Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/06947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2024, N° 24/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06947 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLPJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00567
APPELANTE :
S.A.S. EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque :D1702
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
SA Euronixia Exponential Growth SLP (ci-après 'la Société') a pour activité la production de films cinématographiques.
M. [P] [X] a été recruté le 26 novembre 2022 selon un contrat d’apprentissage, qui devait prendre fin le 30 septembre 2024.
Les relations entre les parties ont cessé le 16 juillet 2023.
Le 13 mai 2024, M. [X] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le versement des salaires dus entre juillet 2023 et septembre 2024, et la remise de divers documents sous astreinte.
Le 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement par la Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à Monsieur [P] [X] des sommes suivantes :
— 13.350€ bruts au titre des salaires pour les mois de juillet 2023 à septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête le 13 mai 2024 ;
— 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la remise par via Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à Monsieur [P] [X] des documents suivants conformes à la présente ordonnance :
— Le bulletin de paie ;
— Un certificat de travail :
— Le reçu pour solde de tout compte ;
— L’attestation employeur destinée à France Travail ;
— L’attestation pour la Sécurité Sociale ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne la Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP aux entiers dépens » .
La société Euronixia Exponential Growth SLP a interjeté appel par déclaration du 08 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2024, la société Euronixia Exponential Growth SLP demande à la cour de :
« Vu l’article R.1455-5 du Code du travail ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris d’infirmer la décision rendue par la Section Référé du Conseil des Prud’hommes de Paris, en ce qu’elle a :
— ORDONNÉ le paiement de la somme de 13.350€ bruts par la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à Monsieur [P] [X] au titre des salaires pour les mois de juillet 2023 à septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête le 13 mai 2024 ;
— CONDAMNÉ la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— DIRE qu’il n’y a lieu à référé ;
EN CONSÉQUENCE,
— DÉBOUTER la partie intimée de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la partie intimée à verser à la société EURONIXA STUDIOS VR la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la partie intimée aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2025, M. [X] demande à la cour de :
« u la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances ;
Vu le contrat d’apprentissage conclu par les parties ;
Vu l’article L.6222-18 du code du travail ;
A titre principal,
— Se déclarer compétente
— Constater l’irrecevabilité de l’appel
— Dire et juger l’appel irrecevable
A titre subsidiaire,
— Dire que la demande tendant au maintien de l’Ordonnance de référé du 31 juillet 2024 est recevable
— Débouter EUORNIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP de toutes ses demandes.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance en date du 31 juillet 2024
— Condamner EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à payer Me [B] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP aux entiers dépens
— Condamner EURONIXA ECPONENTIAL GROWTH SLP au paiement d’une amende de 10 000 euros pour procédure dilatoire
— Condamner EUONIXA EXPONENTIA GROWTH SLP au paiement de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [X] fait valoir que la société Euronixia Studios VR qui interjette appel n’a pas qualité pour agir alors que le jugement a été rendu à l’encontre de la société Euronixia Exponential Growth SLP.
Sur ce,
M. [X] a engagé son action à l’encontre de la société Euronixia Exponential Growth SLP et a dirigé ses demandes à son encontre.
Cette dernière a été condamnée par la juridiction des référés, a fait appel de cette ordonnance et a signifié ses conclusions.
L’appel est en conséquence régulier et la société Euronixia Exponential Growth SLP sera déclarée recevable en son appel.
Sur la demande de provision :
La société Euronixia Exponential Growth SLP fait valoir que :
— les parties avaient décidé d’un commun accord de mettre un terme à ce contrat à la date du 16 juin 2023.
— le conseil de prud’hommes a été saisi le 13 mai 2024, soit près d’un an après la rupture anticipée du contrat de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
— il existe une contestation sérieuse concernant la rupture anticipée du contrat d’apprentissage qu’il convient de trancher au fond, alors que M. [X] avait indiqué en première instance que la rupture du contrat était illicite et était intervenue dans des conditions vexatoires et frustratoires.
M. [X] oppose que l’absence de paiement des salaires et congés payés, et le non-respect de la procédure de licenciement économique constituent des éléments sérieux qui justifient l’urgence de la situation. Il s’agit donc d’un motif suffisant pour confirmer la décision du conseil de prud’hommes.
La violation de la procédure de licenciement a eu un impact négatif sur l’apprentissage et sa capacité à chercher d’autres contrats.
Sur ce,
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 6222-18 de ce code prévoit :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.(…) ».
Les parties produisent un contrat d’apprentissage signé entre les parties, le début de l’exécution étant fixée au 26 novembre 2022, la fin de la période étant le 30 septembre 2024.
Il n’est pas contesté que la relation entre les parties a cessé en juin 2023 et l’employeur ne démontre pas avoir payé son apprenti.
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un salaire qui revêt nécessairement un caractère alimentaire.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit formalisant la rupture de sorte que le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse pesant sur l’obligation de l’employeur de rémunérer son apprenti et sur la période considérée, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [X].
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] en dommages et intérêts :
M. [X] fait valoir que l’appel formé a un caractère dilatoire de sorte qu’il sollicite 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile applicable à la demande telle que motivée ci-dessus, « en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
La Société a exercé son droit d’appel de la décision entreprise et il n’est pas démontré qu’elle a agi avec légèreté dégénérant en abus en s’opposant aux demande de M. [X] et en présentant ses moyens de nature à remettre en cause la décision du premier juge, de sorte que ces demandes ne peuvent utilement aboutir en présence d’une contestation sérieuse sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Euronixia Exponential Growth SLP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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