Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 24/06019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 2-4
N° RG 24/06019 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNADU
Ordonnance n° 2025/M33
Madame [L] [R]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [O] [P] épouse [V]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [W] [A] épouse [I]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [N] [A]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [F] [A]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [T] [A]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 février 2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
[Z] [C] divorcée [R] veuve [J] décédée le [Date décès 2] 2019 a laissé comme successibles, selon testament du 28 mars 2014 :
— sa fille, [L] [R] héritière réservataire,
— cinq de ses petits-enfants, issus de [L] [R] en qualité de légataires universels à parts égales, soit [O] [P], [W] [A], [N] [A], [F] [A] et [T] [A].
La fratrie compte également [H] [A], non cité dans le testament.
La succession comprend essentiellement un appartement acquis en 2016 par la défunte que les légataires ont souhaité vendre à compter de la fin de l’année 2021.
[L] [R] n’a pas répondu favorablement à cette demande et s’est installée dans le bien indivis.
Les consorts [A] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 15 février 2023, aux fins d’obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de leur mère occupant privativement le bien indivis et son expulsion en cas de non-paiement.
Parallèlement, les légataires ont fait délivrer à leur mère, le 11 mai 2023, une assignation aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur grand-mère et vente aux enchères de l’immeuble indivis.
Par actes des 8, 10 et 11 janvier 2024, Madame [R] a aussi fait assigner ses enfants légataires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partage judiciaire, restitution de sommes d’argent, réduction, recel successoral.
Dans le cadre de la première procédure, par décision contradictoire du 8 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par [L] [R] en qualité d’indivisaire occupant privativement le bien indivis et l’a condamnée à « payer à l’indivision successorale » les échéances due depuis le mois de juin 2022 payable en 12 mensualités sous peine de déchéance du terme.
Sur appel formé par [L] [R], la cour de ce siège, a rendu un arrêt avant dire droit le 6 mars 2024 pour solliciter les observations des parties sur la question de l’existence de droits de même nature entre l’appelante et les intimés.
Par arrêt au fond du 11 septembre 2024, elle a 1confirmé le jugement du 8 septembre 2023 des chefs du rejet de la demande d’expulsion, des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
Il l’a infirmé pour le surplus et a jugé 1irrecevables les demandes fondées sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil au motif qu’il n’existait pas d’indivision entre [L] [R], d’une part, et les autres parties, légataires universels, d’autre part.
Dans le cadre de la deuxième procédure initiée par les consorts [A] [P], le tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 12 février 2024, réputée contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par Madame [R] avant la clôture de la procédure, a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [Z] [Y] [C] veuve [J]
— Commis Maître [D] [K], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations de compte et de liquidation
— Commis le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations
— Indiqué et rappelé les modalités d’exécution par le notaire de sa mission et la nécessité de coopération par les parties,
— Ordonné la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [E] [X], des biens et droits immobiliers consistant en un immeuble sis [Adresse 1] correspondant au lot de copropriété N°5017 de l’ensemble immobilier '[Adresse 14]' cadastré lieudit [Adresse 4] – préfixe [Cadastre 9] section O N°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] vol.5000, au prix de 250 000€ avec faculté de baisse du quart en cas de carences d’enchères ;
— Dit que les dispositions relatives à la licitation ne seront pas assorties de l’exécution provisoire;
— Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement a été signifié le 10 avril 2024 à Madame [R]
Elle a formé appel de cette décision le 9 mai 2024.
Le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 a été désigné le 24 mai 2024.
L’ensemble des intimés, désignés aussi sous l’expression consorts [P]/[A], a constitué avocat le 19 juin 2024.
Les intimés ont communiqué des conclusions au fond avec appel incident le 19 juin 2024.
