Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 11 juillet 2022, N° 19/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00454 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBGQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00700
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représsentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30190005
INTIMEE :
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me LEOST, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle inopiné dans le cadre de la recherche d’infraction de travail dissimulé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a établi le 9 avril 2019 une lettre d’observations à l’encontre de la société [1] envisageant un redressement pour travail dissimulé et l’annulation des réductions générales de cotisations sociales.
Le 18 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 24 août 2019 sur décision implicite de rejet de son recours. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/700.
À la suite de la réception de la mise en demeure du 25 novembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 27 février 2020. La société a alors saisi le pôle social le 30 octobre 2020. Ce recours est enregistré sous le numéro 20/425.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social a :
— prononcé la jonction des 2 recours ;
— débouté la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le redressement établi au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour son entier montant soit 165'297 € en principal et 66'120 € en majoration ;
— confirmé le redressement établi au titre de l’annulation des réductions générales en son entier montant soit 430'969 € ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 28 juillet 2022, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— constater que le redressement notifié par lettre d’observations du 9 avril 2019 et mise en demeure du 25 novembre 2019 est non fondé juridiquement et mal fondé en droit et en fait ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— ordonner à l’URSSAF de restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du redressement, des majorations et intérêts ;
— dire que l’URSSAF devra restituer les sommes qu’elle a perçues avec intérêts, et capitalisation d’intérêts, depuis le jour où ces sommes indues ont été payées jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la SASU [1] affirme qu’elle n’a jamais été l’employeur des 6 ouvriers roumains qui se trouvaient en situation de travail. Par ailleurs, elle sollicite l’annulation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure pour défaut de production du procès-verbal, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation. Elle soutient également que le jugement repose sur une contradiction de motifs. Elle souligne en effet que le code du travail distingue très clairement le régime du travail dissimulé commis par l’employeur et celui qui résulte du travail détaché ou intérimaire.
De plus, elle prétend que le redressement ne pourrait pas être fondé sur les dispositions de l’article L. 8221 ' 5 du code du travail puisque ce texte ne vise que les employeurs, alors qu’elle n’était pas l’employeur des salariés contrôlés mais l’entreprise utilisatrice, qui fait appel à la main-d''uvre européenne, dans le cadre d’un contrat d’intérim avec la société [2]. Elle fait ainsi valoir un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers du 12 avril 2023 qui reconnaît, selon elle, cette situation. Elle affirme que les prestations sont bien facturées par la société [2] et qu’elle s’est assurée de l’existence de cette société et de la régularité de sa situation auprès des autorités. Elle indique avoir fourni au contrôleur les justificatifs. Elle invoque l’existence de contrats de mission entre la société de travail temporaire et les salariés roumains, qui ont été requalifiés à tort par l’URSSAF. Par ailleurs, elle fait valoir sa bonne foi et prétend que le recours au travail intérimaire était tout à fait justifié, alors qu’elle était confrontée à des difficultés récurrentes de recrutement de salariés en France.
Elle indique avoir réclamé les documents A1 à la société [2] dès le 29 janvier 2019 lorsque l’URSSAF les lui a demandés.
Enfin, elle indique contester l’ensemble des montants pour lesquels le redressement a été prononcé, notamment le redressement de 468'235 € relatif à l’annulation partielle des réductions générales de cotisations. À ce titre, elle invoque les dispositions de l’article R. 133 ' 8 dans sa version résultant du décret du 11 octobre 2019 d’application immédiate, selon elle, pour considérer que l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale et contributions ne s’applique pas en l’espèce.
**
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à la régularité de la procédure de contrôle ;
— qu’il soit jugé qu’elle n’a pas à transmettre le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [1] et transmis au procureur de la République le 26 mars 2019 ;
— que soit validé le redressement opéré par mise en demeure du 25 novembre 2019 pour un montant total de 715'722 €;
— à la condamnation de la société [1] à lui payer cette somme, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— à la confirmation du chef de redressement établi au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour son entier montant, soit 165'297 € et 66'120 € en majoration de redressement;
— à la confirmation du chef de redressement établi au titre de l’annulation des réductions générales pour son entier montant, soit 430'969 € ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de la société [1].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la lettre d’observations fait référence à un procès-verbal en date du 23 mars 2019 adressé au procureur de la République, indique l’identité des 6 salariés non déclarés en situation de travail au moment du contrôle, reprend les déclarations de ces derniers et précise le redressement calculé sur la base des ordres de virement établis au nom des ouvriers sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Elle considère ainsi que la société a parfaitement connaissance des faits qui lui sont reprochés et du fondement juridique du redressement. Par ailleurs, elle prétend qu’elle n’a pas à transmettre le procès-verbal de travail dissimulé à la personne à l’encontre de laquelle il est adressé.
