Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 26 juin 2025, n° 22/00454
TGI Angers 11 juillet 2022
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CA Angers
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-fondement du redressement pour travail dissimulé

    La cour a confirmé que la société n'a pas vérifié la régularité de la situation des ouvriers et a agi comme leur employeur, justifiant ainsi le redressement pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure pour défaut de production du procès-verbal

    La cour a jugé que l'absence de production du procès-verbal n'affecte pas la régularité de la procédure, car la société a été informée des motifs du redressement.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale

    La cour a confirmé que ces dispositions ne sont pas applicables au litige, car elles n'étaient pas en vigueur au moment des faits.

  • Rejeté
    Restitution des sommes perçues par l'URSSAF

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que le redressement était justifié et que les sommes perçues étaient dues.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'URSSAF à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00454
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00454
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 11 juillet 2022, N° 19/00700
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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