Ils demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [Z] [Y] [C] veuve [J] ;
— Dit que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [11], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [Z] [Y] [C] veuve [J] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— Rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— Ordonné la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [E] [X], des biens et droits immobiliers consistant en un immeuble sis [Adresse 1] correspondant au lot de copropriété N°5017 de l’ensemble immobilier '[Adresse 14]' cadastré lieudit [Adresse 4] – préfixe [Cadastre 9] section O N°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] vol.5000, au prix de 250 000€ avec faculté de baisse du quart en cas de carences d’enchères ;
— Dit que les dispositions relatives à la licitation ne seront pas assorties de l’exécution provisoire ;
— Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Commis Maître [D] [K], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations de compte et de liquidation ;
Commis le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations .
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [C],
— Dire que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa
mission, et déterminera les pertes financières résultant de l’occupation du bien
immobilier par Mme [R] et, par suite, les sommes susceptibles de revenir aux
légataires universels ;
— Dire que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, déterminer l’actif successoral et le calcul d’une éventuelle indemnité revenant à Mme [R] ;
— Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière,
— Dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations ;
— Dire n’y avoir lieu à la licitation du bien faute d’indivision en raison de l’existence d’un legs universel au profit de Mme [P] [O], Mme [A] [W] épouse [I], M. [A] [N], M. [A] [F], et M. [A] [T], par le jeu du testament olographe rédigé par la de cujus le 28 mars 2014.
L’appelante a conclu pour la première fois au fond le 4 juillet 2024.
Elle demande à la cour d’infirmer la décision du chef de la licitation de l’immeuble et de rejeter la demande à ce titre, de condamner les intimés à restituer diverses sommes à la succession et appliquer la peine du recel successoral sur ces sommes et de déclarer irrecevables ou à défaut débouter les consorts [A] des demandes fondées sur l’absence d’indivision entre la totalité des parties.
Le même jour, elle a communiqué des conclusions d’incident dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable, pour défaut de succombance, l’appel incident des consorts [P]/[A] en ce qu’ils sollicitent l’infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 février 2024, pour les chefs de dispositifs suivants :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [Z] [Y] [C] veuve [J] ;
Dit que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte,
et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [11], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [Z] [Y] [C] veuve [J] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière
irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonné la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [E] [X], des biens et droits immobiliers consistant en un immeuble sis [Adresse 1] correspondant au lot de copropriété N°5017 de l’ensemble immobilier '[Adresse 14]' cadastré lieudit [Adresse 4] – préfixe [Cadastre 9] section O N°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] vol.5000, au prix de 250 000€ avec faculté de baisse du quart en cas de carences d’enchères ;
Dit que les dispositions relatives à la licitation ne seront pas assorties de l’exécution
provisoire ;
Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles
R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER les consorts [P]/[A] à payer à Mme [L] [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Me Romain JIMENEZ-MONTES, qui affirme y avoir pourvu.
Le 17 septembre 2024, l’audience sur incident a été fixée au 14 janvier 2025 avec date butoir au 11 décembre 2024.
Les intimés ont conclu sur incident le 4 septembre 2024 en demandant au conseiller de la mise en état de :
— A titre principal, ORDONNER un sursis à statuer de la présente procédure d’incident dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la chambre 2-4 de la Cour d’appel dans l’instance RG 23/11695;
— A titre subsidiaire, DECLARER recevable l’appel incident des consorts [P] / [A];
— En tout état de cause, DEBOUTER Madame [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’arrêt attendu dans la procédure 23/11695 a été rendu le 11 septembre 2024.
Les intimés ont communiqué des conclusions avec appel incident le 4 octobre 2024 dans lesquelles ils maintiennent leurs prétentions au titre de la réformation notamment.
Le même jour, ils ont notifié de nouvelles conclusions sur incident. Ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— DECLARER recevable leur appel incident ;
— DECLARER prescrites les demandes nouvelles formulées par Mme [R] tendant à obtenir la restitution à la succession ou la réintégration fictive de différentes sommes dont auraient bénéficié les légataires, ainsi qu’à faire déclarer les légataires coupables de recel successoral ;
— DECLARER Mme [R] irrecevable et dépourvue de droit d’agir pour ces mêmes demandes, faute de partage judiciaire possible en l’absence d’indivision ;
— DEBOUTER Madame [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— La CONDAMNER à payer aux consorts [P]/[A] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’appelante a conclu le 6 décembre 2024 sur incident. Elle maintient ses demandes et ajoute celle de :
— DECLARER irrecevables les demandes d’irrecevabilité formées par les consorts
[P]/[A] devant le conseiller de la mise en état fondées sur la prescription ou sur le défaut d’instance en partage judiciaire.
