Infirmation partielle 11 mai 2022
Rejet 21 décembre 2023
Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2022, N° 19/04623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05209 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2NI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 MAI 2022 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/04623
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Madame [G] [M]
née le 15 Juin 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
en a délibéré.
Greffier : Julie ABEN-MOHA
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 11 mai 2022
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par voie électronique le 23 octobre 2025 par le conseil de Mme [G] [M].
Vu la demande d’observations du 6 novembre 2025 portant sur la recevabilité de la requête au regard des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Vu les observations transmises par voie électronique le20 novembre 2025 par le conseil de la SARL Etablissments [X] [K] tendant au rejet de la requête.
Vu les observations en retour du conseil de Mme [M] tranmises par voie électronique le 9 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête tend, en l’état de l’obstacle à l’exécution forcée de l’arrêt du 12 mai 2022, à rectifier la dénomination sociale de l’intimée, portée à l’arrêt comme étant la SARL [K] alors que la dénomination exacte est la SARL Etablissements [X] [K].
Non seulement l’intimée a conclu devant la cour sous la dénomination SARL [K], ne rectifiant pas sa dénomination sociale, mais a formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt en rectifiant à cette seule occasion sa dénomination sociale. Elle a donc reconnu que l’arrêt du 12 mai 2022 s’appliquait bien à elle et la raison commande de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle par elle provoquée.
Quant à la demande en réponse de réparation d’omission de statuer formée par la SARL Etablissements [X] [K], elle se heurte aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile qui dispose qu’elle doit être présentée dans l’année après que l’arrêt est passé en force de chose jugée, délai désormais écoulé à tout le moins depuis le rejet du pourvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023.
L’erreur de dénomination sociale rectifiée par la présente décision, provoquée par la SARL Eatablissements [X] [K], commande de laisser les dépens à sa charge et de lui faire supporter en équité une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête présentée,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2022 doit être rectifié en qu’il y a lieu d’y lire la SARL Etablissement [X] [K] au lieu et place de la SARL [K] à chacune des mentions de cette société.
Déclare irrecevable comme tardive la demande reconventionnelle en omission de statuer.
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer seront supportés par la SARL Etablissements [X] [K].
Condamne la SARL Etablissements [X] [K] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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