Sur le fond, l’URSSAF soutient que les conditions du détachement ne sont pas réunies et qu’il est justifié d’assujettir à cotisations et contributions sociales les rémunérations versées par la société à ces ouvriers.
Elle affirme qu’en l’absence de communication des certificats A1 concernant les ouvriers roumains employés par la société [1], il convient de considérer que ces derniers ne relèvent pas du régime de protection sociale roumain et qu’ils doivent donc être affiliés au régime général de sécurité sociale français. Elle ajoute que le versement d’une rémunération fait partie des éléments constitutifs du lien de subordination et qu’un éventuel accord entre les parties n’est pas de nature à remettre en cause les constatations faites par les inspecteurs assermentés du recouvrement, soit des salariés non déclarés dans leur pays d’origine et l’existence d’un lien de subordination avec la société [1].
Enfin, elle considère que la société n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le montant des cotisations éludées et que c’est à juste titre, conformément aux dispositions de l’article L. 133 ' 4 ' 2 du code de la sécurité sociale qu’elle a procédé à l’annulation des exonérations de charges patronales sur les années 2014 à 2018. Elle rejette l’application des dispositions de l’article R. 133 ' 8 modifiées par le décret du 11 octobre 2019 qui ne sont entrés en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
L’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d’un recours. Dès lors, l’absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.226).
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure était parfaitement régulière par la seule référence au procès-verbal de travail dissimulé dans la lettre d’observations et qu’il n’y avait pas lieu à annulation de celle-ci pour défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé.
Sur le redressement pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221 ' 5 du code de travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l’espèce, la lettre d’observations retrace le résultat du contrôle inopiné réalisé le 28 novembre 2018 au siège de la société [1]. Il a alors été découvert 6 ouvriers de nationalité roumaine qui ont été présentés comme des travailleurs intérimaires mis à disposition par la société [2] basée en Roumanie. Les inspecteurs du recouvrement ont alors recherché des informations sur cette société auprès de la DIRECCTE de Maine-et-Loire. Tout comme ce service de l’État, ils ont cherché à obtenir de la part de la société [1] mais également auprès de la société [2] la preuve que ces salariés roumains étaient rattachés au régime de protection sociale roumain, par la production du certificat A1 visé par le règlement européen 987/2009. Il apparaît que la société [2] a refusé de produire un tel document au motif qu’elle n’avait pas à respecter cette exigence.
De plus, il résulte de l’audition de M. [H] [E], président-directeur général de la société que :
— ces ouvriers sont formés sur place spécifiquement sur les opérations de démontage ;
— les horaires de travail sont contrôlés par la société ;
— il n’a pas la preuve que ces ouvriers reçoivent des bulletins de salaire de la part de la société d’intérim alors que c’est la société [1] qui paie directement le salaire des ouvriers roumains par le biais d’un virement sur leurs comptes bancaires ;
— l’activité des ouvriers roumains est contrôlée par le chef d’atelier de la société ;
— les ouvriers roumains sont logés dans un appartement situé à [Localité 3] appartenant à la société qui met également à leur disposition un véhicule pour leurs déplacements domicile/lieu de travail.
L’audition des ouvriers roumains révèle qu’ils n’ont jamais travaillé pour la société [2] en Roumanie et ne savent pas si cette société a une activité dans ce pays. Ils ont indiqué qu’ils n’ont jamais reçu de bulletins de salaire et ne savent pas s’ils sont rattachés au système de protection sociale roumain. Ils ont précisé qu’ils pensaient être couverts par une assurance privée pour le risque accident du travail mais n’en ont pas la preuve. Ils confirment qu’ils sont parfaitement intégrés dans l’organisation de travail de la société [1]. Quatre d’entre eux ont indiqué ne pas être rémunérés en cas d’arrêt de travail et pendant les périodes de congés, ce qui les oblige à ne s’absenter que très rarement de leurs postes de travail.
