Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°590
N° RG 21/03087
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUX4
S.C.P. DOCTEURS [C] [E] ET CELINE BOUTEILLER
C/
M. [G] [R]
Mme [P] [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAROQUE-BREZULIER
— Me ROCHEREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. DOCTEURS [C] [E] ET CELINE BOUTEILLER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [R]
né le 31 Décembre 1968 à [Localité 8] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [R]
née le 12 Février 1974 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Aurélie ROCHEREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2019, M. [G] [R] et Mme [P] [R] son épouse (les époux [R]) ont, moyennant le prix de 4 500 euros, fait l’acquisition d’un cheval dénommé 'Baltic d’Esquelmes’ destiné à la pratique de sports équestres, concours de sauts d’obstacle et dressage niveau AM1, et de loisirs et ballade niveau AM1, et destiné à leur fille alors âgée de 16 ans.
Préalablement à la vente, le Dr vétérinaire [C] [E], associé de la SCP [C] [E] & Cécile Bouteiller (la SCP) a examiné le cheval et aux termes d’un compte-rendu de visite a indiqué : 'aucun trouble locomoteur observé, souffle cardiaque présent au repos et à l’effort.'
Prétendant que le cheval aurait présenté à compter de février 2019 une boiterie du postérieur droit et que divers examens cliniques auraient révélé un souffle cardiaque de grade 4/6 remettant en cause le pronostic sportif à moyen et long terme, les époux [R], après tentative de médiation ont, par acte du 23 février 2021, fait assigner la SCP devant le tribunal judiciaire de Vannes en indemnisation de leur préjudice et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 mai 2021, le premier juge a :
dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
condamné la SCP à payer aux époux [R] les sommes de :
5 650,45 euros, à titre de dommages-intérêts,
1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCP aux dépens.
La SCP a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2022, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leurs demandes indemnitaires,
condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 juin 2023, les époux [R] demandent à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a estimé que le Dr [E] a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la réalisation de la visite d’achat du 3 janvier 2019,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
réformant partiellement le jugement, et fixer à la somme de 4 418,84 euros les dommages-intérêts qui devront leur être versés au titre de leur préjudice matériel,
condamner la SCP au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrrépétibles d’appel, et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, la SCP fait valoir à titre liminaire, qu’en cochant la case 'la vente est définitive dès la signature du contrat', et non celle selon laquelle, 'la vente est conclue sous condition’ du résultat de la visite du vétérinaire, les époux [R] ne sauraient invoquer une perte de chance de ne pas acheter le cheval, imputable au vétérinaire, alors qu’ils auraient fait le choix d’acheter le cheval sans attendre les résultats écrits de la visite de ce dernier.
Cependant, il n’est pas contesté que les époux [R] ont sollicité le Dr [E] avant la vente, le contrat mentionnant la 'réalisation d’une visite vétérinaire de transaction’ effectuée le 3 janvier 2019, soit le jour même de la vente.
En l’occurence, le contrat mentionne expressément que 'les parties reconnaissent que l’acheteur peut librement renoncer à l’achat à la lecture des conclusions de la visite.'
Il s’ensuit que la concrétisation définitive de la vente est subordonnée aux conclusions du vétérinaire réalisant la visite d’achat, l’acquéreur pouvant renoncer à son achat en cas d’avis défavorable de ce dernier.
Ainsi que le font à juste titre valoir les intimés, ceux-ci sont donc bien fondés à se prévaloir d’une perte de chance si le manquement du Dr [E] à ses obligations d’information et de conseil est établi, et ce nonobstant le caractère définitif de la vente intervenue le 3 janvier 2019.
Il est à cet égard de principe que le vétérinaire réalisant une visite d’achat, est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’une obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de son client afin de lui permettre de prendre sa décision (d’achat ou de non achat), en toute connaissance de cause.
L’examen alors pratiqué doit l’être de façon rigoureuse et objective, et le vétérinaire doit mettre en oeuvre les moyens pour répondre au plus près à la demande de son client, en procédant à un examen clinique complet et orthopédique.
Le contrat de vente prévoyait à cet égard que le cheval était destiné notamment à un usage de sports équestres, concours de sauts d’obstacles (CSO) et dressage niveau AM1.
Il appartenait ainsi au Dr [E] de pratiquer un examen précis du cheval et de donner toutes informations complètes en considération de cet usage auquel il était destiné par les acquéreurs.
Or, le compte-rendu manuscrit adressé le 7 janvier 2019 aux acheteurs après la vente est particulièrement concis, puisqu’il se bornait à mentionner : 'aucun trouble locomoteur observé. Souffle cardiaque présent au repos et à l’effort.'
Ce compte-rendu ne comportait aucune réserve sur la destination de l’équidé à usage de sports équestres et de concours de sauts d’obstacle.
