Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juin 2025, N° 25/01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre de la Proximité
N° RG 25/02315 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J756
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/01635
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2026
S.C.I. DES ROUGEMONTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
APPELANT
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Erick TAMION, président de la chambre de la proximité à la cour d’appel de Rouen, délégué par la première présidente de la dite cours dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02315 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J756,
Agissant en exécution de contraintes à l’encontre de M. [K] [J], l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie a fait pratiquer entre les mains de la SCI Des Rougemonts, tiers saisi, une saisie-attribution, qui lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024.
N’ayant pas répondu à l’obligation déclarative prévue à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, après mise en demeure, l’URSSAF Normandie a fait assigner la SCI Des Rougemonts devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
*condamné la SCI Des Rougemonts à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 98 373,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
*condamné la SCI Des Rougemonts aux entiers dépens';
*condamné la SCI Des Rougemonts à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
*rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 21 juin 2025 la SCI Des Rougemonts a formé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, transmises le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’URSSAF Normandie demande au premier président de':
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCI Des Rougemonts à l’encontre du jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen';
— condamner la SCI Des Rougemonts à verser à l’URSSAF Normandie une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens';
— débouter la SCI Des Rougemonts de toutes ses demandes.
Par conclusions en réplique sur incident transmises le 11 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI Des Rougemonts, demande’de :
— débouter l’URSSAF Normandie de sa demande de radiation de l’appel, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner l’URSSAF Normandie à payer à la SCI Des Rougemonts une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’URSSAF Normandie aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen déféré à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile, dispose que':
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.'»
En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’en application de l’aliéna 2 de l’article 524 du code de procédure civile l’URSSAF Normandie aurait dû solliciter la radiation du rôle de l’affaire auprès du premier président au plus tard le 20 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois dont elle disposait pour répondre aux conclusions de l’appelant qui lui ont été notifiées le 20 septembre 2025.
En conséquence la demande de radiation de l’URSSAF Normandie doit être déclarée irrecevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile liés à l’examen de la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la proximité à la cour d’appel de Rouen, délégué par la première présidente de la dite cours dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de la cour d’appel de Rouen de l’appel relevé le 21 juin 2025 par la SCI Des Rougemonts du jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen (RG n° 25-1635)';
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elles ont pu exposer concernant la demande de radiation.
La greffière Le président
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