations ; celui-ci lui a transmis le document en question au cours de la période contradictoire. Ce document précise pour chaque salarié le montant du véhicule TTC retenu et l’application à celui-ci du pourcentage du forfait (12%), ainsi que l’assiette de régularisation pour les années 2013 et 2014.
Par ailleurs, la lettre d’observations mentionne pour chacun des deux chefs de redressement les textes applicables, les assiettes retenues par année, les taux utilisés et le montant des cotisations dues.
Il s’ensuit que la lettre d’observations apparaît conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et est par conséquent régulière.
Ce moyen de nullité sera également écarté.
2 – Sur le fond du redressement :
2.1 – Sur le chef de redressement n°1 'Avantages en nature : principe et évaluation – hors des cas des constructeurs’ :
Après avoir rappelé les textes applicables et les modes d’évaluation des avantages en nature véhicule (au réel ou forfaitaire), l’inspecteur a opéré les constats suivants :
'Un véhicule de tourisme est mis à la disposition permanente des salariés VRP avec une autorisation d’utilisation du véhicule durant les week-end et congés pour MM. [G] et [Z] (avec prise en charge du carburant à titre privé par le salarié). Pour les autres salariés, une convention de mise à disposition des véhicules prévoit une interdiction d’utilisation du véhicule durant les week-end et congés tout en conservant le véhicule au domicile du salarié.
Chaque mois, les salariés doivent remettre un document indiquant le kilométrage réalisé à titre privé.
Un avantage en nature est réintégré dans l’assiette des cotisations sociales sur la base des dépenses réelles du véhicule. L’avantage en nature est calculé selon le prorata kilomètres personnels sur le kilométrage total.
Or, aucun document n’a été présenté lors du contrôle pour justifier le kilométrage parcouru par les salariés au titre de leur activité professionnelle. Les informations écrites par les salariés dans les carnets de bord des véhicules ne permettent pas d’apporter une preuve sur le kilométrage réalisé à titre professionnel.
Chaque salarié dispose d’une carte carburant AS24 avec laquelle il doit indiquer le kilométrage du véhicule lorsqu’il fait le plein de carburant.
A l’étude des factures de carburant, il est relevé des écarts entre le kilométrage déclaré à titre privé par le salarié à partir des factures de carburant notamment durant les congés payés.
En l’absence d’élément justifiant le kilométrage professionnel réellement parcouru par le salarié ainsi que la preuve que le salarié prend à sa charge le carburant pour l’utilisation non professionnelle du véhicule, une régularisation est opérée sur l’évaluation de l’avantage en nature véhicule (selon le détail joint en annexe)'.
Soit un montant de régularisations de 6 861 euros.
La société fait valoir qu’elle a fait le choix de procéder à des évaluations au réel ; qu’ont été produits les cartes grises des véhicules de son parc, et celles des véhicules personnels des salariés, les factures d’achat et de location des véhicules utilisés par le personnel, les détails des kilomètres parcourus (date, nom des clients, lieux de rendez-vous, kilomètres journaliers parcourus), les carnets de bord des salariés, les contrats de travail des salariés, commerciaux-VRP ; que l’inspecteur ne peut affirmer que les pièces nécessaires n’ont pas été fournies et que le kilométrage professionnel n’a pas été justifié ; que du reste l’inspecteur s’appuie sur les éléments fournis par ses soins pour déterminer si des irrégularités existent puisqu’il reprend les carnets de bords et les cartes AS24 avec une analyse contestable ; que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’avantage en nature à l’origine du redressement envisagé ; que le seul fait d’effectuer des pleins de carburant avant les week-end et les congés ne permet pas d’établir l’utilisation du véhicule pour des déplacement à titre privé ; que l’évaluation de l’avantage en nature est réalisée par ses soins à partir d’un coût au kilomètre qui inclut les frais de carburant pris en charge par l’entreprise ; que toutefois des éléments lui ont permis de détecter des pratiques de certains commerciaux dont elle n’avait pas connaissance et qu’un remboursement du carburant utilisé pour les trajets privés ciblés a été effectué par les salariés en cause dont l’URSSAF n’a pas tenu compte.
L’URSSAF réplique qu’il est important de rappeler en préalable que le redressement ne porte pas sur tous les commerciaux de la société mais sur cinq salariés identifiés ; qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de l’existence d’un avantage en nature mais bien à la société de prouver qu’il n’existe pas d’avantage en nature ; qu’aucun document n’a été présenté à l’inspecteur lors du contrôle pour justifier le kilométrage parcouru par les salariés au titre de leur activité professionnelle ; que dans les carnets de bords produits, seuls les noms des salariés, le nom du véhicule ainsi que le nombre de kilomètres parcourus sur l’année entière sont indiqués ; que si la société a fourni des tableaux (ses pièces 18 et 19) qui détaillent les kilomètres effectués à titre privé, il demeure que des écarts existent entre le kilométrage déclaré à titre privé par les salariés concernés et les relevés kilométriques des factures de carburant ; que la société reconnaît elle-même que certains salariés ont effectué des kilomètres privés sans payer le carburant correspondant ; que par suite, faute d’établir la preuve du kilométrage effectué à titre professionnel par ses salariés, l’avantage en nature doit être calculé sur une base forfaitaire et non réelle.