Or, le 15 février 2019, le docteur vétérinaire [S] [N] a constaté sur le cheval 'une boiterie du postérieur droit qui ressemble à une élongation musculaire au-dessus du genou'.
L’examen clinique réalisé par le Centre international de santé du cheval [7] le 25 mars 2019 a mis en évidence :
une boiterie postérieure droite de grade 3/5, plus marquée à main correspondante et s’accentuant au cours de l’examen dynamique,
une enthésopathie de l’insertion proximale du ligament supérieur du boulet du membre postérieur droit,
il a été préconisé un repos complet associé à une maréchalerie et à des séances d’ondes de choc,
le pronostic sportif reste réservé et dépend de la réponse au traitement.
Un second examen du cheval le 27 mars 2019 par le même centre a conclu que :
Baltic d’Esquemelles présente un souffle holosystolique basal rugueux bilatéral de grade 4/6, plus marqué à droite, secondaire à une communication interventriculaire d’origine congénitale (présente depuis sa naissance),
un souffle holodiastolique gauche basal de grade 2/6 secondaire à une régurgitation aortique marquée,
le pronostic pour une carrière sportive en CSO amateur est plutôt favorable à court/moyen terme,
néanmoins, en raison de la régurgitation aortique marquée et de la légère dilatation du ventricule gauche ce jour, le pronostic moyen/long terme (quelques années) est réservé du fait du risque d’évolution.
La SCP soutient toutefois que la boiterie serait apparue subitement après une séance de travail au pré, quelques semaines après la vente, de sorte qu’il ne pourrait rien être reproché au Dr [E] à ce titre.
Il ressort cependant de l’avis du Dr [H], expert extrajudiciaire mandaté par les époux [R], que la boiterie est associée à 'une lésion chronique de la zone d’insertion du ligament suspenseur du boulet postérieur droit.'
La SCP se prévaut par ailleurs d’une attestation de M. [T], représentant le vendeur le jour de la vente, selon laquelle le Dr [E] aurait bien proposé aux intimés de faire réaliser des examens complémentaires pour avoir des certitudes sur l’état de santé du cheval, mais que ceux-ci auraient refusé ces examens complémentaires en raison de leur coût.
Or, cette seule attestation ne saurait suffire à établir la preuve que le Dr [E] a correctement rempli son devoir d’information, dès lors, outre qu’elle ne remplit pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, elle mentionne comme date de visite d’achat du cheval le 7 janvier 2019, et non le 3 janvier 2019, ce qui nuit à sa crédibilité.
Surtout, le Dr [E] ne reprend pas dans son avis écrit délivré quelques jours après la vente la préconisation de procéder à des examens complémentaires qui aurait émise le jour de la visite d’achat, aucune réserve n’étant au surplus mentionnée sur l’aptitude du cheval à satisfaire à l’usage auquel il était destiné.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, cette attestation est contredite par celle de Mme [L] établie dans les formes de l’article 202, qui certifie avoir été présente le jour de la visite d’achat du cheval, le 3 janvier 2019, et qui atteste que durant cette visite, le Dr [E] a 'constaté un souffle au coeur qu’il estime mineur et non rédhibitoire pour l’utilisation prévue du cheval, de plus le Dr [E] n’a pas gradé le souffle au coeur', et ajouté qu’ 'à aucun moment le Dr [E] n’a suggéré à la famille [R] de réaliser des examens complémentaires, et donnera un avis favorable pour la vente du cheval.'
Les époux [R] produisent par ailleurs un avis circonstancié du Dr [A] [H], vétérinaire équin et expert près la cour d’appel de Rennes du 23 mars 2020, qui, après examen du compte-rendu de visite d’achat, du certificat de vente, des examens cliniques précités et bilan imagerie du 27 mars 2019, a estimé que :
le jour de la visite d’achat, le cheval présentait déjà des lésions cardiaques de communication inter-ventriculaire congénital et de régurgitation aortique assorties d’une légère dilatation du ventricule gauche qui expliquent l’intensité et les caractéristiques du souffle cardiaque décrit par le Dr [E], souffle qui aurait dû conduire le vétérinaire à proposer de faire des examens complémentaires ou à attirer l’attention des acheteurs sur les risques d’une telle anomalie à moyen et long terme,
sur le plan locomoteur, même si le Dr [E] ne pouvait pas forcément détecter cliniquement la présence d’une lésion chronique de l’insertion du suspenseur sans examen d’imagerie, il aurait dû cependant avertir des clients novices du fait qu’un examen clinique, doit être interprété avec des réserves concernant :
l’absence d’administration préalable par le vendeur de substances pouvant masquer des anomalies existantes et conduire à un examen plus favorable qu’il n’y paraît,
le caractère relatif de cet examen dépendant du niveau d’investigation clinique ; le compte-rendu transmis, particulièrement succinct, ne mentionne aucunement la réalisation de la plupart des tests conseillés conformément aux bonnes pratiques,
le caractère non exhaustif d’une visite réalisée en l’absence d’examens complémentaires les plus courants (radiographie des pieds antérieurs et des jarrets …)
Elle en conclut que :
comme la demande des clients était bien une visite d’achat clinique du cheval, le vétérinaire aurait dû, selon les bonnes pratiques professionnelles établir un compte-rendu plus exhaustif de l’examen avec un avis général ou une conclusion concernant l’utilisation prévue du cheval et une évaluation du niveau de risques et du pronostic pour l’usage escompté plutôt que de décrire simplement ses observations qui n’ont pas de sens pour des novices,
on peut donc considérer qu’il y a un défaut de conseil et d’information du vétérinaire quant à la réalisation d’examens complémentaires et au pronostic par rapport à l’usage escompté qui ont conduit à une perte de chance de pouvoir renoncer à l’achat pour des clients amateurs souhaitant voir 'bien vieillir’ leur cheval ; en dépit d’un prix initial modeste, ce cheval présentait des pathologies significatives antérieures à la visite d’achat qui ont conduit à des dépenses et des frais vétérinaires non négligeables pour des particuliers et avec en réalité un très faible espoir de succès thérapeutique et l’impossibilité de l’utiliser conformément à la destination prévue.
