Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMI7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Côte d’Or
À
M. [J] [O] [C]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Côte d’Or prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en, 4ème prolongation de M. le préfet de la Côte d’Or saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [O] [C] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Côte d’Or interjeté par courriel du 02 juin 2025 à 17h32 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [O] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 01 juin 2025 à 16h05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 01 juin 2025 conférant / rejetant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [O] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Côte d’Or a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [O] [C], intimé, assisté de Me Siaka KONE, présente lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00537 et N°RG 25/00539 sous le numéro RG 25/00539
Sur la contestation de la prolongation de la rétention au titre de la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. le préfet de la Côte d’Or et le procureur de la république font valoir que les nombreuses condamnations de M. [J] [O] [C] caractérisent bien une menace pour l’ordre public et qu’il existe bien une perspective d’éloignement. Ils demandent la prolongation
M. [J] [O] [C] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public, indiquant avoir exécuté ses peines anciennes et ne plus présenter de menace.
Toutefois il est relevé caractérisant sa menace pour l’ordre public relevée lors de la troisième autorisation de prolongation et tenant à 8 condamnations notamment pour des faits de stupéfiants en récidive des mences de mort sur conjoint et révocation en cours de son sursis probatoire caractérise encore la situation de risque pour l’ordre public qui doit être apprécié dans la globalité due sa situation.
Par ailleurs il est justifié des autorisations consulaires et de la réservation d’un vol pour le 9 juin 2025 de sorte que son départ est imminent .
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’autorisation donnée à la prefecture d’une dernière prolongation de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00537 et N°RG 25/00539 sous le numéro RG 25/00539
Déclarons recevable l’appel de M. le préfet de la Côte d’Or et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [O] [C];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juin 2025 à 12h08 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [O] [C] du 3 juin 2025 jusqu’au 17 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 juin 2025 à 15h05
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMI7
M. le préfet de la Côte d’Or contre M. [J] [O] [C]
Ordonnnance notifiée le 03 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de la Côte d’Or et son conseil, M. [J] [O] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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