Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mai 2025, n° 20/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 juillet 2020, N° 17/856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/101
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 20/00299 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RHV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/856)
Saisine de la cour : 10 Août 2020
APPELANT
BANQUE NATIONALE DE PARIS NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Emmanuelle LEVASSEUR avocate du même barreau
INTIMÉS
S.C.I. BBL , représentée par ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
Substtituée lors des débats par Me Christelles HOCQUARD-MARTINEZ avocate du même barreau
Mme [P] [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
Substtituée lors des débats par Me Christelles HOCQUARD-MARTINEZ avocate du même barreau
26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VILLAUME ;
Expéditions – Me LEPAPE ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 11 décembre 2008, la BNP a consenti à la sci BBL un prêt immobilier de
90 500 000 francs pacifiques pour financer l’acquisition d’une parcelle située à [Localité 10] et la construction de locaux professionnels, puis, le 6 septembre 2011, un second crédit de 10 285 000 francs pacifiques destiné au refinancement de travaux d’aménagement d’un local professionnel.
Les deux engagements étaient garantis par une inscription d’hypothèque de premier et de second rang sur le bien situé à [Localité 10], par la caution personnelle et solidaire de Mme [P] [E] et par une assurance décès souscrite auprès de la compagnie d’assurance Cardif pour le premier prêt et auprès de la compagnie d’assurance AXA pour le second.
Le 6 novembre 2013, la sci BBL et Mme [E] ont informé la banque en la personne de Mme [T], chargée de compte, contre récépissé, de leur changement d’adresse postale, sollicitant que tout courrier destiné à la sci BBL ou à Mme [E] à titre personnel soient adressés à la [Adresse 8].
Les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2013 du premier prêt ainsi que les échéances des mois d’octobre et novembre 2013 étant revenues impayées, la banque a adressé plusieurs lettres recommandées à la sci BBL et à la caution au titre de chacun des prêts pour en premier lieu , mettre en demeure la sci BBL de régulariser ces impayés, puis pour informer la caution de ces situations, et enfin par courrier recommandé du 12 mars 2014, pour informer la sci BBL emprunteur et Mme [E], caution de la déchéance du terme des deux prêts.
Elle a également par lettre recommandée du 14 août 2014 procédé à la clôture juridique du compte ouvert dans ses livres au nom de la sci BBL présentant un solde débiteur de 28 047 francs pacifiques.
Enfin un ultime courrier recommandé était adressé à la sci BBL dont copie selon les mêmes formes à Mme [E], caution le 14 novembre 2014.
Tous ces courriers ont été adressés à l’ancienne adresse de la sci BBL et de Mme [E], située au [Adresse 3] à [Localité 9] et ont été retournés à la banque avec la mention 'non réclamé'
Le tribunal de première instance de Nouméa, saisi par requête du 20 mars 2017 des demandes en paiement de la banque a, par jugement du 20 juillet 2020, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil ;
— dit et jugé que la déchéance du terme des prêts n°08002866 du 11 décembre 2008 et n° 11002022 du 6 septembre 2011 n’est pas acquise ;
— débouté en conséquence la BNP Paribas de ses demandes en paiement de la totalité, non exigible des deux prêts ;
— dit et jugé de nul effet la clôture juridique du compte BNP Paribas n°09390 202129 001 56 49 ouvert au nom de la sci BBI
— débouté la sci BBL de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive de chacun des contrats de prêt, au titre de la clôture abusive du compte bancaire et au titre du préjudice moral ;
Pour l’essentiel, le tribunal a motivé sa décision au regard d’une jurisprudence constante selon laquelle la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur d’avoir, à régulariser les impayés dans un délai déterminé. Le premier juge a relevé un arrêt de la cour d’appel de Douai, du 21 novembre 2019, correspondant exactement au cas d’espèce, à savoir l’envoi de la mise en demeure à une adresse erronée.
PROCEDURE D’APPEL
La banque BNP Paribas a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 10 août 2020.
