Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/03832 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMTH
[W] [S]
c/
POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/02262) suivant déclaration d’appel du 09 août 2023
APPELANT :
[W] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Clément LALMANACH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. À la suite de la perte de son emploi, M. [W] [S] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Dans le cadre d’échanges informatiques, la CPAM de la Gironde a informé l’établissement public Pôle Emploi, devenu France Travail, que M. [S] séjournait à l’étranger d’une part entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2020, et d’autre part entre le 16 avril 2021 et le 31 mai 2021.
Par courrier du 29 mars 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [S] un indu, à hauteur de 8 590,04 euros au titre de cette seconde période, en lui en réclamant le paiement, puis le 1er avril 2022 un « avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement », l’invitant à faire part de ses observations.
Par courrier du 6 avril 2022, M. [S] a transmis des observations.
À la suite d’une mise en demeure adressée par LRAR du 7 juin 2022, Pôle Emploi a émis une contrainte délivrée le 18 juillet 2022, régulièrement signifiée le 22 juillet 2022 à domicile pour le recouvrement de prestations indûment versées du 16 avril 2021 au 31 mai 2021, d’un montant total de 8 595,06 euros.
2. Par courrier du 4 août 2022, parvenue au greffe le 11 août 2022, M. [S] a formé opposition à cette contrainte.
3. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [S] à l’encontre de la contrainte n°UNO 12212030 délivrée par Pôle Emploi ;
— dit que le jugement met à néant la dite contrainte ;
— débouté M. [S] de son opposition ;
— condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 8 595,06 euros ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
4. M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2023, en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [S] à l’encontre de la contrainte n°UN0 12212030 délivrée par Pôle Emploi ;
— dit que le jugement met à néant l’avis de contrainte ;
— débouté M. [S] de son opposition ;
— condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 8 595,06 euros ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juillet 2023.
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer M. [S] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler la contrainte du 18 juillet 2022 référencée n°[Numéro identifiant 1] ;
— condamner France Travail à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, France Travail demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 10 juillet 2023 ;
— condamner M. [S] à verser à France Travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 janvier 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
9. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [S].
Sur la régularité de la contrainte
— sur l’absence de signataire identifiable de la mise en demeure
10. M. [S] fait valoir que le formalisme impératif exigé par l’article R.5426-20 du code du travail n’a pas été respecté en ce que le signataire de la mise en demeure préalable n’est pas identifiable.
11. France Travail lui oppose que l’organisme émetteur de la mise en demeure adressée à M. [S] le 7 juin 2022 et réceptionnée par lui le 14 juin suivant est parfaitement identifiable, de sorte que l’acte est valable.
Sur ce,
12. L’article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au moment de l’émission de la contrainte, dispose que, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-20 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
L’article R. 5312-19, dernier alinéa, du code du travail dispose que le directeur général de Pôle emploi peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration.
La mise en demeure est un acte juridique unilatéral, comminatoire et quasi-conservatoire. Elle est un préalable nécessaire à l’exercice de certains droits, et comporte la menace d’une sanction. Elle répond à des conditions de validité dont l’absence peut causer un grief.
13. En l’espèce, France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, justifie d’une délégation de pouvoir signée le 29 novembre 2021 du directeur général aux directeurs régionaux de Pôle emploi pour « prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations (…) et, lorsque ces allocations, aides et autres prestations ont été indûment versées, en demander le remboursement, statuer sur les demandes de délais de remboursement, notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l’exécution », ainsi que le mentionne l’article 1 de la décision.
14. Par ailleurs, l’article R. 5312-25 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, précise que, sous l’autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d’un établissement créé sur le fondement du 7° de l’article R. 5312-6 anime et contrôle l’activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l’établissement.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la région ou à l’établissement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration.
15. En l’espèce, France Travail justifie d’une délégation de signature en date du 9 juin 2022, du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine au sein des agences.
En son article 1 § 2, est ainsi donnée délégation à l’effet de signer 'les décisions relatives aux allocations (…) versées par Pôle Emploi (…), y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop versées'.
L’article 5 liste les délégataires auxquels fait référence l’article ci-dessus, parmi lesquels, au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin, M. [C] [Z], directeur de l’agence Pôle Emploi d'[Localité 2], ainsi que des subdélégataires, à savoir quatre personnes qui sont responsables d’équipe et une référente métier de cette même agence, toutes nommément désignées.
16. Il ressort en l’espèce de la lettre de mise en demeure litigieuse, et notamment de la mention en signature et du pied-de-page ainsi que sur l’avis de réception de la lettre recommandée, que le signataire en était aisément identifiable comme étant le directeur de l’agence Pôle emploi d'[Localité 2].
