Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 22/01509
TCOM Dijon 20 octobre 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de désignation du bénéficiaire de la condamnation

    La cour a constaté que la société France Boissons Rhône-Alpes était bien le créancier et a précisé que la condamnation était prononcée en son bénéfice.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la société France Boissons Rhône-Alpes

    La cour a confirmé que la créance de la société avait été admise au passif de la SARL, permettant ainsi à la société d'agir en paiement.

  • Rejeté
    Force majeure et impact de la crise sanitaire

    La cour a estimé que la crise sanitaire n'était pas en lien avec les difficultés de la SARL et que la clause pénale n'était pas manifestement excessive.

  • Rejeté
    Bonne foi et justification de la situation financière

    La cour a noté que Monsieur [Z] avait déjà bénéficié de délais et que les documents fournis ne justifiaient pas sa situation actuelle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [Z] de sa demande de remboursement de frais, le condamnant à verser des frais à la société France Boissons Rhône-Alpes.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/01509
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/01509
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 octobre 2022, N° 2020005723
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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