Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 24/05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05626 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-23-000415
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [S] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 17 500 euros remboursable en 60 mensualités de 316,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,25 %, le TAEG s’élevant à 3,30 %, soit une mensualité avec assurance de 327,78 euros.
Par avenant en date du 7 septembre 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 15 321,83 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 186,61 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2029.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 2 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge près le tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, a :
— constaté la forclusion de l’action engagée par la société Sogefinancement contre Mme [G] en vertu du crédit au 22 février 2019 et de son avenant du 7 septembre 2020,
— dit la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes,
— rappelé qu’en conséquence la créance ne pourra faire l’objet d’aucun paiement forcé,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses charges.
Le juge a retenu que lorsque le réaménagement portait sur le capital restant dû et les mensualités impayées, et donc sur l’intégralité du contrat, le réaménagement devait prendre la forme d’une offre préalable et qu’à défaut, ce réaménagement n’interrompait pas la forclusion, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 30 septembre 2020.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 février 2022 et en déduire que l’action qu’elle a formée à l’encontre de Mme [G] n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée le 2 mars 2023 ;
— de déclarer recevable l’action qu’elle a formée à l’encontre de Mme [G] ;
— de dire et juger que sa demande est bien fondée ;
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 1er juillet 2022 ;
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 14 547,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l’an à compter du 2 juillet 2022 sur la somme de 13 481,14 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 12 644,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
— de débouter Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;
— en tout état de cause de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’article R. 312-35 du code de la consommation n’a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat, qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat de crédit puisqu’il n’opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l’intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d’octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés et que l’avenant ainsi conclu interrompt la forclusion si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est le premier qui intervient postérieurement à cet avenant et qu’il doit être fixé au 10 février 2022, dès lors qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et soutient que l’indemnité d’exigibilité anticipée réclamée est parfaitement conforme à l’article 5-6 des conditions générales du contrat de crédit.
Elle soutient à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, qu’elle est fondée à solliciter le règlement de la somme de 12 644,53 euros correspondant aux sommes dues au jour du réaménagement déduction fait des sommes versées postérieures au réaménagement auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues, outre les intérêts au taux légal.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités par l’emprunteur devant le premier juge au motif qu’elle a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 mai 2024 délivré à personne et les conclusions par acte du 11 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 novembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 26 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise au plus tard le 13 décembre 2024.
La société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré le 6 décembre 2024 aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que Mme [G] avait réglé 10 mensualités avant la signature de l’avenant lui-même signé 19 mois après la signature du contrat et alors que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée par la banque, qu’il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, quinze nouvelles échéances ont été payées si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de janvier 2022.
La banque qui a assigné le 2 mars 2023 n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé. La demande doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juin 2022 enjoignant à Mme [G] de régler l’arriéré de 608,38 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La déchéance du terme est donc régulière et la banque s’en prévaut donc de manière légitime.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 17 500 euros la totalité des sommes payées soit 6 184,67 euros incluant les frais de dossier, toutes les sommes versées devant être déduites.
Il convient donc de condamner Mme [G] à payer à la société de crédit la somme de 11 315,33 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,25 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement supérieurs à ceux résultant du taux contractuel.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas non plus intérêts au taux légal. Dès lors que l’intérêt au taux légal est écarté, la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier l’est aussi nécessairement.
Sur les délais de paiement
Mme [G] ne comparaissant pas, aucun élément n’est versé aux débats permettant de connaître la situation actualisée de la débitrice et de lui accorder le cas échéant des délais de paiement. La demande formée en première instance sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné aux dépens de première instance la société Sogefinancement, Mme [G] succombant sera condamnée aux dépens.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors qu’elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel.
La demande de la société de crédit formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradicotire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme est régulière ;
Condamne Mme [S] [G] à payer à la société Franfinance venant aux droits de société Sogefinancement la somme de 11 315,33 euros au titre du solde du prêt sans aucun intérêt ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [S] [G] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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