Par arrêt du 13 mai 2024 la cour d’appel de Nouméa a
— déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas tendant au remboursement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02]
— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré la société BNP Paribas ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme pour l’un ou l’autre prêt,
Avant dire droit, sur la demande en paiement, présentée par la société BNP Paribas, enjoint à celle-ci de produire un décompte rectifié pour chaque prêt, excluant toute déchéance du terme et ce, avant le 30 juin 2024
— sursis à statuer sur la demande en paiement de la société BNP Paribas et sur les autres demandes
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la sci BBL et Mme [E] demandent à la cour de :
— recevoir les conclusions de la sci BBL et de Madame [E] ;
— les dire justes et bien fondées,
— débouter la banque BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire que la banque BNP Paribas est fautive dans la gestion des deux contrats de prêts consentis à la sci BBL, notamment en prononçant abusivement la déchéance desdits emprunts,
— dire et juger que les clauses de déchéance sont abusives,
— dire et juger que la déchéance du terme et nulle et non avenue,
— dire et juger que les mises en demeures sont nulles et non avenues,
— dire que la banque BNP Paribas a agi de mauvaise foi,
— dire que la banque BNP Paribas ne démontre pas avoir apprécié la proportionnalité de l’engagement de la caution,
— dire que la banque BNP Paribas a failli à son devoir de mise en garde de la caution,
— dire que la banque BNP Paribas a engagé sa responsabilité à l’égard de la sci BBL et de Mme [P] [E] es qualité de caution personnelle et solidaire de celle-ci,
— dire que la banque BNP Paribas a manqué à son devoir d’information et de conseil,
— dire et juger que la sci BBL a versé la somme globale de 118 307 912 francs pacifiques
— dire et juger que la sci BBL a été dans l’impossibilité d’exécuter son obligation
— condamner la banque Paribas à lui rembourser la somme de 17 522 912 francs pacifiques au titre du trop-perçu avec intérêt au taux légal,
— condamner la banque BNP Paribas à payer à la sci BBL les sommes de :
— 715.468 francs pacifiques au titre de la résiliation fautive du contrat de prêt souscrit le 6 septembre2011 avec intérêt au taux légal à compter de 12 mars 2014 date de la déchéance abusive ou de la signification de la requête introductive d’instance ;
— 7.132.563 francs pacifiques au titre de la résiliation fautive du contrat de prêt souscrit le 11 décembre2008 avec intérêt au taux légal à compter de 12 mars 2014 date de la déchéance abusive ou de la signification de la requête introductive d’instance ;
— 10.000.000 francs pacifiques au titre de la clôture abusive du compte de la sci BBL avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— 10.000.000 francs pacifiques au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— 100 O00 000 francs pacifiques au titre de la perte de chance ;
— 14 047 029 francs pacifiques au titre de l’impossibilité de renégocier son contrat ;
— 9 872 466 francs pacifiques au titre du redressement fiscal
— 328 800 francs pacifiques au titre de la mise en demeure
— dire et juger que compte tenu du remboursement anticipé du capital, les intérêts ne sont plus dus,
— dire et juger que le remboursement du capital est gratuit pour être intervenu à l’issue de la cinquième année de remboursement
— ordonner le remboursement des intérêts illégalement perçus ;
— condamner la banque BNP Paribas à verser à la sci BBL et à Mme [P] [E] la somme de 1 000 000 francs pacifiques au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la banque BNP Paribas à payer à la sci BBL la somme de 700 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure d’appel et 500 O00 francs pacifiques au titre de la procédure de première instance;
— condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens d’appel et de première instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la banque BNP Paribas ne produit pas les preuves de rigueur attestant de sa créance exacte,
— dire et juger que la banque Paribas faillit à démontrer une créance certaine liquide et exigible,
— enjoindre la banque BNP Paribas de produire l’état de sa créance avec les preuves de rigueur,
— dire et juger que le remboursement du capital est gratuit pour être intervenu à l 'issue de la cinquième année de remboursement
— débouter en conséquence en conséquence la banque BNP Paribas de ses demandes au titre des intérêts et accessoires,
— enjoindre à la banque BNP Paribas de produire un état de sommes versées par la sci BBL depuis le mois de mars 2014 ainsi que les extraits de compte y afférents ainsi que depuis l’année 2009 au titre des deux emprunts,
— dire et juger que le compte n°[XXXXXXXXXX05] SCI BBL n’a pas été clôturé,
— dire et juger que la sci BBL s’est acquittée du versement de la somme de 118 307 912 francs pacifiques
— dire et juger que la banque BNP Paribas est déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités à l’égard de Mme [E] es qualité de caution ;
— condamner la banque BNP Paribas à payer à la sci BBL la somme de 700 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure d’appel et 500 000 francs pacifiques au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens d’appel et de première instance.
