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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 22/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 24 novembre 2016, N° 21401078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03421 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGLW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21401078
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 24 Novembre 2016
APPELANT :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [1] représentée par la SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 11 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a notamment :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 24 novembre 2016,
— dit que la société [1] (la société) avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. [Q] [P],
— désigné le docteur [B] pour donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime,
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur les préjudices,
— condamné la société à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a indiqué dans son rapport que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré n’était pas évaluable et qu’il lui était proposé une arthrodèse d’une partie de la cheville. M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2021 suivies d’une rééducation.
L’affaire a été radiée le 28 octobre 2020 puis réinscrite avec convocation des parties à une audience du 10 avril 2024.
Par arrêt du 11 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a notamment :
— constaté que l’instance n’était pas périmée,
— ordonné une expertise confiée au docteur [B], afin que le médecin donne à la cour des éléments sur la date de consolidation de l’assuré et sur les préjudices subis,
— fixé à 5 000 euros la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [P],
— condamné la société à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [B] a remis son rapport le 17 mai 2025.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 9 septembre 2025, la SELARL [2] étant désignée en qualité de liquidateur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 septembre 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— lui allouer la somme totale de 342 781,19 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 4 janvier 2009, se décomposant comme suit :
' assistance par une tierce personne temporaire : 160 254,72 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 37 701 euros,
' souffrances endurées 22 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 63 825,47 euros,
' préjudice d’agrément : 30 000 euros,
' préjudice sexuel : 15 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— dire que la somme allouée sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 octobre 2025, soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif et du déficit fonctionnel permanent de M. [P],
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [P] ainsi que les frais des expertises.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la SELARL [2], ès qualités, n’a pas comparu, indiquant dans un courrier du 23 octobre 2025 que le dossier était totalement impécunieux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’indemnisation des préjudices
M. [P] a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2009, alors qu’il exerçait la profession d’acrobate, en chutant de plusieurs mètres lors d’un numéro, ce qui lui a occasionné une entorse de la cheville droite avec fracture chondrale du dôme astragalaire. Il était âgé de 41 ans.
Il ressort du rapport du docteur [B] et des pièces médicales produites que M. [P] :
— a bénéficié de plusieurs infiltrations de mésothérapie pour être soulagé de ses douleurs et pouvoir poursuivre son contrat de travail jusqu’à son terme,
— a présenté une atteinte articulaire sévère au niveau de la cheville droite avec synovite réactionnelle justifiant une toilette articulaire arthroscopique réalisée le 13 mars 2009,
— à sa sortie de l’hôpital, a porté une botte orthopédique amovible pendant un mois et a eu recours à des cannes anglaises, qu’il a débuté une rééducation par kinésithérapie (30 séances entre mars et mai 2009),
— a été opéré le 14 septembre 2010 pour une arthose sur instabilité chronique de la cheville et a subi une ligamentoplastie externe tibia-tarsienne, une synovectomie des péroniers et une ostéotomie calcanéenne et de M1, qu’il a été plâtré pendant deux mois à l’issue de l’intervention, puis a bénéficié d’une botte avec appui autorisé et de béquilles, poursuivant la rééducation. Les cicatrices de l’intervention étaient propres. Cinq mois après l’intervention, son état n’était amélioré que partiellement. Il a bénéficié de prescriptions d’antidouleurs et d’anti-inflammatoire ainsi que de semelles orthopédiques,