De plus, la consultation de la base du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (base Cleiss) qui recense les entreprises étrangères détachant régulièrement du personnel sur le territoire national indique que la société [2] n’est pas reconnue comme entreprise détachant du personnel intérimaire sur le territoire national.
Partant de là, les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué en brut le montant des salaires versés, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Le redressement s’élève à la somme de 165'297 € à laquelle est appliquée la majoration de redressement de 40 %, pour un montant total de 66'120 €.
Or, il convient de rappeler que :
« La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. Commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsqu’elle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition. » (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 22-81.903)
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence issue de plusieurs arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 2015 ( Ass. plén., 6 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.182) selon lesquels : « Il résulte de l’article 11, § 1, sous a, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 que, dans le cas, prévu par l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, d’une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date.
Le certificat E 101 délivré conformément à l’article 11, § 1, sous a, du règlement n° 574/72 est en conséquence le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l’étranger au regard du règlement n° 1408/71, au sens de l’article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail. »
Le certificat E101 correspond désormais au certificat A1.
Force est de constater que la société [1] n’a pas procédé à cette vérification. Elle se contente d’affirmer qu’elle n’est pas l’employeur des salariés intérimaires roumains. Mais elle ignore si les 6 ouvriers roumains sont inscrits au régime de sécurité sociale dans leur pays. Elle s’est comportée avec eux comme si elle était leur employeur et même au-delà, en mettant à leur disposition un appartement et un véhicule. Elle leur a versé une rémunération directement sur leurs comptes bancaires sans s’assurer à quoi correspondait cette somme, si ces ouvriers avaient en correspondance des bulletins de salaire et s’ils étaient couverts par un régime de sécurité sociale. Le fait que certains de ces ouvriers aient indiqué qu’ils ne pouvaient pas s’absenter trop longtemps de leurs postes de travail car ils n’étaient pas rémunérés en cas d’absence interroge également sur les conditions d’exercice de leur mission au sein de la société [1].
Par ailleurs, l’existence de contrats de prestation entre la société [1] et la société [2] et l’établissement de factures correspondantes ne permet pas de justifier de la régularité de la situation de ces travailleurs roumains au regard de l’application de la législation de sécurité sociale soit en France soit en Roumanie. Le même constat peut être fait par rapport à des justificatifs de garantie financière, d’inscription au registre du commerce et des sociétés de la société [2], des certificats de régularité fiscale et des justifications relatives à l’existence d’un représentant en France de cette société. De plus, l’existence de contrats de mission entre ces ouvriers et la société [2] ne donne pas plus d’indications sur le respect de la législation de sécurité sociale en Roumanie.
De même, le débat ne porte pas sur la requalification des contrats intérimaires mais sur la constatation que la relation de travail entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 8221 ' 5 du code du travail sur la dissimulation d’emploi salarié.
Enfin, il n’y a pas d’erreurs ou d’inexactitudes factuelles qui pourraient justifier l’annulation du redressement pour une mauvaise appréciation des faits constatés. Toutes les démarches contractuelles et les accords sur les conditions d’accueil des ouvriers roumains qui sont intervenus entre la société [1] et la société [2] ne sont pas de nature à régulariser la situation au regard de l’application des règles relatives à la législation de sécurité sociale. Dans ce dossier, il apparaît que l’application de ces règles n’est pas établie que ce soit en France ou en Roumanie. Par conséquent, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire était fondée à procéder à un redressement pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le montant du redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations
La société [1] invoque les dispositions de l’article R. 133 ' 8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable suite au décret n° 2019 ' 1050 du 11 octobre 2019. Elle soutient qu’il faut procéder à l’annulation du redressement de l’URSSAF au motif qu’elle aurait pu bénéficier d’une annulation partielle des réductions.
Il apparaît à la lecture de la lettre d’observations que la société [1] s’est vue annuler sur le fondement des dispositions de l’article L. 133 ' 4 ' 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toutes les sommes qu’elle a déduites au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, soit la somme totale de 699'652 €.
Cependant, les dispositions invoquées de l’article R. 133 ' 8 du code de la sécurité sociale ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020 et ne sont pas applicables au présent litige.
Par ailleurs, la société [1] n’apporte aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause le montant des redressements.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par la SASU [1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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