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que la sci BBL s’est acquittée du versement de la somme de 118 307 912 francs pacifiques
— ramener les indemnités de défaillance et clause pénale à hauteur de 1 franc pacifique
— ordonner la compensation des sommes dues avec celles déjà versées,
— accorder un délai de 24 mois à la Sci BBL pour s’acquitter des sommes à devoir ;
— dire et juger que ces dernières ne seront pas productives d’intérêts ;
— condamner la banque BNP Paribas à payer à la sci BBL la somme de 700 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure d’appel et 500 000 francs pacifiques au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens d’appel et de première instance,
****
Par conclusions déposées à la cour le 12 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la banque BNP Paribas demande à la cour de :
— condamner la sci BBL solidairement avec Mme [E] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la sci BBL à verser à la Banque BNP Paribas la somme de 28.788.144 francs pacifiques en principal, frais et intérêts au titre du contrat de prêt souscrit le 11 décembre 2008 d’un montant initial de 90.500.000 francs pacifiques ;
— condamner la sci BBL solidairement avec Mme [E] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la sci BBL à verser à la banque BNP Paribas la somme de 2.878.814 francs pacifiques au titre de la clause pénale prévue par le contrat de prêt souscrit le 11 décembre 2008 1
— condamner la sci BBL solidairement avec Mme [E] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la sci BBL à verser à la banque BNP Paribas la somme de 2.636.257 francs pacifiques en principal, frais et intérêts au titre du contrat de prêt souscrit le 6 septembre 2011 d’un montant initial de 10.285.000 francs pacifiques ;
— condamner la sci BBL solidairement avec Mme [E] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la sci BBL à verser à la banque BNP Paribas la somme de 263.626 francs pacifiques au titre de la clause pénale prévue par contrat de prêt souscrit le 6 septembre 2011 d’un montant initial de 10.285.000 francs pacifiques ;
— condamner solidairement la sci BBL et Mme [E] à verser à la banque BNP
Paribas la somme de 300.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner solidairement la sci BBL et Mme [E] à verser à la banque BNP
Paribas la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
— condamner solidairement la sci BBL et Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat à la Cour, aux offres de droit
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de la banque BNP Paribas, qui conteste la décision des premiers juges l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement des sommes réclamées au titre de la déchéance des prêts et de la clôture du compte, dans les limites cependant de l’arrêt rendu par cette cour le 13 mai 2024. (I)
Il en découle que la cour ne reviendra pas sur la demande principale formée par la banque au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1], qui a été déclarée irrecevable au terme de l’arrêt rendu par cette cour le 13 mai 2024.
La cour est également saisie de l’appel incident de la société BBL et de Mme [E] qui réitèrent devant la cour, en les majorant, leurs demandes d’indemnisation en réparation des préjudices découlant de l’inexécution par la banque de ses obligations contractuelles au titre du compte courant. (II)
I Sur les demandes en paiement de la banque.
