Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGY
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
contestations
honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [B] [N] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne CAYUELA de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VETTER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [I] [Y], dirigeant
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, la S.A.R.L. Vetter et la SELARL [B] [N] et Associés ont signé un contrat de mission en transaction immobilière aux termes duquel la société [B] [N] et Associés était chargée d’assister et de conseiller la société Vetter pour la réalisation d’un projet de cession de sociétés qu’elle détient, dont Velum International, et de la représenter en vue de la prise de contact en son nom et pour son compte aux fins de parvenir à la réalisation de l’opération envisagée aux charges et conditions définies au mandat.
Le mandat, conclu pour une durée de 40 jours à compter de sa signature, a été renouvelé de manière exclusive jusqu’au 31 mai 2023 par avenant du 25 avril 2023 qui prévoyait par la suite le renouvellement par tacite reconduction pour une durée indéterminée sans exclusivité. .
Le 27 novembre 2023, la société [B] [N] et Associés a adressé à la société Velum International un courrier lui rappelant avoir présenté la candidature de la société Rivalen avec laquelle un accord de confidentialité avait été conclu, être dans l’attente depuis le 27 juillet 2023 de comptes consolidés à communiquer à ce potentiel acheteur. Elle sollicitait en outre une prise de position du mandant sur la poursuite de la mission et la confirmation de vouloir réaliser la cession du groupe Vetter.
Le 30 novembre 2023, la société Vetter a notifié à la société [B] [N] et Associés par lettre recommandée avec avis de réception la résiliation du contrat de mission en transaction immobilière.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2023, la société [B] [N] et Associés a pris acte de la résiliation du contrat et a adressé une facture n°2023-561 des diligences accomplies depuis le 9 mars 2023 d’un montant de 18 000 € HT.
La société Vetter lui a répondu qu’une rémunération de résultat n’était due qu’en cas de vente des sociétés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le 11 avril 2024, la société [B] [N] et Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 18 000 € HT.
Par décision du 10 décembre 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a rejeté la demande de la société [B] [N] et Associés de voir fixer les honoraires dus par la société Vetter à la somme de 18 000 € HT.
Cette décision a été notifiée à la société [B] [N] et Associés Avocats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2024 reçue au greffe le 3 janvier 2025, la société [B] [N] et Associés a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 9 décembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement et respectivement.
Dans son courrier de recours repris oralement, la société [B] [N] et Associés demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a rejeté la demande de voir fixer les honoraires dus par la société Vetter à la somme de 18 000 € HT.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2025 et reprises oralement, la société [B] [N] et Associés demande au délégué du premier président :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de condamner la société Vetter à lui payer la somme de 18 000 € HT, soit 21 600 € TTC,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’activité de mandataire en transactions est ouverte à tous les types de transactions et que le mandat de transaction immobilière fait partie des activités pouvant être exercées par un avocat.
Elle souligne que la convention d’honoraires signée entre les parties dénommée « contrat de mission en transaction immobilière » précisait dans son article 18 que les honoraires étaient dus en cas de refus d’une proposition ou en cas de réalisation de l’opération, ce qui n’est pas valable, d’où sa demande auprès du bâtonnier en fixation de ses honoraires.
Elle soutient qu’en présence d’un contrat de mission nul, le bâtonnier disposait du pouvoir de fixer les honoraires de diligences en fonction des critères de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 selon les usages en fonction de la situation du fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ce qu’il n’a pas fait.
Elle sollicite ainsi l’infirmation de la décision du bâtonnier et produit son relevé de diligences qui fait état d’un nombre d’heures passées fixé à 58 avec un taux horaire de 300 €, outre des frais de déplacement à [Localité 4] le 5 juin 2023 de 600 €.
Dans son mémoire en réponse déposé lors de l’audience et repris oralement, la société Vetter demande au délégué du premier président de débouter la société [N] et Associés de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le contrat de mission a prévu en son article 18 une rémunération de l’avocat fixée à 50 000 € HT en cas de refus d’une proposition comprise entre 15 et 25 millions d’euros et d’un pourcentage de 4 à 6 % en fonction du montant de la cession définitive.
