Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 22/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01366 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 24 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. PROMAT FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud SIRVEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Promat Formation (la société ou l’employeur) a pour activité la formation à la sécurité et la réalisation de prestations d’audit-conseil. Elle emploie 9 salariés et applique la convention collective nationale de branche des organismes de formation.
Mme [N] (la salariée) a été embauchée en qualité d’attachée commerciale par la société aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997.
Après avoir occupé les fonctions de responsable du département formation puis celles de directrice d’établissement, la salariée, à compter du 1er juin 2018, a occupé la fonction de directrice développement.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 juillet 2020 par lettre du 29 juin précédent.
Le 10 juillet 2020, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2020, la société a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail à compter du 30 juillet 2020.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre , lequel, par jugement du 24 mars 2022, a :
— prononcé la nullité du contrat de sécurisation signé par la salariée,
— dit le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
21 956,52 euros à titre d’indemnité pour cause réelle et sérieuse,
1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— dit n’y avoir lieu à la consignation des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignation,
— débouté la société de ses demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] à la somme de 5 338,72 euros,
— condamné la société aux dépens et frais d’exécution du jugement.
La salariée a interjeté appel le 22 avril 2022 à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
La société a constitué avocat par voie électronique le 28 avril 2022 puis nouvel avocat le 2 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la salariée appelante, sollicite:
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sécurisation professionnelle, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmation de la décision entreprise pour le surplus, demandant à la cour de :
— condamner la société à lui verser la somme de 94 593,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser la somme principale de 1 961,40 euros outre celle de 196,14 euros au titre des primes restant dues sur l’exercice 2018/2019,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part :
— à titre principal, l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il prononcé la nullité du CSP, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’une indemnité de procédure ; sa confirmation en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes, demandant à la cour de débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de minorer le quantum des demandes formulées par la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire à hauteur de 16 467,39 euros et de juger que la décision à venir ne doit pas être soumise à exécution provisoire,
— à titre reconventionnel, de condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prime
La salariée soutient qu’en application de l’avenant à son contrat de travail à effet au 1er juin 2018, sa rémunération était composée d’une partie fixe mensuelle de 5 200 euros brut et d’une partie variable mensuelle dont les taux et les modalités étaient déterminés sur une base annuelle.
Elle précise qu’il était ainsi convenu qu’elle percevrait 2 % d’intéressement du chiffre d’affaires de 0 à 150 000 euros ; 2,5 % de 150 000 à 300 000 euros et 3 % au-delà de 300 000 euros.
Sur l’exercice 2018/2019, elle indique avoir perçu en novembre 2019 une partie de cette prime mais pas la totalité. Elle affirme que l’employeur reste redevable de la somme de 1 961,40 euros augmentée de la somme de 196,14 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de la demande considérant que la salariée sollicite le versement d’une prime pour l’exercice 2019/2020 alors que l’avenant dont elle se prévaut est relatif à l’exercice 2018/2019.
Il constate que la salariée ne produit pas l’avenant signé en vertu duquel elle aurait droit à cette rémunération pour l’exercice 2019/2020.
Sur ce ;
La cour constate que l’avenant n° 4 signé par les parties relatif à la modification des fonctions de la salariée à compter du 1er juin 2018 n’est produit que partiellement (page 1/2 uniquement). Il comporte une annexe relative à l’exercice 2018/2019 qui précise le secteur géographique ainsi que l’octroi d’une rémunération variable dans les conditions rappelées par la salariée.
La cour constate qu’aucune annexe pour l’exercice 2019/2020 n’est versée aux débats.
Il ressort des pièces produites par la salariée et plus spécifiquement du mail de M. [S] et des tableaux de facturations 2018/2019 et 2019/2020 que pour l’exercice 2018/2019 la salariée pouvait prétendre à une prime de 544,16 euros au regard du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2018/2019.
La salariée indique avoir perçu une partie de cette prime en novembre 2019 sans toutefois préciser à quelle hauteur, son bulletin de paie faisant état d’un versement au titre d’un rappel de salaire à hauteur de 1804,90 euros.
En tout état de cause, la salariée maintient que sa demande porte sur l’exercice 2018/2019 (page 23 de ses conclusions).