A titre liminaire, la cour, reprenant les motifs déjà exposés dans son premier arrêt du 13 mai 2024, retient que si la lettre recommandée ayant pour objet la déchéance du terme est datée du 12 mars 2014, la déchéance du terme a été notifiée le 03 avril 2014, de sorte que le versement effectué par les intimés, le 18 mars 2014, à hauteur de
1 007 912 francs pacifiques à la suite du message reçu de leur conseiller , a bien eu pour effet de régulariser en totalité l’arriéré existant sur le premier prêt (arriéré de 2 320 851) du 11 décembre 2008 mais pas suffisant pour régulariser l’arriéré existant sur le second prêt (de septembre 2011), la banque restant encore créancière à ce titre d’un solde de 255 677 francs pacifiques .
Compte tenu de la régularisation intervenue au titre du premier prêt et d’autre part de la maladresse fautive de la banque dans la rédaction de son message, qui laissait à penser aux emprunteurs que le versement de 1 007 912 francs pacifiques était suffisant pour régulariser les deux prêts , la cour a décidé de priver de tout effet l’envoi de la lettre du 12 mars 2014 quant à l’exigibilité des deux prêts litigieux qui sont arrivés depuis lors à échéance , le 11 décembre 2023 en ce qui concerne le prêt souscrit le 11 décembre 2008 et le 6 septembre 2019 en ce qui concerne le second prêt du 06 septembre 2011.
En conséquence, la cour ne reviendra pas sur les moyens déjà opposés par les intimés tirés de la nullité de la clause de déchéance du terme, dont l’application a été définitivement écartée, ni du caractère non avenu des lettres recommandées envoyées à une adresse erronée , sur lequel la cour s’est également prononcée, ni même sur le moyen tiré de la nullité de la clause d’intérêts conventionnels basée sur l’année bancaire de 360 jours qui a déjà été écartée par la cour dans l’arrêt précité du 13 mai 2024.
Ainsi que la cour l’a déjà énoncé dans les motifs de son précédent arrêt, les deux prêts étant désormais échus, la créance résiduelle dont la banque peut utilement se prévaloir doit résulter de la différence entre ce que l’emprunteur s’était engagé à régler au terme de chacun des contrats de prêts (en capital intérêts et prime d’assurance éventuellement) et la somme effectivement réglée par la société BBL étant observé qu’il ressort des tableaux d’amortissement produits par la banque (pièce n° 4 et n° 8) que les échéances fixées à 773 617 francs pacifiques pour le prêt du 11 décembre 2008 et à 133 384 francs pacifiques pour celui du 06 séptembre 2011, incluent les primes d’assurance 'décès-invalidité'.
Il est acquis au regard des relevés de compte courant produits par la banque pour la période de janvier 2014 à juillet 2024 et du tableau établis par les intimés qu’une somme globale, non contestée de 118 307 912 francs pacifiques a été réglée par l’emprunteur.
Pour simplifier la détermination de la créance, la cour retiendra que cette somme doit être affectée au remboursement des deux prêts au prorata de leur montant respectif selon le décompte suivant :
Prêt souscrit le 11 décembre 2008 ;
Selon le tableau d’amortissement édité le 28 juillet 2010, la mensualité de 773617 francs pacifique ne comprend qu’un remboursement en capital et intérêt (les primes d’assurance étant prélevées en sus chaque mois sur le compte courant)
Montant du capital :90 500 000 francs pacifiques
Montant des intérêts 39 824 585 franca pacifiques
Sous total dû) (90 500 000 + 39 824 585) – 107 541 892 francs pacifiques (soit
90,9 % de 118 307 912 francs pacifiques)
Reste dû : 22 782 693 francs pacifiques.
Prêt souscrit le 06 septembre 2011 :
Selon le tableau d’amortissement édité le 06 septembre 2011, la mensualité de
133 384 francs pacifiques inclut la prime d’assurance dont le montant évolue avec le temps)
Montant du prêt en capital 10 285 000 francs pacifiques
Montant des intérêts : 2 187 695 francs pacifiques
Montant en prime d’assurance : 200 910 francs pacifique
Sous total (10 285 000+2 187 695+200 910) -10766 022 ( 9,1 % de 118 307 912 )
Reste dû 12 673 605 – 10 766 022 = 1 907 583 francs pacifiques.