Subsidiairement, si par impossible le Conseiller de la mise en état s’estimait compétent pour connaître de telles demandes :
— REJETER les demandes d’irrecevabilité formées par les consorts [P] / [A] celles-ci n’étant aucunement prescrites.
Elle soutient que le tribunal a fait droit aux demandes des consorts [P] / [A] qui sollicitaient eux-mêmes l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, la désignation d’un notaire, la fixation de la valeur du bien [Adresse 13] et sa licitation, la désignation d’un juge commis, d’un notaire commis.
Elle réplique qu’ils ne peuvent pas se fonder sur l’arrêt du 11 septembre 2024 pour légitimer les demandes nouvelles présentées le 19 juin 2024, date à laquelle ils n’avaient pas intérêt à former appel incident.
Elle ajoute que le rejet de chefs de demande sans rapport avec le partage judiciaire ne peut donner aux intimés intérêt à former appel contre le partage.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel.
Elle précise qu’elle a présenté des demandes additionnelles devant le tribunal concernant les restitutions, recel et réduction lorsqu’elle a eu connaissance, courant 2019, de mouvements de fonds sur les comptes de sa mère qui ne disposait plus de ses facultés de discernement, en faveur des légataires. Elle ajoute que les demandes ont été présentées au mois de janvier 2024, soit dans les 5 ans du décès.
Elle signale que le juge de la mise en état à [Localité 12] est saisi d’une exception de litispendance et de sursis à statuer concernant ces demandes.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’appel recevable du chef par lequel a été ouverte une procédure de partage judiciaire, cette décision est définitive et qu’elle dispose de droits au titre de la réserve.
Les dernières conclusions sur incident des intimés ont été communiquées le 10 décembre 2024.
Ils maintiennent leurs prétentions concernant l’incident et ajoutent une demande au titre des frais irrépétibles de procédure de 1000 euros.
Ils considèrent que l’arrêt avant dire droit du 6 mars 2024 ayant révélé une erreur d’appréciation des droits de chaque partie constitue un élément nouveau qui leur permet de former appel incident contre la décision ordonnant l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Ils soutiennent qu’il est nécessaire d’adapter le dispositif de la décision de première instance à la situation juridique réelle.
Ils ajoutent que le jugement leur fait grief car il a statué sur la base de règles erronées et que le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification.
Ils précisent que leur demande de fixer la valeur du bien à 250.000 euros et celle de désigner un mandataire ad hoc pour représenter leur mère dans le cadre de la vente n’ont pas été accueillies, de sorte qu’ils sont recevables à faire appel incident.
Ils soutiennent que les demandes nouvelles formée par l’appelante sont prescrites pour avoir été présentées pour la première fois plus de 5 ans après le décès par conclusions du 4 juillet 2024.
Ils ajoutent que la demande de réduction devait être présentée dans les deux ans de la découverte de l’atteinte à la réserve qui date du 23 octobre 2019.
Ils précisent que faute d’indivision, l’application de la peine du recel successoral est exclue.
Ils indiquent avoir conclu dans ce sens devant le juge de la mise en état de [Localité 12] lors d’une audience d’incident.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la question de la recevabilité de l’appel incident
L’article 914 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause, compte tenu de la date de la déclaration d’appel, dispose que :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
(..).
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Il ressort de ce texte que le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de statuer sur la demande tendant à juger l’appel incident irrecevable pour défaut d’intérêt à former appel.
L’article 546 du code de procédure civile dispose : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546 alinéa 1, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
L’existence de cet intérêt s’apprécie au jour de l’appel formée dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.
L’article 550 du même code dans sa version applicable à la date de l’appel dispose que : « Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. »
En l’espèce, le jugement du 12 février 2024 a fait droit à l’ensemble des demandes des consorts [A] / [P] à l’exception de celles relatives à :
— la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de représenter [L] [R]
— la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure à leur profit
— l’exécution provisoire de la décision.
