Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00734 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGCO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 décembre 2025 à l’égard de M. [X] [E] [V] né le 13 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [E] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 février 2026 à 00h00 jusqu’au 19 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [E] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 février 2026 à 16h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [E] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [E] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [E] [V] déclaré être né le 13 janvier 1993 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai d’un an qui lui a été notifiée le 25 juillet 2025 et il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 20 décembre 2025.
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2025, le juge judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 18 janvier 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 26 décembre 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge judiciaire a à nouveau prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 17 février 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 22 janvier 2026.
Par requête reçue le 17 février 2026 à 10h35, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger à nouveau la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 18 février 2026 à 12h15, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [X] [E] [V] pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 18 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 19 mars 2026 à 24 heures.
M. [X] [E] [V] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2026 à 16h32, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence d’avis parquet du placement à l’isolement de l’intéressé, l’incomplétude des avis et l’insuffisance d’information quant au placement à l’isolement de celui-ci,
' au regard de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 '1 de la CIDE, la disproportion de la mesure et l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence d’avis parquet et déplacement à l’isolement de l’intéressé, l’incomplétude des avis et l’insuffisance d’information quant au placement isolement de celui-ci :
M. [X] [E] [V] rappelle que la mise à l’isolement est encadrée par la circulaire du 14 juin 2010 dont il précise le détail ; il ajoute que le placement à l’isolement au sein du centre de rétention administrative n’est prévu par aucun texte législatif ou règlementaire. Il souligne que cette mesure constitue une privation de liberté coercitive et qu’il appartient au JLD de pouvoir contrôler que les personnes sous lesquelles les retenues sont placées soient avisées du placement à l’isolement de ces derniers. Il signale que sur le registre du CRA, un avis parquet aurait été effectué mais qu’aucun avis parquet n’est joint à la requête en prolongation émanant du préfet, que les documents matérialisant cet avis n’ont pas été communiqués et que ni l’unité médicale ni même l’association du centre n’ont été avisés du placement à l’isolement de l’intéressé. Il estime en conséquence que l’absence de preuve de cet avis lui a fait nécessairement grief et qu’il convient de déclarer la procédure irrégulière
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que l’article 17 du règlement type prévu par les dispositions de l’article R553-4 du CESEDA envisage la mise à l’isolement d’un étranger dans un centre et considère que cette mise à l’écart est prise en cas de troubles à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, par le chef de centre, pour garantir la sécurité et l’ordre public y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenues. Il est indiqué que la mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin doivent être mentionnées sur le registre de rétention. Cette procédure relève de la responsabilité du chef de centre et doit avoir un caractère exceptionnel. Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la république du lieu de rétention.
En l’espèce il est indiqué expressément sur la fiche de rétention de l’intéressé que le procureur de la république a été avisé que M. [X] [E] [V] avait été placé à l’isolement le 1er février 2026 de 08h25 à 16h20 pour troubles à l’ordre public. Sur ce point précis, aucune disposition textuelle n’impose de motiver de façon plus approfondie un placement à l’isolement, cette mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du chef du centre de rétention. Le Juge judiciaire en première instance a relevé que les couriels transmis à l’avocat en cours d’audience démontrent que le parquet, la préfecture et le tribunal judiciaire ont ont été informés de son placement à l’isolement et qu’aucun texte n’exige que cette mesure soit portée à la connaissance de l’unité médicale ni de l’association intervenant au sein du centre. Le juge ajoute que M. [X] [E] [V] n’a pas souhaité se rendre auprès de cette unité médicale.
S’agissant de la mesure de mise à l’isolement, selon l’article R553-2, les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à [Localité 3], du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre ('.).
Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 553-1. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
L’article 17 du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 2] prévoit qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menaces à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l’ordre public, y compris celles visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Cet article précise également que la mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin de la mesure d’isolement seront portées sur le registre de rétention.
Il y a lieu de retenir en la matière la règle selon laquelle, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001).
En l’espèce, il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire d’apprécier la légalité du règlement intérieur du Centre de rétention d'[Localité 2], qui relève de la compétence du juge administratif (« Considérant, d’autre part, que les litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention des étrangers en instance d’éloignement prévue par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, fût-elle prolongée par le juge judiciaire, ressortissent, en l’absence de voies de fait dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis en l’espèce, à la seule compétence des juridictions administratives » ; Tribunal des conflits : 25 avril 1994 (n°2920)
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 '1 de la CIDE, la disproportion de la mesure et l’erreur manifeste d’appréciation :
M. [X] [E] [V] rappelle qu’aux termes d’une décision rendue par la cour de justice de l’union européenne le 4 septembre 2025, la cour a décidé que la directive retour du 16 décembre 2008, en combinaison avec la charte des droits fondamentaux, doit être interprétée en ce que la juridiction appelée à contrôler la légalité du placement en rétention en vue de son éloignement est « tenue d’examiner le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’oppose à cet éloignement ». Il fait valoir qu’un jugement prononçant le divorce d’avec Madame [Z] a été rendu le 23 janvier 2026, qui accorde un droit de visite sur l’enfant commun, le samedi de 14 heures à 18 heures toute l’année. Il estime en conséquence que la décision portant placement en rétention le concernant est contraire aux stipulations précitées et apparaît disproportionnée et relève d’une erreur manifeste d’appréciation.
SUR CE,
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [X] [E] [V] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la CIDE, étant précisé que les personnues faisant l’objet d’une rétenue administrative peuvent être visitées par des membres de leur famille au sein du centre de rétention, en conformité avec les dispositions tant de l’article 8 de la CESDH que celles de l’article 3-1 de la CIDE.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Février 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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