De sorte qu’une somme globale de 24 690 276francs pacifiques se décomposant comme suit reste due à la banque :
Au titre du prêt suscrit le 11 décembre 2008 : 22 782 693
A titre du prêt souscrit le 06 septembre 2011 : 1 907 583
Total = 24 690 276 francs pacifiques
Il en découle que la créance résiduelle de la banque s’établit à la somme de
22 782 693 francs pacifiques au titre du prêt de 90 500 000 francs pacifiques souscrit le 11 décembre 2008 et à celle de 1 907 583 francs pacifiques au titre du prêt de 10 285 000 francs souscrit le 06 septembre 2011. Il est ainsi établi que la banque reste bien créancière de la société BBL au titre de ces prêts de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande tendant au remboursement d’un prétendu trop perçu.
Ces sommes produiront intérêt aux taux conventionnels respectifs de 5.50 % l’an pour le premier prêt et de 4, 90 % l’an pour le second à compter de l’acte introductif d’instance, daté du 20 mars 2017 dès lors qu’aucun effet ne peut être reconnu aux courriers de mise en demeures adressées aux intimés avant l’introduction de l’instance ainsi que la cour l’a énoncé en page 8/10 de son précédent arrêt.
II Sur l’obligation au paiement de la caution.
Les intimés prétendent devant la cour, qu’en tout état de cause, Mme [E], ne saurait être condamnée au paiement des sommes dont la société BBL pourrait être reconnue débitrice envers la banque, en sa qualité de caution dans la mesure où elle n’a pas été informée, faute pour la banque d’avoir adressé les courriers à l’adresse exacte dont elle avait pourtant connaissance. Ils ajoutent que la clause figurant dans les contrats de prêt énoncés dans les termes suivants est absconse et qu’elle ne prévoit pas que la déchéance du terme soit opposable à la caution :
' La caution sera tenue de s’exécuter dès que les obligations de l’emprunteur à l’égard du préteur deviendront exigibles fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit’ 'En conséquence la caution s’engage à payer immédiatement au préteur le montant intégral des sommes qui lui seront dues sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire'
A juste titre, la Banque BNP Paribas fait valoir que Mme [E] s’est engagée au terme des deux actes de prêts à exécuter les obligations de l’emprunteur dès qu’elles deviendront exigibles, pour quelque cause que ce soit, pour un montant maximum de
117 560 000 francs pacifiques s’agissant du premier prêt et de 13 370 500 francs pacifiques au terme du second contrat.
La cour relève par ailleurs, qu’en page 12 du premier acte de prêt et page 11 du second acte, il est mentionné que la caution entend suivre personnellement la situation de l’emprunteur et qu’elle dispense le prêteur de tout avis de prorogation ou de non-paiement. Il est également stipulé que le prêteur ne sera pas tenu d’informer la caution des évènements qui pourraient affecter la situation juridique de l’emprunteur, tel que le décès d’une personne physique ou la dissolution d’une personne morale.
Cette dernière clause, dont la validité n’est pas remise en cause, rend parfaitement cohérente et claire la dernière phrase du paragraphe précédent, dispensant le prêteur de toute mise en demeure préalable de la caution pour rendre exigible à son endroit les obligations au paiement de l’emprunteur défaillant.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la banque n’étant tenue à aucune information annuelle envers la caution, ni à aucune mise en demeure préalable de sorte qu’il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce chef. Il en découle que les sommes dues au titre des soldes restant dû pour chacun des deux prêts, s’élevant à 22 782 693 pour le prêt du 11 décembre 2008 et à 1 907 583francs pacifiques pour le prêt du 06 septembre 2011,inférieures aux montants maximum des engagements de Mme [E] ci-dessus rappelés, sont effectivement dues par cette dernière en sa qualité de caution personnelle de la société BBL.