17. L’absence d’identification du signataire de la mise en demeure n’obère pas, à elle seule, sa validité (Cass., avis n° 00-40.002, 22 mars 2004 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 04-30.196 ; Cass, 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-16.918).
18. Ainsi, l’absence de son nom et de son prénom n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, et M. [S] était en mesure d’identifier son interlocuteur au sein de l’organisation de l’établissement public Pôle emploi devenu France Travail, étant de plus relevé que la mise en demeure mentionnait en haut à gauche l’e-mail de son 'contact en direct'.
19. France Travail justifie que le directeur de l’agence d'[Localité 2] disposait du pouvoir de signer cette lettre de mise en demeure.
20. Par ailleurs, les textes n’exigent pas la présence d’une signature manuscrite.
21. Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui exige que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom , du nom et de la qualité de celui-ci », n’est pas applicable en l’espèce, la notification d’un trop perçu d’une allocation d’aide au retour à l’emploi n’étant pas un acte administratif.
22. Au surplus, l’omission de ces mentions (anciennement prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 désormais article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la régularité de la mise en demeure dès lors que ce document précise l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-25.170).
23. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signataire identifiable de la mise en demeure doit être rejeté.
— sur l’insuffisance de motif et l’absence de réponse au recours préalable
24. M. [S] fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée ne comporte pas de motif, puisqu’elle ne précise pas la cause de la demande de restitution des prestations versées. Il ajoute avoir effectué un recours gracieux préalable par courrier réceptionné le 14 avril 2022 mais qu’il n’y a pas été apporté de réponse.
25. France Travail lui objecte qu’un trop-perçu lui a été notifié par courrier du 29 mars 2022, suivi d’un courrier d’avertissement avant sanction pour fausse déclaration puis un courrier explicatif du 11 avril 2022.
Sur ce,
26. Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que la mise en demeure réceptionnée par M. [S] le 14 juin 2022 lui demande le remboursement de la somme de 8590,04 euros 'versés à tort’ 'au titre de [son] allocation d’aide au retour à l’emploi’ 'pour la période du 16 avril 2021 au 31 mai 2021". Le motif suivant est précisé : 'votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d’attributions des allocations de chômage'.
27. Cette mise en demeure fait référence à un précédent courrier du 29 mars 2022, intitulé 'notification de trop-perçu’ que M. [S] reconnaît avoir reçu dans un courrier du 6 avril 2022.
28. Une réponse du 11 avril 2022 explique que 'les allocations chômage ne sont pas exportables et que les absences sont strictement définies par la réglementation en vigueur', avec report du contenu des textes applicables, mais que lui-même n’a 'jamais informé Pôle Emploi de [ses] absences du territoire national'. Le courrier se conclut de la manière suivante : 'nous constatons que vous n’apportez aucun élément nouveau de nature à modifier notre position initiale'.
29. Le court délai écoulé entre les envois de ces courriers successifs, la référence à un seul ensemble de faits et les explications détaillées fournies dans ces lettres successives ne pouvaient laisser aucun doute à M. [S] sur les motifs du trop-perçu dont il lui était demandé le remboursement.
30. Il en résulte que la mise en demeure répond à la condition d’une motivation suffisante de nature à préserver les droits de la personne concernée telle qu’exigée par l’article R.5426-20 du code du travail précité. Il ne peut, par ailleurs, être fait grief à France Travail de ne pas mentionner les motifs du rejet du recours que M. [S] a déposé le 14 avril 2022 alors même que l’organisme n’était pas tenu d’en faire état et qu’en tout état de cause, le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet de la demande présentée.
31. En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la mise en demeure et de valider la contrainte décernée par France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, pour la somme de 8595,06 euros correspondant à un indu d’allocation retour emploi pour la période du 16 avril 2021 au 31 mai 2021.
32. Le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé en ce qu’il a dit que le jugement mettait à néant la contrainte.
Sur les demandes accessoires
33. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
34. En cause d’appel, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme équitablement fixée à 500 euros au profit de France Travail, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2023, sauf en ce qu’il a dit que le jugement mettait à néant la contrainte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
VALIDE la contrainte signifiée le 22 juillet 2022 à M. [W] [S], à la demande de Pôle Emploi devenu France Travail, et visant au recouvrement de la somme de 8595,06 euros correspondant à un indu d’allocation retour emploi pour la période du 16 avril 2021 au 31 mai 2021 ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à France Travail la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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