Elle affirme qu’aucune de ses clauses ne prévoit expressément la rémunération d’honoraires indépendamment de la réalisation effective de l’opération ou du rejet d’une offre formelle et qu’aucun honoraire complémentaire n’est prévu.
Elle prétend au visa de l’article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 11.3 du Règlement Intérieur national de la profession d’avocat (RIN) que toute convention fixant la rémunération de l’avocat en fonction du résultat obtenu est prohibée quelle que soit l’activité déployée par l’avocat.
Elle se fonde sur l’article 1184 du Code civil pour soutenir la nullité partielle du contrat de mission. Elle considère que le cabinet [B] [N] et Associés ne peut solliciter la rémunération de ses diligences en soutenant la nullité du contrat de mission, car cela revient à solliciter la requalification du contrat sur la base d’un enrichissement injustifié ou d’une mission accessoire.
Elle ajoute que le cabinet [B] [N] et Associés ne produit aucune pièce justificative probante de ses diligences et conteste la réalité des heures invoquées, la valeur ajoutée des démarches entreprises et l’utilité des relances ou échanges avec les tiers qui n’ont donné lieu à aucune offre concrète.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires, conclusions et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par la société [B] [N] et Associés n’est pas discutée ;
Attendu que les parties ne contestent pas d’une part la faculté pour la société [B] [N] et Associés d’accomplir la mission de transaction immobilière prévue dans la convention du 9 mars 2023 et d’autre part l’application des termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 à ce contrat de mission ;
Que la décision du bâtonnier n’est pas plus discutée en ce qu’elle a retenu la nullité de ce contrat de mission à raison de ce que la rémunération de l’avocat avait été fixée uniquement en fonction du résultat obtenu, en violation de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que la société Vetter se fonde sur les dispositions de l’article 1184 du Code civil pour soutenir que cette nullité est partielle sans pour autant argumenter sur leur application au cas d’espèce ;
Attendu que ce texte dispose que «Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.» ;
Attendu que l’accord des parties sur les conditions mêmes de la contrepartie à l’exécution par l’une d’entre elles de sa prestation est manifestement un élément déterminant de leur engagement ; que ce caractère déterminant n’a pas été discuté ;
Attendu que la violation de l’article 10 susvisé en ce qu’il prohibe la fixation de la rémunération en fonction du seul résultat, emporte ainsi nullité du contrat de mission en son entier, comme le bâtonnier l’a retenu à bon droit ;
Attendu que ce texte dispose dans ses premiers alinéas :
«Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.» ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu qu’au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun texte que la sanction de nullité tirée de ce texte s’agissant de la prohibition dite des «pactes de quota litis» ait pour effet de priver l’avocat de la rémunération de ses diligences ;
Attendu que la société Vetter soutient de manière infondée que la demande de fixation des honoraires faites par la société [B] [N] et Associés en raison de la nullité de la convention et en fonction des critères légaux susvisés conduirait à une requalification du contrat sur la base d’un enrichissement injustifié ;
Qu’en effet, le pouvoir donné au juge de l’honoraire de fixer en tout état de cause la rémunération de l’avocat est tiré de la loi, soit l’article ci-dessus rappelé et non d’un contrat ;
Attendu que la société [B] [N] et Associés est ainsi fondée à critiquer la décision du bâtonnier qui n’a pas fait application de l’article 10 susvisé, même si le mémoire qu’elle a soumis au bâtonnier, sa pièce 19, ne l’a pas visé expressément ;
