Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 23/07625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 juillet 2023, N° 21/05546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/07625 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYE
AFFAIRE :
S.A.R.L. E BARON GUAY
C/
S.A.R.L. AYD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/05546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. E BARON GUAY
N° Siret : 792 550 287 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372404 – Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, Plaidant, avocat au barreau de la DROME
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AYD
N° Siret : 820 949 634 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 – N° du dossier 512610
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 août 2012, la SCI E.B. Guay, aux droits de laquelle se trouve la SARL E Baron Guay, a consenti à la SARL RD 88, aux droits de laquelle se trouve la SARL AYD, un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012, portant sur un local situé [Adresse 3] Piscop (Val d’Oise), appartenant à la SCI [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 24.680,80 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance, outre une provision trimestrielle sur charges de 1.250 euros HT, pour y exploiter un commerce de Restaurant-Bar, sous l’enseigne Le Loft.
Par avenant du 8 avril 2019, la location a été étendue à un terrain de 60 m² à usage de terrasse, et le loyer global annuel hors taxes et hors charges a été porté à la somme de 31.575,34 euros à compter du 1er janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2021, la SARL E Baron Guay a fait délivrer à la société AYD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 21.429,70 euros correspondant au loyer du 4ème trimestre 2021 et à un reliquat de charges sur l’année 2020.
Par exploit du 3 novembre 2021, la SARL AYD a fait assigner la SARL E Baron Guay devant le tribunal judiciaire de Pontoise en opposition à commandement et contestation des sommes réclamées. Le loyer du 4e trimestre 2021 d’un montant de 11 877,70 euros a été réglé le 10 octobre 2021, et en cours de procédure, la SCI [Adresse 5] a vendu l’ensemble immobilier a’ la SCI Piscop C, laquelle a consenti un nouveau bail à la SARL AYD par acte notarié du 17 janvier 2023, qui a eu pour effet de régulariser la situation de la locataire, et de faire perdre à la société E Baron Guay sa qualité de bailleur. Le litige s’est donc circonscrit à une demande en paiement d’une somme de 9 552,60 euros au titre d’un reliquat de charges sur l’année 2020, correspondant à deux factures de travaux.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
dit que le commandement de payer du 8 octobre 2021 est régulier en la forme, qu’il a été valablement délivré pour la somme de 11 877,10 euros, et constaté que cette somme a été réglée dans le délai prescrit
débouté la SARL E Baron Guay de l’ensemble de ses demandes
condamné la SARL E Baron Guay à payer à la SARL AYD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SARL E Baron Guay aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
rappelé que le (présent) jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 10 novembre 2023, la SARL E Baron Guay a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
constater que la somme de 9 552,60 euros est due par la SARL AYD
En conséquence,
condamner la SARL AYD à payer à la SARL E Baron Guay la somme de 9 552,60 euros
condamner la SARL AYD à payer à la SARL E Baron Guay la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire, elle justifie bien des travaux réalisés, et, par conséquent, de sa créance de 9552,60 euros, contre son ancien locataire tel que cela ressort des pièces qu’elle verse aux débats, en particulier sa pièce 8 qui porte sur des travaux devant selon elle rester à la charge du preneur.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL AYD, intimée, demande à la cour de :
confirmer en l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise
Y ajoutant,
condamner la SARL E Baron Guay à verser à la SARL AYD la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL E Baron Guay aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL AYD fait valoir que la SARL E Baron Guay ne justifie pas davantage en appel, du bien-fondé de sa demande de 9 552,60 euros ; que la facture produite n’est pas détaillée, ni même ne permet de s’assurer qu’elle serait en relation avec les locaux de la SARL AYD ; que, par ailleurs, s’il s’agit de travaux de toiture, ils constituent des grosses réparations qui incombent au bailleur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La société E Baron Guay, à qui le tribunal a reproché de ne donner aucune explication sur le détail de la somme de 9 552,60 euros, pour en procédant par déduction déterminer que la somme était à rapprocher de deux factures de travaux CETIBAM dont la nature était ignorée, se réfère en appel à sa pièce 8 au titre de la facture litigieuse datée du 1er février 2021, et à sa pièce 9 qu’elle commente en affirmant qu’il s’agit de travaux d’étanchéité en toiture, qui ont nécessité de déposer des blocs de climatisation pour remettre aux normes l’ensemble de l’installation, tout en rappelant les obligations du preneur au bail commercial au titre de l’entretien du bien loué, en terminant par l’affirmation selon laquelle les désordres auraient été occasionnés par les installations notamment de climatisations sans qu’aucune autorisation n’ait été demandée au bailleur.
Ce faisant, elle ne contredit pas la motivation du tribunal, les travaux d’étanchéité de la toiture étant au nombre de ceux qui par principe demeurent à la charge du bailleur, et aucune preuve n’étant apportée pour imputer la nécessité de ces travaux à un défaut d’entretien du locataire ou à une dégradation de ce dernier. Au demeurant, la pièce 9 de l’appelante est une correspondance du responsable de la société CETIBAM expliquant le déplacement de tuyaux de gaz nécessaire pour opérer les travaux d’étanchéité de la toiture commandés, ainsi que la dépose et la repose sur une structure adaptée de 2 groupes de climatisation, qui relate lui même que le gérant du restaurant a dénié toute responsabilité dans les installations de climatisation qui étaient prééxistantes et sont imputables à l’ancien locataire. Une photographie aérienne est jointe à cette correspondance pour désigner les blocs de climatisation dont il s’agit.
Or, ils sont visibles également sur la photographie présente au plan de situation annexé au bail commercial, ce qui tend à confirmer la protestation de non-imputabilité de l’installation du système de climatisation à la société AYD. Par conséquent si les travaux d’étanchéité de la toiture et de mise en conformité du bâtiment au DTU supposaient des frais supplémentaires pour tenir compte de la présence de ces installations ils ne peuvent être mises à la charge de celle-ci, sauf autres dispositions convenues entre les parties dont la preuve n’est pas en l’espèce rapportée par la société E Baron Guay.
En l’absence d’élément plus pertinent soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société E Baron Guay supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société E Baron Guay à payer à la société AYD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E Baron Guay aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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