Au regard des pièces produites, il apparaît en conséquence que la salariée a été intégralement remplie de ses droits au titre de la prime liée à l’exercice 2018/2019.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient d’une part ne pas avoir été informée du motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail avant son adhésion au CSP, conteste d’autre part la réalité des difficultés économiques énoncées par la société et considère enfin que l’employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.
L’employeur affirme pour sa part avoir informé la salariée du motif économique à l’origine de la rupture du contrat de travail en lui ayant adressé un courrier accompagnant la convocation à l’entretien préalable.
Il affirme justifier de la réalité des difficultés économiques rencontrées, notamment en produisant l’évolution du chiffre d’affaires de la société, l’existence des pertes constatées par le commissaire aux comptes.
La société considère enfin avoir loyalement rempli son obligation préalable de reclassement en justifiant des recherches internes et externes effectuées.
Sur ce ;
Tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, dans leur version applicable, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Il convient que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Sur le moyen tiré de l’absence d’énonciation du motif économique dans un écrit avant l’acceptation du CSP
Si en cas d’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévue à l’article L 1233-67 du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
En outre, en cas d’adhésion du salarié au CSP, l’exigence tenant à l’information du salarié des motifs précis de la rupture de son contrat de travail demeure et cette information doit prendre la forme d’un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l’acceptation de la convention.
L’absence de toute information formalisée dans un écrit remis au salarié quant aux motifs de son licenciement préalablement à l’acceptation du CSP ne peut être régularisée ultérieurement, le salarié devant être en mesure de prendre la décision d’adhérer ou non en parfaite connaissance des motifs du licenciement.
Il appartient en conséquence à l’employeur de justifier qu’il a porté à la connaissance du salarié les motifs précis du licenciement pour motif économique, les répercussions des difficultés sur son emploi.
A défaut la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur soutient avoir adressé à la salariée un document intitulé 'Information-situation économique de la société’ lors de la convocation de la salariée à l’entretien préalable. Il précise que ce document était dans la même enveloppe que la convocation à l’entretien, ce que la salariée conteste considérant que le document versé aux débats a été établi postérieurement pour les besoins de la cause.
Si de façon générale, il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document, la cour rappelle qu’en l’espèce, il incombe à l’employeur de justifier qu’il a porté à la connaissance de la salariée les motifs précis du licenciement pour motif économique, les répercussions des difficultés sur son emploi au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, de sorte que repose sur l’employeur la charge de la preuve de l’information de la salariée et pas seulement la preuve de l’envoi du document contesté.
Il ne ressort pas de la lettre de convocation à l’entretien préalable versée aux débats qu’elle porte une mention type 'pièce jointe’ ou 'annexe’ ou qu’elle contienne elle-même les motifs de la rupture, de sorte que l’employeur n’établit pas avoir porté à la connaissance de la salariée les motifs de la rupture avant l’acceptation du CSP, la cour observant qu’il ne se prévaut d’aucun autre document que celui invoqué.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de la réalité et du sérieux du motif économique, du non respect de l’obligation de reclassement, la cour juge, par confirmation du jugement entrepris, que la rupture du contrat de travail de la salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse faute de document contenant l’énonciation des motifs du licenciement économique remis avant ou concomitamment à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Au regard des salaires et primes perçus par la salariée au cours des 12 derniers mois, la moyenne du salaire doit être fixée à 5 489,13 euros tel que proposé par l’employeur et précisé dans les motifs de la décision des premiers juges.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 23 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et dix-sept mois de salaire.
En l’espèce, la salariée était âgée de 54 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Elle a retrouvé un emploi le 1er octobre 2020 en qualité de directrice commerciale. La cour constate qu’elle ne verse pas aux débats son contrat de travail mais uniquement son bulletin de paie de mai 2021 qui fait état d’un salaire de base de 4 200 euros.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Au regard de l’effectif de la société, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 24 mars 2022 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés au titre de la rupture illégitime du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Promat Formation à verser à Mme [W] [N] la somme de 43 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime du contrat de travail ;
Condamne la société Promat Formation à verser à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Promat Formation aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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