Attendu qu’il appartient alors à la société [B] [N] et Associés d’établir par ses pièces l’ampleur et la réalité des diligences engagées au profit de la société Vetter ; que la question éventuelle d’un irrespect des règles déontologiques notamment issues de l’article 11.3 du RIN échappe aux pouvoirs juridictionnels du juge de l’honoraire et ne peut être examinée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat et sur la qualité de son travail comme sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client et sur les résultats obtenus ;
Que seules les diligences manifestement inutiles, c’est-à-dire manifestement insusceptibles d’avoir un quelconque effet de droit ce dont la société Vetter ne fait pas état, seraient susceptibles d’être exclues de la fixation de la rémunération du professionnel ; que les arguments de la société Vetter portant sur la valeur ajoutée des démarches entreprises et sur l’utilité des relances et échanges sont inopérants et n’ont pas à être examinés ;
Attendu que le taux horaire de 300 € HT mis en avant par la société [B] [N] et Associés n’est pas discuté par la société Vetter et correspond ainsi à la technicité particulière de la mission et à la notoriété de l’avocat, Me [B] [N] qui indique être expérimenté depuis 32 ans ce qui n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa saisine du bâtonnier, la société [B] [N] et Associés a renseigné ainsi le relevé des diligences et temps passés, pour un total de 58 heures :
8.03
rendez-vous Cabinet
1 h 30
9.03
Etude dossier + signature accord
4 h
16.03
Sollicitation acheteur Fagerhult
1 h
16.03
Sollicitation acheteur Signify
1 h
16.03
Sollicitation acheteur M. [Z]
1 h
16.03
Sollicitation acheteur [X]
1 h
17.03
Sollicitation acheteur Lacroix
1 h
18.03
Sollicitation acheteur Rivalen
1 h
18.03
Préparation dossier sur Vetter (Immobilier)
1 h
19.03
Compulsation documents comptables
1 h
28.03
Compulsation documents comptables
1 h
3.04
Compulsation documents comptables
1 h
7.04
Rédaction/suivi accord confidentialité ([Z])
2 h
16.04
Rédaction/suivi accord confidentialité (Rivalen)
2 h
19.04
Rédaction organisation juridique
1 h
10.05
Compulsation données sociales
1 h 30
11.05
Compulsation données sociales
1 h 30
17.05
Compulsation données comptables (filiales étrangères)
1 h
5.06
Journée à [Localité 4]
14 h
23.06
Compulsation comptables Azuria (Indigo sourcing)
1 h
6.07
Suivi avec Rivalen (M. [C])
8 h
6.07
Réunion avec Vetter (Sofitel)
2 h 30
7.09
Suivi avec Vetter et Rivalen (envoi mail, téléphone, courriers)
8 h
Que dans son mémoire présenté au bâtonnier, la société Vetter a convenu de l’effectivité du déplacement du 5 juin 2023 mais s’est limitée à «questionner sur la légitimité de Me [N] à demander le paiement d’une telle somme eu égard aux dispositions de la convention d’honoraires qu’il a rédigé, modifié et signé» ;
Attendu que la société [B] [N] et Associés a ensuite détaillé ainsi ses diligences dans ses mémoires devant le bâtonnier et devant le délégué du premier président :
«- Nombres d’heures passées (avec un taux horaire de 300 euros) : 58
— Frais (déplacement [Localité 6] du 5 juin 2023) : 600 € Avion, hôtel, location voiture
Détail des 58 heures :
— Étude du dossier – 4 heures
— Compulsation des pièces comptables – 5 heures
— Synthèse pour potentiels acheteurs – 2 heures
— Recherche de potentiels acheteurs – 6 heures
— Rédaction des accords de confidentialité – 4 heures
— Compulsation des données sociales – 3 heures
— Déplacement au siège [de la société Vetter] à [Localité 4] – 14 heures
— Suivi avec Rivolen (juin/juillet) – 8 heures
— Réunions avec Vetter – 4 heures
— Suivi du dossier – 8 heures» ;
Attendu que dans son mémoire déposé dans le cadre du présent recours, la société Vetter émet uniquement une contestation de principe des durées horaires figurant dans cet état détaillé sans tenter de préciser le ou les postes qui feraient l’objet d’une exagération ou qui ne correspondrait pas à des diligences effectivement engagées mais relève une absence de production de courriels démontrant des actes de négociation significatifs, de projets d’actes ou de lettres d’intention rédigées ;
Attendu que, dans le cadre de son recours, la société [B] [N] et Associés produit pour faire état de ses diligences :
— Comptes Veluz
— Organigramme Vetter/Velum
— Comptes et statut Indigo sourcing
— Accord de confidentialité avec [Z]
