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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 2024, N° 23/00799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 02 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00799
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 14 Novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [E] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à INDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur TAMION, Président de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 14 novembre 2024 ayant :
— condamné Mme [E] [S] épouse [W] à payer à M. [D] [G] la somme de 3 566,14 euros au titre des sommes empruntées, décompte arrêté au 12 septembre 2023 (jour de l’assignation)';
— condamné Mme [E] [S] épouse [W] à payer à M. [D] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral';
— condamné Mme [E] [S] épouse [W] aux dépens de l’instance';
— condamné Mme [E] [S] épouse [W] à payer à M. [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 à l’encontre de ce jugement par Mme [E] [S] épouse [W].
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2025 par M. [D] [G] aux fins de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation de l’appelant à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par Mme [E] [S] épouse [W].
MOTIFS
L’article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La décision déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que':
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’absence d’écritures communiquées par l’appelant en lien avec les moyens de l’incident, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, dès lors qu’il n’est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l’appelant était dans l’impossibilité d’y procéder.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président en qualité de conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour';
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Évreux le 14 novembre 2024';
Réserve les dépens';
Réserve les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état
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