— a présenté, en novembre 2015, une fracture de fatigue du 5ème métatarsien de son pied droit, nécessitant une nouvelle immobilisation pendant un mois et de nouvelles séances de rééducation,
— a présenté, en janvier 2017, une lésion fracturaire débutante de contrainte du 4ème métatarsien, nécessitant une immobilisation pendant un mois et une rééducation,
— a été hospitalisé le 25 juin 2021 pour subir l’ablation du matériel orthopédique en vue de la mise en place d’une prothèse de cheville,
— a été hospitalisé en décembre 2021 pour une arthroplastie totale de la cheville droite avec immobilisation pendant deux mois dans une botte amovible, avec appui interdit le premier mois,
— il a bénéficié à compter de début 2022 d’une kinésithérapie et de traitements anti-douleurs, ainsi que de semelles orthopédiques, toujours d’actualité. Lors de la consultation du 17 septembre 2024, il était mentionné que l’évolution était favorable avec une marche sans boiterie ni canne pendant 1h30.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse au 2 novembre 2012 (à l’âge de 45 ans) et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, taux porté à 30 % (dont 10 % de taux professionnel) par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. A la suite d’une rechute du 2 janvier 2017, prise en charge au titre de son accident du travail , son état de santé a été déclaré consolidé au 3 décembre 2024, date à laquelle il était âgé de 57 ans. M. [P] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la période du 4 janvier 2009 au 3 décembre 2024, période non contestée par la caisse.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [P] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour eu égard aux soins qui ont été nécessaires, à sa situation de dépendance, de la perte temporaire de qualité de vie du fait notamment de sa personnalité extrêmement active et des préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Sur ce :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :
— 25 % du 4 janvier au 11 mars 2009,
— 100 % du 12 au 14 mars 2009,
— 50 % du 15 mars au 15 mai 2009 (décharge sans appui),
— 25 % du 15 mai (la cour retient à compter du 16 mai) au 15 août 2009 (marche avec béquilles),
— 20 % du 16 août 2009 au 12 septembre 2010 (reprise de la conduite),
— 100 % du 13 au 18 septembre 2010,
— 50 % du 19 septembre au 19 novembre 2010,
— 25 % du 20 novembre 2010 au 17 mai 2011 (béquilles),
— 20 % du 18 mai 2011 au 10 novembre 2015,
— 35 % du 11 novembre au 10 décembre 2015 (fracture 5ème métatarsien),
— 20 % du 11 décembre 2015 au 3 janvier 2017,
— 35 % du 4 janvier au 3 février 2017,
— 20 % du 4 février 2017 au 20 juin 2021,
— 100 % le 25 juin 2021,
— 25 % du 26 juin au 8 août 2021 (botte de marche),
— 20 % du 7 août (la cour retient à compter du 9 août) au 1er décembre 2021,
— 100 % du 2 au 4 décembre 2021,
— 50 % du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022 (appui interdit),
— 25 % du 6 janvier au 1er février 2022,
— 20 % du 2 février 2022 au 2 décembre 2024,
soit 12 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 156 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50 %, 61 jours de DFTP à 35 %, 409 jours de DFTP à 25 % et 5 169 jours de DFTP à 20 %.
La cour retient une base d’indemnisation de 28 euros, soit un préjudice s’élevant à la somme de 34 927,20 euros.
— sur l’assistance par une tierce personne
M. [P] soutient que l’évaluation faite par l’expert est très réductrice de ses réels besoins pendant les périodes visées, dès lors que lorsqu’il se déplaçait avec des cannes anglaises (DFTP évalué à 25 %), il ne pouvait subvenir seul à l’ensemble de ses besoins et que sa compagne devait l’aider pour de nombreuses tâches. Il estime que pendant les périodes de DFTP à 50 % (immobilisation sans appui), il avait besoin d’aide pour tout déplacement y compris dans son domicile. Il indique avoir également été aidé pendant les périodes de DFTP à 20 % et être toujours aidé par sa compagne. Il ajoute avoir eu besoin d’une aide pendant ses hospitalisations pour les actes administratifs, le soutien logistique et moral.
M. [P] sollicite dès lors une indemnisation, sur une base de 25 euros sur 459 jours par an pour tenir compte des dimanches rémunérés au double, des jours fériés et des congés, à hauteur de :
— 0,5 h par jour pendant ses hospitalisations,
— 4 h par jour pour les périodes de déficit fonctionnel permanent à 50 %,
— 3 h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 35 et 25 %,
— 4 h par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 %.
Sur ce :
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. L’indemnisation d’un besoin d’assistance par une tierce personne n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime mais encore faut-il qu’elle soit caractérisée.
Le docteur [B] a retenu la nécessité d’une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % puis de 3 heures par semaine pendant les périodes de DFTP de 25 et 35 %.