Sur ce :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9% lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant'.
L’article 2.2.3 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise :
'L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur.[…]'
Ainsi, en application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’administration de la preuve de cet avantage en nature est gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
S’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
La société fait référence à la circulaire 2003-103 du 9 juillet 2003 laquelle à la question 'Quels moyens de preuves peuvent être retenus pour prouver le kilométrage privé et professionnel du salarié '' répond 'Le système déclaratif ne peut constituer qu’un commencement de preuve ou une présomption simple. L’employeur peut, par ailleurs, démontrer le kilométrage parcouru à titre privé en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total effectué par le véhicule. Les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel'.
C’est bien sur l’utilisation professionnelle du véhicule que la preuve doit se porter, avec la possibilité de déduire le kilométrage privé de la soustraction entre le kilométrage total et le kilométrage effectué à titre professionnel, et non l’inverse.
En l’espèce, il est constant que la société met à la disposition permanente des salariés commerciaux-VRP un véhicule de tourisme, avec une autorisation d’utilisation de celui-ci pendant les week-ends et congés pour MM. [G] et [Z] (prise en charge du carburant à titre privé par le salarié); pour les autres salariés, une convention de mise à disposition des véhicules prévoit une interdiction d’utilisation de celui-ci pendant les week-end et congés tout en conservant le véhicule au domicile du salarié.
Si la société allègue avoir transmis à l’inspecteur pendant la période contradictoire les cartes grises des véhicules de son parc, les factures d’achat et de location des véhicules utilisés par le personnel, les détails des kilomètres parcourus (date, nom des clients, lieux de rendez-vous, kilomètres journaliers parcourus), les carnets de bord des salariés, les contrats de travail des salariés, commerciaux-VRP, elle ne justifie pas que ces éléments permettaient de déterminer avec précision le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel.
A ce titre, l’inspecteur a relevé que les informations renseignées par les salariés dans les carnets de bord des véhicules, d’une part ne permettaient pas d’apporter la preuve du kilométrage réalisé à titre professionnel, et d’autre part étaient en contradiction avec les relevés des cartes de carburant qui précisent le kilométrage du véhicule au jour du plein.
Ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, étant noté que les détails des kilomètres parcourus (date, nom des clients, lieux de rendez-vous, kilomètres journaliers parcourus) ainsi que les carnets de bord des salariés – même par extraits – ne sont pas produits aux débats. Les pièces n°18 et 19 de la société, qui constituent des tableaux reprenant pour chaque véhicule le calcul de l’avantage en nature avec la seule précision du nombre de kilomètres réalisés à titre privé, ne sauraient faire la preuve du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel.
L’affirmation de la société selon laquelle les pleins de carburant, litigieux selon l’inspecteur au regard du kilométrage réalisés sur la période considérée et effectués la veille de vacances ou de week-end, pendant ou à leur retour, correspondent à des distances cohérentes au regard des fonctions du salarié est insuffisante à faire la preuve du caractère professionnel des déplacements en cause.
Du reste, la société admet que le contrôle lui a permis de détecter des pratiques non conformes de certains commerciaux, dont elle n’avait pas connaissance. Si elle allègue qu’un remboursement du carburant utilisé pour les trajets privés ciblés a été effectué par les salariés en cause, elle n’en justifie pas.
Est dès lors suffisamment établie l’insuffisance voire l’absence de contrôle de la société sur les kilomètres réalisés à titre professionnel et privé de sorte que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a opéré une régularisation sur la base d’une évaluation de l’avantage en nature véhicule au forfait.
Le redressement sera par conséquent validé pour son montant.
2.2 – Sur le chef de redressement n°2 'Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' :
Après avoir rappelé les textes applicables, l’inspecteur a opéré les constats suivants :
'Des véhicules sont mis à la disposition de vos salariés VRP à l’exception de M. [V] [O] qui perçoit des indemnités kilométriques pour l’utilisation de son véhicule personnel.
Pour justifier les indemnités kilométriques versées au taux de 0,396 €/km, M. [V] indique tous les mois sur une feuille le nombre de kilomètres parcourus chaque jour.
Ces feuilles mentionnent uniquement des communes avec un nombre de kilomètres. Il n’est pas précisé le nom des clients visités.
Nous vous avons demandé de nous justifier plus précisément le kilométrage du véhicule utilisé par M. [V]. Dans votre courrier du 16/10/2015, vous ne nous avez pas communiqué les factures d’entretien de son véhicule. Seule nous a été adressée une attestation sur l’honneur précisant que M. [V] réalisait l’entretien de son véhicule et qu’il ne pouvait de ce fait nous apporter des factures de garagiste.