L’appel principal ne porte pas sur le chef du jugement par lequel ont été ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Il porte uniquement sur la licitation de l’immeuble contenu dans l’actif de la succession et la publicité de la vente.
L’appel incident formé le 19 juin 2024 vise les chefs du jugement par lequel ont été ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la mission du notaire et les modalités des opérations de partage et aussi sur le chef par lequel la licitation de l’immeuble a été ordonnée, au motif qu’il n’existerait pas d’indivision avec leur mère sur ce bien.
Avant cette date, la cour d’appel, dans le cadre de la procédure sur la demande d’indemnité d’occupation due par une indivisaire occupante, avait, par arrêt avant dire droit du 6 mars 2024, demandé aux parties de s’expliquer sur la question de l’existence de droits de même nature entre toutes les parties sur le bien occupé par l’appelante et sur le fondement juridique de la demande d’indemnité d’occupation. Par cet arrêt la cour d’appel a mis dans le débat la question de l’absence d’une indivision entre, d’une part, une héritière réservataire unique et, d’autre part, des légataires universels, au regard de la règle de la réduction en valeur.
La cour, par arrêt du 11 septembre 2024, a infirmé le jugement de première instance ayant fait droit à la demande des consorts [A] fondé sur l’article 815-9 du code civil, au motif que [L] [R] ne disposait pas de droits en indivision sur ce bien.
L’appel incident sur le chef du partage judiciaire de l’indivision et sur la licitation du bien immobilier a été réitéré par conclusions des intimés du 4 octobre 2024, dans le délai de trois mois suivant les premières conclusions de l’appelante.
Compte tenu de l’analyse des droits des parties par la cour d’appel dans son arrêt avant dire droit du 6 mars 2024 et dans l’arrêt du 11 septembre 2024, les consorts [A] / [P] n’ont pas intérêt à ce que le jugement du 12 février 2024 acquiert force de chose jugée du chef de l’ouverture des opérations de partage judiciaire d’une indivision successorale existant entre, d’une part, [L] [R] et, d’autre part, les consorts [A] / [P]. Il en est de même concernant le chef du jugement ordonnant la licitation du bien en vue du partage entre ces mêmes parties.
Dès lors, il convient de juger que les intimés à l’appel principal avaient, intérêt à la date de l’appel incident, à le formuler afin d’obtenir la remise en cause par la cour de décisions non conformes aux droits des parties qui leur font grief dans la mesure où ils sont seuls titulaires de la propriété de l’immeuble.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés
Les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, y compris pour la première fois en appel s’agissant d’un moyen de défense au fond.
L’article 789 6° du code de procédure civile introduit par le décret du 11 décembre 2019, auquel renvoie l’article 907 du même code concernant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, la modification du premier de ces textes ne peut pas avoir pour effet de créer une exception à la compétence exclusive de la cour pour confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge, résultant de l’application de l’article 542 de ce code.
En effet, le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il en est ainsi de la demande des consorts [P]/[A] tendant à voir déclarer Mme [R] irrecevable et dépourvue de droit d’agir, faute de partage possible en l’absence d’indivision.
En outre, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le caractère nouveau des prétentions soumises à la cour sur le fondement des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de juger irrecevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par les intimés relativement aux demandes de Madame [R] que les intimés qualifient de 'nouvelles’ figurant dans ses conclusions au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant sera tenue de supporter les dépens de l’incident.
Elle devra régler aux intimés la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à l’incident.
La demande de l’appelante à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
Juge recevable l’appel incident formé par les intimés par conclusions des 19 juin 2024 et 4 octobre 2024 ;
Juge irrecevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par les intimés contre les demandes qualifiées de 'nouvelles’ présentées à la cour par l’appelante;
Condamne Madame [L] [R] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [L] [R] à verser à Madame [O] [P], Madame [W] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [T] [A] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Fait à [Localité 10], le 11/02/2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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