La compagne de M. [P], qui est infirmière, atteste qu’après son opération de prothèse de cheville (décembre 2021), il est resté alité pendant deux mois sur prescription chirurgicale et en raison des effets secondaires du tramadol ; que pendant ce temps elle lui a prodigué divers soins : hygiène, aide à l’habillage/déshabillage, 'réfection’ du lit quotidiennement du fait d’une sudation majorée par la douleur, suivi des soins ; qu’elle s’est chargée des courses, du ménage, de la préparation des repas, d’aller chez le médecin et à la pharmacie pour le renouvellement des traitements. Elle ajoute que lorsqu’il a commencé à se déplacer avec des béquilles, en février 2022, elle a continué à faire les courses, les repas, le ménage et l’entretien de la maison, a dû le conduire pour les rendez-vous (kinésithérapie deux fois par semaine), a continué à l’aider pour la toilette, l’habillage/déshabillage, les promenades afin d’assurer la rééducation à la marche, et ce jusqu’en mai 2022, où il a recommencé à conduite. Elle indique que depuis, elle assure l’entretien de la maison, du jardin, du bricolage nécessitant de s’agenouiller ou de s’accroupir, fait les courses et prépare les repas dès lors que son compagnon ne peut rester debout longtemps ; qu’elle doit conduire quand les déplacements nécessitent plus d’une heure de route.
La cour relève que l’aide qui aurait été apportée pendant les hospitalisations n’est pas objectivée et que la plus longue a duré 6 jours, de sorte qu’il n’est pas justifié, au cours de ces périodes, une aide pour l’entretien du linge par exemple ou pour la 'logistique'.
Pendant les périodes de DFTP à 50 %, il est retenu une aide à raison de 3 h par jour. Pendant les périodes de DFTP à 35 et 25 %, il est retenu une aide à hauteur de 1 h par jour. Pendant les périodes de DFTP à 20 %, il est retenu une aide à hauteur de 2 h par semaine.
Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par heure, comprenant les jours fériés et les congés payés, il est dû la somme de 48 297 euros.
— sur les souffrances endurées
M. [P] invoque son parcours médical particulièrement long et douloureux et la difficulté à supporter son invalidité prolongée, la perte de son activité professionnelle, ses rechutes, ayant tenté de soulager sa détresse psychologique par une consommation régulière de whisky.
Sur ce :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Le médecin traitant de M. [P] a certifié en janvier 2020 qu’il avait présenté un état dépressif réactionnel, avec fatigue chronique, tristesse de l’humeur, perte d’intérêt ou de plaisir, troubles du sommeil et sentiment d’inutilité au regard du fait qu’il avait dû arrêter sa passion pour les arts du cirque et les représentations et avait dû limiter ses activités quotidiennes en raison des douleurs. Aucun traitement spécifique n’a été mis en place.
L’expert a évalué les souffrances à 4 sur une échelle de 7 termes du fait de l’intensité des douleurs du squelette appendiculaire et de la souffrance psychologique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont notamment la durée séparant l’accident de la consolidation de 2024, il convient de fixer le préjudice à la somme de 22 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
M. [P] fait remarquer que l’expert avait évalué, dans un premier temps, son préjudice esthétique temporaire à 3/7 et que ce préjudice résulte du port d’une botte d’immobilisation, de béquilles, de sa prise de 20 kg du fait de sa sédentarité et de sa boiterie. Il évalue son préjudice à 3,5/7.
S’agissant du préjudice permanent, il soutient qu’il conserve plusieurs cicatrices : une grande cicatrice de 18 cm sur 6 en région rétro malléolaire latérale, une de 9 cm au niveau du cou de pied, une de 7 cm sur la face dorsale du premier métatarsien et une de 3 cm en région malléolaire antérieure. Il ajoute qu’il conserve une boiterie à la marche sur des distances moyennes.
Sur ce :
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien avec l’accident du travail.
Selon le docteur [B] le préjudice esthétique temporaire est de 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, de 2/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % et de 1/7 pendant les autres périodes. Il retient une évaluation globale de 2,5/7 compte tenu de la circulation avec des béquilles, de la botte d’immobilisation, de la boiterie et d’une prise de poids. L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 au regard de la tuméfaction et de la déformation de la cheville, ainsi que des cicatrices.
Compte tenu de la durée du port des bottes d’immobilisation et des béquilles, de l’âge de M. [P], de la taille des cicatrices et de sa prise de poids, le préjudice esthétique temporaire est fixé à 8 000 euros. Le préjudice permanent est fixé à 2 000 euros au regard des éléments mentionnés par l’expert.
— sur le déficit fonctionnel permanent
M. [P] estime que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte des souffrances psychiques qu’il subit encore. Il réclame un taux de 19 % et soutient que le fait de retenir une valeur du point représenterait une indemnisation de 4,28 euros par jour si on la rapporte à son espérance de vie. Il sollicite en conséquence une indemnisation selon une base journalière de 35 euros par jour, en calculant des arrérages du 3 décembre 2024 au 31 janvier 2026 puis une capitalisation de son préjudice selon le barème de la Gazette du palais de 2025 (table prospective), à compter du 1er février 2026.