Par courrier du 3/11/2015, nous vous avons demandé de nous adresser les copies des cartes grises des véhicules utilisés par M. [V], ainsi que les copies des procès-verbaux des contrôles techniques des véhicules, des factures d’achat des pièces mécaniques relatives à l’entretien de ces véhicules etc…
Aucun document ne nous a été communiqué ni par courrier ni lors de notre visite du 6/01/2016.
En l’espèce, compte tenu que vous n’avez pas justifié précisément le kilométrage réellement parcouru à titre professionnel par M. [V], les indemnités kilométriques que vous lui avez versées sont réintégrées dans l’assiettes des cotisations sociales pour leurs montants bruts reconstitués.
En effet, lors du précédent contrôle (lettre d’observations du 22/02/2010), nous vous avions déjà demandé de justifier précisément le kilométrage parcouru par vos salariés qui bénéficient d’indemnités kilométriques'.
La société expose que seul M. [V] avait son propre véhicule jusqu’en 2014 et percevait des indemnités kilométriques pour l’utilisation de celui-ci conformément au barème fiscal ; que M. [V] réalisait une fiche mensuelle qui faisait apparaître par jour le nom du client visité, l’objet du déplacement, les lieux de départ et d’arrivée, le relevé de kilomètres journalier, le total des kilomètres mensuels ; qu’elle a transmis les cartes grises des véhicules de M. [V] mais pas les fiches d’entretien ; qu’il est absurde de croire qu’un salarié VRP ne se déplace pas et de considérer que les indemnités kilométriques versées doivent être réintégrées en totalité dans l’assiette des cotisations.
L’URSSAF réplique que les fiches renseignées par M. [V] ne mentionnent que des communes avec un nombre de kilomètres ; que l’inspecteur a constaté des incohérences en ce que des indemnités ont été versées alors que M. [V] était en congés ; qu’il a été demandé à la société de justifier précisément du kilométrage réel aux compteurs des véhicules utilisés par M. [V] à partir des factures d’entretien ou autres ; que le poste de manager de M. [V] ne renseigne pas sur les lieux où il se rendait pour raisons professionnelles et ne saurait justifier des kilomètres parcourus à titre professionnel ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations.
Les conditions d’exonération des frais de déplacements sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispositions modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).
L’article 4 de cet arrêté dispose que :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale'.
Le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique, prévue à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.176 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.919).
L’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis quant à l’usage professionnel du véhicule personnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2è Civ., 4 février 2010, pourvoi n 09-10.795 ; 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-21.195).
L’inspecteur a relevé que pour justifier des indemnités kilométriques versées au taux de 0,396 €/km, M. [V] indique tous les mois sur une feuille le nombre de kilomètres parcourus chaque jour ; que ces feuilles mentionnent uniquement des communes avec un nombre de kilomètres et n’est pas précisé le nom des clients visités. L’inspecteur a à juste titre considéré que ces fiches étaient insuffisantes pour justifier les déplacements professionnels indemnisés et non soumis à cotisations.
En outre, la société ne possédait pas initialement les cartes grises des véhicules utilisés par M. [V] alors que le barème fiscal applicable ainsi que les limites d’exonération sont déterminés au regard de la puissance du véhicule.
Les fiches kilométriques (pièce n°10 de la société) produites désormais par la société ont été reconstituées a posteriori et ne mentionnent pas l’adresse des clients visités.
La société n’a pas été en mesure de fournir des factures d’entretien, de contrôle technique ou d’intervention sur les véhicules concernés afin de vérifier le kilométrage réel des véhicules et de le comparer au nombre de kilomètres déclarés à titre professionnels (51 554 km en 2014 et 51 745 km en 2015).
L’attestation de M. [V] (pièce n°11 de la société) en ces termes 'je vous confirme que j’achète mes véhicules d’occasion et ayant suffisamment d’expérience, je réalise moi-même l’entretien de mes voitures et ne dispose pas de facture de garagiste’ ne convainc pas la cour et, en tout état de cause, il ne peut en être tiré aucune conclusion quant au kilométrage réel des véhicules.
La seule fonction occupée par M. [V] (manager des ventes) ne saurait suffire à justifier des kilomètres effectués à titre professionnel.
Au regard de ces éléments, le redressement de chef sera validé pour le montant indiqué dans la lettre d’observations.
3 – Sur la demande de condamnation en paiement, les majorations de retard et l’inscription de privilège :
Il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF de condamnation de la société à lui verser, au titre de ce redressement, la somme de 29 899 euros, soit 26 384 euros de cotisations et 3 515 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Les juridictions de sécurité sociale étant dépourvues de pouvoir juridictionnel pour prononcer l’annulation des majorations de retard, la société ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
L’inscription de privilège du 30 décembre 2016 étant devenue caduque le 30 juin 2019 en application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à statuer sur son sort.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE l’entier redressement issu de la lettre d’observations du 26 janvier 2016 ;
CONDAMNE la SARL [4] à verser à l'[8], au titre de ce redressement, la somme de 29 899 euros, comprenant 26 384 euros de cotisations et 3 515 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande d’annulation des majorations de retard ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’inscription de privilège ;
CONDAMNE la SARL [4] à verser à l'[8] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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