III Sur la demande subsidiaire en délai de paiement.
La société BBL et Mme [P] [E] demandent à titre subsidiaire à la cour, dans l’hypothèse avérée de leur condamnation au paiement, de leur octroyer des délais de paiement en les autorisant à s’acquitter des sommes dues en vingt-quatre mois.
La cour observe cependant que les intimés n’ont articulé aucun moyen de droit ou de fait pour soutenir cette prétention, s’abstenant de toute information sur la situation économique respective de la société débitrice et de sa caution, permettant d’apprécier le sérieux de cette proposition ainsi que l’article 1244-1 du code civil invite le juge à le faire pour permettre l’apurement de la dette dans la limite maximale des 24 mois.
Dans ces conditions, ils seront purement et simplement déboutés de ce cette demande.
IV Sur les demandes reconventionnelles des intimés en dommages intérêts.
Le tribunal a débouté la société BBL et Mme [E] de toutes leurs demandes en dommages intérêts au titre de la résiliation fautive de chacun des contrats de prêts , au titre de la clôture abusive du compte bancaire et au titre du préjudice moral ( pour procédure abusive ) au motif qu’il n’était pas établi que la banque BNP Paribas ait agi de manière intentionnelle , en s’abstenant sciemment d’adresser des courriers à sa cliente, et la caution , dans le seul but de leur nuire .
La société BBL considère que la banque a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité et réitère en conséquence, toutes les demandes indemnitaires présentées en première instance, en les majorant pour certaines d’entre elles.
La banque BNP Paribas n’a pas reconclu sur ces prétentions depuis le précédent arrêt de la cour. Aux termes de ses conclusions antérieures du 26 février 2023, elle s’opposait l’ensemble de ces demandes.
Pour une meilleure compréhension du litige, la cour examinera chaque prétention de créance au regard des préjudices allégués.
A. Sur les demandes en dommages intérêts fondées sur la résiliation fautive des deux contrats de prêts.
La société BBL réitère ses demandes en dommages intérêts à hauteur de 715 468 francs pacifiques pour la résiliation afférente au contrat souscrit le 06 septembre 2011 et de 7 132 563 francs pacifiques au titre du contrat souscrit le 11 décembre 2008, dont elle a été déboutée en première instance en faisant valoir que ces résiliations son abusives. Elle reprend l’ensemble des arguments déjà évoqués devant le premier juge à savoir les irrégularités entachant les clauses de déchéance du terme figurant dans les deux contrats , à savoir l’ envoi des courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme adressés à son ancienne adresse alors que la banque avait connaissance du changement de domicile et le caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme à défaut d’exécution d’un seul des engament, c’est à dire en présence d’un unique incident de paiement, au demeurant contesté en présence de la régularisation opérée par le virement effectué le 18 mars 2014 ( virement de 1 007 912 francs pacifiques) .
Cependant il convient de retenir, d’une part, que la cour a déjà examiné l’ensemble de ces moyens, au terme de son précédent arrêt, pour en tirer d’ailleurs comme conséquence directe d’écarter l’application des clauses litigieuses pour les deux prêts, après avoir cependant relevé que le changement d’adresse notifié à la banque par la BBL et Mme [E] le 06 novembre 2013 ne lui était pas opposable dans la mesure où il n’avait fait l’objet d’aucun accord bilatéral, mais qu’il était en revanche acquis au regard du versement effectué le 18 mars 2014 (1 007 912 francs pacifiques) et de la formulation maladroite du message adressé à Mme [E] par son chargé d’affaires, que la débitrice pouvait légitimement penser avoir réglé tous les arriérés .