Sur ce :
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué ce préjudice à 16 % au regard de la raideur de la cheville avec une ankylose de l’arrière pied. Il précise avoir pris en compte les souffrances endurées après consolidation qui intègrent les souffrances psychologiques. Ainsi, il n’y a pas lieu de majorer le taux proposé.
La cour retient une indemnisation suivant une valeur de point, de sorte qu’eu égard à l’âge de M. [P] à la date de consolidation, son préjudice est fixé à la somme de 30 240 euros (1 890 euros x 16 %).
— sur le préjudice d’agrément
M. [P] expose qu’il exerçait la profession d’acrobate de cirque et de music-hall depuis ses 16 ans ; que l’impossibilité de continuer sa passion a été vécue comme une 'descente aux enfers’ ; qu’en outre ses séquelles l’empêchent d’exercer de très nombreuses activités qu’il affectionnait avant son accident comme courir, faire du ski, pratiquer le handball, jouer au football et au basket-ball, danser en discothèque ; qu’il a peur d’aller à des concerts ou des spectacles par crainte d’être bousculé et de tomber.
La caisse fait valoir que l’activité d’acrobate ne constitue pas pour l’assuré une activité spécifique de sport ou de loisirs : que la réalisation régulière des autres activités alléguées n’est pas démontrée ; qu’il n’est pas dans l’impossibilité de danser et qu’une simple limitation, entrave ou gêne ne suffit pas à caractériser une préjudice d’agrément.
Sur ce :
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
L’expert indique que M. [P] ne peut pratiquer de sport d’appui.
La compagne de l’assuré indique qu’ils ne dansent plus de peur qu’il ne se torde la cheville. Cela caractérise au minimum une limitation d’un loisir antérieurement pratiqué, d’autant que la danse suppose un appui sur le pied.
En revanche la pratique régulière antérieure à l’accident des autres sports n’est pas démontrée. Par ailleurs, ainsi que le soutient la caisse, l’incidence professionnelle de l’accident est indemnisée par la rente allouée à M. [P].
Le préjudice d’agrément est en conséquence évalué à 4 000 euros.
— sur le préjudice sexuel
M. [P] se plaint d’une forte perte de libido avec dysfonction érectile traitée par viagra. Il fait valoir que la source probable en est son syndrome dépressif réactionnel en lien avec l’accident du travail. Il considère qu’il n’y a pas lieu de limiter son préjudice du fait du défaut de prise en charge médicamenteuse de sa symptomatologie dépressive.
La caisse rappelle les conclusions de l’expert selon lesquelles il s’agirait de traiter d’abord le syndrome dépressif avant de traiter les épiphénomènes éventuels.
Sur ce :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le docteur [B] n’a retenu qu’une gêne positionnelle, excluant l’imputabilité des troubles d’ordre sexuel à l’accident du travail. Il explique que le médicament prescrit à M. [P] est une aide d’ordre neuro vasculaire et mécanique et ne compense pas la perte de libido.
Si le médecin de M. [P] a constaté un syndrome dépressif réactionnel en janvier 2020, il n’est pas produit d’autres éléments médicaux pour objectiver la poursuite de ce syndrome ni pour objectiver un lien avec le dysfonctionnement de la fonction érectile et la perte de libido alléguée.
La gêne positionnelle sera indemnisée par une somme de 5 000 euros.
2/ Sur l’action récursoire de la caisse
Il appartient à la caisse par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de faire l’avance à M. [P] des sommes allouées.
La cour rappelle que dans son arrêt du 11 septembre 2019, elle a dit que la caisse disposait à l’encontre de la société [1] d’une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l’avance à M. [P]. Il est précisé que cette action récursoire porte sur l’indemnisation des préjudices de la victime, le capital représentatif de la rente et les frais des deux expertises.
3/ Sur les frais du procès
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Les dépens sont mis au passif de la liquidation judiciaire de la société et la somme revenant à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts des 11 septembre 2019 et 11 octobre 2024 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de [Q] [P] aux sommes suivantes :
— 48 297 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 34 927,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que la caisse fera l’avance de ces sommes, déduction faite des deux provisions de 5 000 euros et qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] portant sur l’indemnisation des préjudices de la victime, le capital représentatif de la rente et les frais des deux expertises ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens et la somme de 2 000 euros au profit de M. [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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