Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 14 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Avril 2026
MINUTE N° 26/56
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM26
Décision déférée du 13 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/560
L’an DEUX MILLE VINGT-SIX et le QUATORZE AVRIL à 16h00 heures
Nous , P. MAZIERES, président de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 décembre 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[J] [G]
née le 19 Octobre 1970 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Actuellement hospitalisée à Hôpital de [Etablissement 1]
Patiente hospitalisée depuis le 13 mars 2026
Représentée par Maître Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 4] [Adresse 1]
[Localité 5]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 à 15 h 46 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [J] [G], admise en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 mars 2026 et placée à l’isolement le 15 mars 2026 à 20 h 55,
Vu l’appel interjeté par son conseil le 13 avril 2026 à 19 h 14,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 14 avril 2026,
Vu les conclusions de Maître [Localité 6], conseil de la patiente, reçues le 14 avril 2026 à 10 H 22, concluant à la réformation de l’ordonnance attaquée et demandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis du ministère public du 14 avril 2026 à 11 h 20 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
MOTIFS :
Sur la forme.
L’appel est recevable.
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Sur le fond.
La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, présentée au dispositif des conclusions n’est pas recevable, la procédure n’ayant trait qu’à la mesure d’isolement.
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte d’appel, la critique selon laquelle la décision initiale de placement à l’isolement ne serait pas motivée n’est pas reprise dans les conclusions reçues aujourd’hui, puisque le conseil de la patiente admet que cette dernière a, à tout le moins et en reprenant quelques motifs retenus justement par le premier juge, détruit un cendrier et frappé un soignant.
Quant à la motivation des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement, il est exact que ces décisions ne contiennent aucune explication qui décrive le comportement de la patiente permettant de caractériser le caractère nécessaire et proportionné de la patiente. La seule mention des mots « passage à l’acte » en face de la rubrique « Violence ou hétéro-agressivité » équivaut à une absence d’explications de ce qui justifie que la violence ou l’hétéro agressivité soit caractérisée.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [G],
Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet l’appelante,
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [J] [G],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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