Ainsi, ni la société BBL ni Mme [E] ne peuvent utilement se prévaloir d’un préjudice au demeurant non caractérisé, au sens de l’article1231-3 du code civil consécutif à l’application abusive des clauses litigieuses de déchéance du terme, puisque leur application a, précisément été, écartée par la cour, les contrats de prêts s’étant poursuivis jusqu’à leur échéance.
Dans ces conditions, le jugement qui a débouté les intimés de ce chef, sera confirmé.
B. Sur la demande en dommages intérêts au titre de la clôture abusive du compte courant de la société BBL.
La société BBL, déboutée en première instance d’une demande de dommages intérêts formée à hauteur de 5 000 000 francs pacifiques, la réitère devant la cour en sollicitant la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10 000 000 francs pacifiques. Elle reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ce chef alors même qu’il retenait l’exécution fautive par la banque de ses obligations contractuelles, au motif qu’elle avait clôturé ledit compte en se fondant sur l’existence d’un solde débiteur en lien avec la prétendue déchéance du terme des prêts, alors même que celle-ci était privée de tout effet pour avoir été notifiée à une adresse que la banque savait erronée.
Dans le dernier état de leurs écritures du mars 2025, les intimés observent que la banque , qui prétend avoir clôturé le compte courant de la société BBL au mois d’août 2014, a néanmoins continué d’y enregistrer des opérations pendant plus de six ans , notamment pour l’encaissement des virements de 1 000 0000 francs pacifiques venant en règlement des échéances des deux prêts, tout en s’abstenant de d’adresser les relevés de compte à son titulaire. Ils soulignent que par ce manquement, la banque les a notamment empêchés de bénéficier des éventuels avantages fiscaux liés aux remboursements des prêts.
La banque BNP Paribas, dans ses conclusions antérieures du 26 février 2023, fait valoir que le premier juge s’est mépris sur les conséquences découlant de l’envoi des courriers de mise en demeure et de notification de résiliation, au [Adresse 3] à [Localité 9] . Elle soutient en effet que cette adresse n’était pas erronées puisqu’elle existait réellement, et qu’il appartenait à la société BBL et à Mme [E] d’aller réclamer les courriers les concernant auprès des services postaux.
La cour observe en premier lieu que la clôture du compte courant de la société BBL a bien été notifiée par lettre recommandée à la sci débitrice et à l’adresse ' [Adresse 8]' datée du 14 août 2014, conformément à l’adresse communiquées par Mme [E], à Mme [T], employée de la BNP, le 06 novembre 2013.
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la notification de la clôture juridique du compte courant est parfaitement régulière, et il appartenait à ses représentants légaux de se présenter auprès des services postaux pour récupérer le pli et prendre ainsi connaissance de son contenu. De la même manière, les intimés ne peuvent pas prétendre , que ce compte aurait continué de fonctionner au-delà du mois d’août 2014, pour rechercher la responsabilité du banquier à défaut de remise régulière des relevés portant sur les opérations enregistrées, alors qu’il ressort de l’examen de tous les extraits de compte communiqués par la banque , qu’à compter de la clôture , les seules opérations enregistrées portaient sur les virements encaissés destinés au remboursement des prêts ,et aux cotisations de l’assurance y afférents, à l’exclusion de tout autre frais. La cour observe en particulier que la banque n’a plus facturé aucun autre frais de gestion bancaire, ce qui établit que la convention était bien résiliée, ce que confirme également l’intitulé des extraits de compte produits désormais traités par le service contentieux. Il en découle, que la banque n’était plus tenue à aucune des obligations attachées à ce contrat, notamment l’obligation d’informer mensuellement son titulaire de l’ensemble des opérations comptables effectuées sur la période. Le moyen tiré de ce chef sera en conséquence écarté.
En définitive, aucun des moyens soutenus par la société BBL et Mme [E] ne parvient à démontrer la caractère abusif de la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] dont la société Bbl était titulaire.
