Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/2539
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/09/2025
Dossier : N° RG 22/00460 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2S
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[7]
C/
Société [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Mme SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me PIAULT, avocat au barreau de Pau loco Me ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00313
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2020, la société [6] a adressé à la [8] une déclaration d’un accident du travail survenu le 30 septembre 2020 à M. [Y] [D], salarié en qualité de man’uvre mis à disposition de la société [10], qui mentionnait :
— Circonstances de l’accident «'M. [D] préparait des commandes de pièces aéronautiques'»'; «'Il aurait ressenti un mal de dos, des pressions au thorax et a ensuite eu des convulsions à l’infirmerie'»
— Siège des lésions': «'sièges internes ' tronc'»
— Nature des lésions': «'malaise sans perte de connaissance'; douleur effort lumbago'; anévrisme + burn out'».
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial, en date du 30 septembre 2020, faisait état d’une lombalgie aigüe.
La [8] a sollicité par questionnaire l’employeur et le salarié qui ont chacun répondu puis elle a procédé à une enquête administrative.
Par courrier du 18 janvier 2021, elle a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, étant observé qu’elle invoquait y compris l’existence d’une contestation d’ordre médical s’agissant d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique antérieur au 30 septembre 2020 et demandait à la commission de recours amiable de saisir préalablement sur ce point la commission médicale de recours amiable.
Le 31 août 2021, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse'; elle fait état dans sa décision d’un avis de la commission médicale de recours amiable du 24 août 2021 rejetant le recours et confirmant la prise en charge du volet médical du sinistre.
Le 22 septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [8] de prendre en charge l’accident du travail du 30 septembre 2020,
— condamné la [8] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la [8] le 1er février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2022 et réceptionné le 16 février 2022 au greffe de la cour, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle chacune des parties a comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
— déclarer son appel recevable,
Sur le fond,
— infirmer le jugement déféré
En conséquence,
— déclarer opposable à la société [5] la décision de la [8] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail de M. [D] du 30/09/2020,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont était victime M. [Y] [D] au temps et au lieu du travail le 30 septembre 2020.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’inobservation des articles L.142-6 et R.142-9-1 du code de la sécurité sociale
La [8] fait valoir':
— que l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux contestations relevant à la fois de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable, prévoit que':
. la commission médicale de recours amiable établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées';
. le secrétariat de cette commission transmet sans délai l’avis de celle-ci à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours';
— que l’employeur n’a pas reproché en première instance l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées’mais celle du rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et établi par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse';
— que dans son courrier du 25 mai 2021, le conseil de la société intimée vise le rapport mentionné à l’article L.142-6'»';
— que suivant arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2024 (22-15939) l’absence de transmission du rapport du praticien-conseil visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse, cette solution étant justifiée par le fait que l’employeur a la possibilité de saisir la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans le cadre d’une expertise médicale dont la juridiction apprécie la nécessité';
— qu’en appel, la société [5] invoque l’absence de transmission':
. du rapport du praticien conseil transmis à la commission médicale de recours amiable et visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale';
. du rapport de la commission médicale de recours amiable comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées';
— que la solution dégagée concernant le rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale doit être transposé à celui concernant celui visé à l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale.
La société [5] fait valoir':
— qu’en cas de recours mixte d’ordre médical et non médical, la commission médicale de recours amiable doit en transmettre une copie au service du contrôle médical qui lui adresse sous dix jours, un rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et comprend':
. l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
. ses conclusions motivées,
. les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle';
— que ce rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale doit être notifié au médecin mandaté par l’employeur dans les 10 jours suivant l’introduction du recours amiable, et ce médecin dispose de 20 jours pour présenter ses observations';
— que le défaut de transmission de ce rapport au stade amiable est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge';
— que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin qu’elle avait désigné, ni le rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ni son rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées';
— qu’elle est ainsi privée de son droit au recours juridictionnel effectif.
Sur ce,
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale prévoit’applicable au recours devant la commission médicale de recours amiable prévoit : «'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'»
Suivant l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport du praticien-conseil du contrôle médical mentionné ci-dessus comprend':
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Suivant l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la commission médicale de recours amiable est saisie par l’employeur, son secrétariat notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cour de cassation 2ème civile 11 janvier 2024 22-15939). Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté.
S’agissant d’un recours mixte de nature médicale et non médicale, l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit':
«'Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R.142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R.142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'»
En l’espèce, il ressort de l’examen du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 19 mars 2021 produit par la société [5] (pièce 10) que cette dernière lui a communiqué les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, fax, adresse mail) du médecin qu’elle a mandaté, à savoir le docteur [U] [E].
Il est établi que la commission médicale de recours amiable a rendu un avis puisque la commission de recours amiable, qui statue sur l’ensemble du recours, fait état de l’existence de cet avis dans sa décision du 31 août 2021, le date du 24 août 2021 et mentionne son contenu («'[elle] a rejeté votre recours et confirmé la prise en charge du volet médical du sinistre'»).
Il n’est pas caractérisé que le médecin désigné par la société [5] a été rendu destinataire du rapport établi par la commission médicale de recours amiable comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Ce rapport n’a pas davantage été versé aux débats en première instance et ne l’est pas non plus en appel.
Ce faisant, la société [5] a été placée dans l’impossibilité de connaître les motifs de l’avis de la commission médicale de recours amiable et le demeure, et même de s’assurer que, conformément aux dispositions de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus, la commission de recours amiable a statué conformément à cet avis s’agissant de la contestation d’ordre médical invoquée, et il ne saurait être ordonné une expertise pour palier la carence de la'[8] à produire cette pièce qu’elle détient pour en avoir été destinataire et ainsi assurer le principe de la contradiction.
Dès lors, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge l’accident de travail du 30 septembre 2020.
Sur les autres demandes
La [8], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens exposés en appel,
Déboute la [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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