La SCP invoque cependant la faute des intimés qui ont accepté d’acheter le cheval sur la base du compte-rendu du Dr [E], mais le vétérinaire réalisant une visite d’achat est tenu d’une obligation de conseil et d’information et les clients, profanes en matière d’achat de cheval, ne sauraient se voir reprocher de n’avoir pas su déceler les insuffisances du compte-rendu établi par le vétérinaire.
La SCP sous-entend également que les époux [R] auraient été indemnisés par leur vendeur, mais ces dernier font valoir à juste titre que la seule action qu’ils auraient pu engager à l’égard de leur vendeur est la garantie des vices rédhibitoires des articles L. 213-1 et R. 213-1 et suivants du code rural (l’option de la garantie des vices cachés n’ayant pas été retenue dans le contrat), mais que cette action soumise à un délai de forclusion de 10 jours à compter de la livraison du cheval n’a pu être mise en oeuvre.
C’est donc à juste titre et par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a estimé que la faute du Dr [E] a conduit à une perte de chance de ses clients de pouvoir renoncer à l’achat d’un cheval dont l’usage déclaré n’était pas compatible avec l’état de santé (souffle au coeur remettant en cause le pronostic sportif à moyen/long terme).
La perte de chance pour les époux [R] de renoncer à leur achat étant élevée compte tenu de l’avis prépondérant du vétérinaire dans la décision d’achat, c’est à juste titre que le premier juge a fixé celle-ci à un taux de 60 % du prix de vente, soit la somme de 2 700 euros (4 500 x 60 %).
C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d’indemnisation concernant les frais de soins de la boiterie et du souffle au coeur qui sont liés à la propriété du cheval, et non à la faute du vétérinaire.
Il en est de même des frais de van pour prendre livraison du cheval qui auraient été exposés avec n’importe quel autre cheval, de même que les frais d’équarissage et d’euthanasie du 4 septembre 2019, ces frais étant sans lien avec la faute du vétérinaire, le cheval étant décédé des suites d’un accident survenu dans son box.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a retenu dans le préjudice indemnisable les frais d’examen '[7]' et de la clinique [6] (échographie du 29 mai 2019), ainsi que les frais d’expertise extrajudiciaire du Dr [H], ces frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile qui seront indemnisés ci-après par la cour.
Le jugement sera réformé sur ce seul point.
D’autre part, la faute du Dr [E] a indéniablement été à l’origine d’un préjudice moral pour les acquéreurs qui ont acheté un cheval dont ils n’ont pu profiter pleinement conformément à sa destination envisagée lors de cet achat, et ont dû mobiliser du temps et de l’énergie pour tenter de régler les problèmes de celui-ci, générant ainsi tracas, déception et inquiétude.
Ce préjudice a été correctement évalué à la somme de 2 000 euros.
Après réformation du jugement, la SCP sera donc condamnée à payer aux époux [R] la somme de 4 700 euros (2 700 + 2 000), à titre de dommages-intérêts.
C’est par ailleurs, par d’exactes considérations d’équité que le premier juge a alloué aux intimés une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le juge de l’exécution de Vannes en ce qu’il a condamné la SCP [C] [E] & Cécile Bouteiller à payer aux époux [R] la somme de 5 650,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCP [C] [E] & Cécile Bouteiller à payer à M. [G] [R] et Mme [P] [R] la somme de 4 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la SCP [C] [E] & Cécile Bouteiller à payer à M. [G] [R] et Mme [P] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [C] [E] & Cécile Bouteiller aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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