C. Sur les autres demandes en dommages intérêts fondées sur la réparation du préjudice moral, sur la perte de chance, sur l’impossibilité de renégocier son contrat, sur le préjudice découlant du redressement fiscal et de la demande 'mise en demeure'
La société BBL déboutée en première instance de certaines prétentions indemnitaires le réitère devant la cour, voire ajoutant de nouvelles demandes. Elle fait état de toutes les situations dommageables auxquelles elle a été exposées, qu’elle impute à la rupture de ses relations contractuelles avec la banque , prétendument abusive.
A ce titre elle forme des demandes les plus variées, soit 10 000 000 francs pacifiques pour réparer son préjudice moral découlant de la dégradation de son image auprès des tiers et du retentissement psychologique de cette affaire sur la santé mentale de sa gérante, celle de 100 000 000 francs pacifiques au titre de la perte d’une chance, pour être dans l’impossibilité de négocier des nouveaux contrats de prêts, de réaliser de nouveaux projets, en raison notamment de l’hypothèque prise par la banque sur son bien immobilier qui empêche de l’offrir en garantie , mais encore celle de 1 4 047 029 francs pacifiques au titre de l’économie qu’elle aurait pu réaliser si les contrats de prêts avaient renégociés , celle de 9 872 466 francs pacifiques, correspondant au redressement fiscal dont elle a fait l’objet, en raison de la déclaration erronée de la banque auprès de l’administration fiscale, et enfin celle de 328 800 francs pacifiques au titre de la dernière mise en demeure adressée par les services fiscaux.
Cependant, il ressort des motifs ci avant exposés que la résiliation du contrat de compte courant par la BNP ne présente aucun caractère fautif de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’ensemble des préjudices allégués, ce d’autant qu’ils ne répondent pas aux conditions de l’article 1231-3 du code civil, qui limite la responsabilité du débiteur d’une obligation inexécutée aux seuls dommages et intérêts qui étaient prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat (sauf cas de faute lourde ou dolosive) .
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société BBL et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société BBL et Mme [E], demandent à la cour de condamner la banque au versement d’une somme de 1 000 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il ressort cependant des motifs ci-dessus exposés, que la banque BNP Paribas a poursuivi un intérêt légitime en actionnant la société BBL et Mme [E] devant la cour d’appel.
Il convient en conséquence de les débouter de ce chef.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été fait droit en appel quant aux demandes de la banque, qui a dû engager de nouveaux frais irrépétibles pour recouvrer les sommes dues. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société BBL et Mme [E], solidairement à verser à la banque BNP Paribas, la somme de 500 000 francs pacifiques, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
Sur les dépens.
La société BBL et Mme [E], qui succombent majoritairement en cause d’appel seront condamnés au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Vu l’arrêt mixte de la cour en date du 13 mai 2024.
— Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 20 juillet 2020
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement la sci BBL et Mme [P] [E], en sa qualité de caution solidaire à verser à la banque BNP Paribas, le somme de 22 782 693 francs pacifiques au titre du prêt de 90 500 000 francs pacifiques souscrit le 11 décembre 2008, avec intérêts au taux conventionnel de 5.50 % à compter de l’acte introductif d’instance daté du 20 mars 2017.
— Condamne solidairement la sci BBL et Mme [P] [E], en sa qualité de caution solidaire à verser à la banque BNP Paribas, le somme de 1 907 583 francs pacifiques au titre du prêt de 10 500 000 francs souscrit le 06 septembre 2011 avec intérêts au taux conventionnels de 4,90 % l’an à compter de l’acte introductif d’instance daté du 20 mars 2017.
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société BBL et Mme [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts, et la banque BNP Paribas, du surplus de ses prétentions,
— Confirme le jugement sur les frais et dépens de première instance,
Y ajoutant
— Déboute la société BBL et Mme [E] de leur demande en délais de paiement, et en dommages -intérêts pour procédure abusives.
— Condamne solidairement la société BBL et Mme [P] [E] à verser à la banque BNP Paribas une somme de 500 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne solidairement la société BBL et Mme [P] [E], aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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