— Accord de confidentialité avec Rivolen
— Courriel de Me [N] du 25 avril 2023
— Statuts société Vetter
— Échanges avec la société Rivolen
— Échanges Me [N] et M. [I] [Y]
— Lettre Me [N] du 27 novembre 2023
— Lettre Vetter du 30 novembre 2023
— Lettre Me [N] du 6 décembre 2023
— Lettre Me [N] du 9 janvier 2024
— Lettre Vetter du 15 janvier 2024
— Lettre Me [N] du 7 février 2024 ;
Attendu que la société [B] [N] et Associés relève sans être discutée par la société Vetter que cette dernière a expressément reconnu l’existence de son déplacement en Alsace le 5 juin 2023 ;
Que la durée de 14 heures consacrée tant aux déplacements à [Localité 4] qu’à la présence de l’avocat sur site une journée entière n’est pas discutée, comme les frais mentionnés par la société [B] [N] et Associés, soit 600 € ;
Attendu que l’historique des relations et des envois de courriers et de documents réalisés par la société [B] [N] et Associés n’est pas plus contestée, ce qui confirme l’ampleur des documents financiers exploités par Me [N] comme d’une partie des diligences dont la rémunération est sollicitée ;
Qu’au regard de cet historique et des pièces produites une durée de six heures est fixée pour les diligences consacrées à l’étude du dossier, des pièces statutaires de la société Vetter et des documents comptables communiqués ;
Attendu que la production des deux accords de confidentialité permet de fixer à quatre heures la durée consacrée à leur rédaction et à la gestion de leur signature ;
Que les recherches de potentiels acheteurs ne sont pas discutées auprès des candidats [Z] et Rivalen et des courriers, courriels et textos échangés notamment avec cette dernière et avec le dirigeant de la société Vetter les confortent ;
Attendu qu’une durée de six heures est proportionnée au regard des documents fournis par la société [B] [N] et Associés ;
Attendu que s’agissant des réunions et des contacts avec la société Vetter dans le cadre de la mission de recherche d’acquéreurs, qui ne sont pas contestées dans leur existence, une durée forfaitaire de quatre heures doit en outre être fixée comme proportionnée ;
Que le suivi avec le Groupe Rivolen permet une évaluation à quatre heures de la durée consacrée par Me [N] ;
Attendu qu’au regard de la contestation opposée par la société Vetter, les autres durées mentionnées par la société [B] [N] et Associés ne sont pas confortées par les pièces fournies par le cabinet d’avocats ;
Attendu qu’il convient dès lors de fixer la durée totale consacrée par la société [B] [N] et Associés, telle que justifiée dans le cadre du présent recours, à 38 heures, soit 11400 € HT, à laquelle s’ajoutent les frais de 600 € HT, soit 12 000 € HT et 14 400 € TTC ;
Attendu qu’en conséquence, il est fait droit partiellement au recours de la société [B] [N] et Associés et les honoraires de cette dernière dus par la société Vetter sont fixés au montant ci-dessus arbitré ;
Attendu que la société Vetter est condamnée à les verser ;
Attendu que faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile il y a lieu de condamner la société Vetter à payer à la société [B] [N] et Associés la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Vetter succombe et doit supporter les dépens inhérents au présent recours, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé ; que la procédure devant le bâtonnier étant sans dépens, la demande de la société [B] [N] et Associés tendant à la liquidation de ces derniers est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours de la SELARL [B] [N] et Associés,
Fixons à 12 000 € HT soit 14 400 € TTC les honoraires dus par la S.A.R.L. Vetter à la SELARL [B] [N] et Associés,
Condamnons la S.A.R.L. Vetter à payer à la SELARL [B] [N] et Associés la somme de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC,
Condamnons la S.A.R.L. Vetter aux dépens inhérents au présent recours et à verser à la SELARL [B] [N] et Associés une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SELARL [B] [N] et Associés en liquidation des dépens de première instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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