Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [R] [U] épouse [J]
— MDPH SERVICE
JURIDIQUE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH SERVICE
JURIDIQUE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04252 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTN – N° registre 1ère instance : 23/00119
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [C] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 3 février 2023, Mme [R] [U] épouse [J] a formé une demande de nouvelle attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH) auprès de la [8] (ci-après la [7]) de la [Adresse 9] (ci-après la [10]) du Nord.
La [7] a rejeté la demande de Mme [U] épouse [J], au motif que les difficultés rencontrées par celle-ci entraînaient certes une gêne notable pour sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Contestant cette décision, Mme [U] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Le 26 mai 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la [7] le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné à cet effet le docteur [O] [W], expert, lequel a conclu que Mme [U] épouse [J] présentait, à la date du 3 février 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement rendu le 4 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [U] épouse [J] de sa demande d’AAH formulée le 3 février 2023,
— condamné Mme [U] épouse [J] aux dépens d’instance,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 seraient pris en charge par la [5].
Par déclaration d’appel expédiée le 10 octobre 2024, Mme [U] épouse [J] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, qui lui a été notifié le 7 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [U] épouse [J], aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris. Elle soutient que :
— elle bénéficie de l’AAH depuis l’âge de 19 ans de façon discontinue,
— son état de santé s’est aggravé,
— elle a été invitée à refaire une demande suite à un accord verbal de la [10],
— la [10] souhaite qu’elle fasse une formation alors qu’elle ne peut pas conduire,
— elle touche une pension d’invalidité de catégorie 2 d’environ 400 euros,
— elle a une mauvaise capacité à retenir les informations.
LA [10], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— dire le recours Mme [U] épouse [J] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de Boulogne-sur-Mer du 4 octobre 2024,
— condamner Mme [U] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, après un rappel préliminaire des dispositions des articles L. 821- 1 alinéa 1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, elle fait observer que :
— l’expert désigné en première instance a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Mme [U] épouse [J] bénéficie depuis le 1er octobre 2005 de la qualité de travailleur handicapé, renouvelée sans limitation de durée, ce qui signifie qu’elle pourrait travailler,
— Mme [U] épouse [J] a indiqué dans le formulaire cerfa de demande qu’elle travaillait à la chaîne depuis 2019 et qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter de 2021,
— elle a proposé à Mme [U] épouse [J] une orientation professionnelle vers un centre de pré-orientation valable de 2020 à 2023,
— cette orientation avait pour objectif de réaliser un bilan de compétence en vue de travailler sur un projet professionnel adapté à l’état de santé de Mme [U] épouse [J], mais cette dernière n’a pas donné suite à la proposition.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Mme [U] épouse [J] a formé le 3 février 2023 une demande d’attribution de l’AAH auprès de la [10], laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet, au motif que son taux d’incapacité était supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La cour rappelle que seules les pièces contemporaines de la date de la demande peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige.
Le docteur [W], expert désigné en première instance, a conclu de la manière suivante :
« À la date du 3 février 2023, l’état de santé est celui d’une polypathologie associant les éléments suivants :
— une protrusion discale D6-D7, une protrusion discale L4-L5, avec une discopathie douloureuse chroniquement et une boiterie à la marche,
— un syndrome douloureux chronique avec un diagnostic de fibromyalgie depuis une dizaine d’années a priori,
— un syndrome du canal carpien débutant, sensitif, bilatéral,
— des troubles vésicosphinctériens en cours d’exploration avec la nécessité d’aller uriner régulièrement, jusqu’à 7 fois par jour,
— un trouble auditif de l’oreille droite dans le cadre d’un cholestéatome (tumeur bénigne du conduit auditif) avec notion de plusieurs chirurgies ; cet élément serait associé à un syndrome vertigineux intermittent,
— la notion d’un syndrome anxiodépressif.
L’autonomie est décrite comme telle à la date du 3 février 2023 :
— B : marcher, se déplacer à l’extérieur, la motricité fine, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères
— C : 0
— D : 0
— le reste des tâches est considéré comme réalisé sans aide et sans difficulté
— la personne se déclare comme sachant lire, écrire et calculer
— il est noté un aidant familial sous la forme du conjoint.
L’examen clinique réalisé ce jour montre, de façon concordante, à la consultation de la douleur réalisée en septembre 2021, l’absence de limitation articulaire active de l’ensemble du corps.
À la lumière de tous ces éléments, à la date du 3 février 2023, il peut être retenu une atteinte fonctionnelle liée à l’état polypathologique qui limite les actes de la vie quotidienne de façon fluctuante avec une intensité moyenne à importante, ouvrant droit, selon les éléments du barème indicatif de l’annexe 2-4 à un taux d’incapacité compris en 50 et 75 %.
Sur le plan du travail, à la date du 3 février 2023, il existe des capacités restantes, une activité professionnelle peut être réalisée avec les aménagements suivants :
— travail à temps partiel pour prendre en compte la fatigabilité sur le plan psychique et douloureux ;
— pas de port de charges lourdes ; pas de déplacements itératifs prolongés ; pas de travail dans des ambiances thermiques extrêmes ; pas de travail en hauteur.
Il est par ailleurs décrit une RQTH de longue date mais sans aucune prise en charge par [12] ou [6]. Sur le plan évolutif, l’état clinique est susceptible d’évolution, notamment en amélioration, dans un délai qui ne peut être déterminé avec certitude.
L’ensemble ne permet pas de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 3 février 2023 ».
Le taux d’incapacité de Mme [U] épouse [J] étant supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %, le litige porte donc sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il appartient à l’assurée de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Afin de justifier de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme [U] épouse [J] produit un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 en date du 14 novembre 2023 et rappelle qu’une telle pension est attribuée lorsque son bénéficiaire a une capacité de travail réduite au moins des deux tiers et qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
La cour observe toutefois que le point de départ de la pension attribuée à Mme [U] épouse [J] est fixé au 16 février 2024, soit postérieurement à la demande d’AAH qu’elle a formée le 3 février 2023.
De plus, Mme [U] épouse [J] n’explicite pas les éléments ayant motivé l’attribution de la pension d’invalidité.
Enfin, il ressort des conclusions du docteur [W], expert, qu’à la date de sa demande, Mme [U] épouse [J] conservait des capacités à exercer une activité professionnelle avec des aménagements, de sorte que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas établie.
Ainsi, sans remettre en cause les difficultés rencontrées par Mme [U] épouse [J], le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’AAH, à la date du 3 février 2023.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] épouse [J], succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et, y ajoutant,
— Condamne Mme [R] [U] épouse [J] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Pompe à chaleur ·
- Restitution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Linguistique ·
- Réparation ·
- Pandémie ·
- Viol ·
- Bail ·
- Surpopulation ·
- Pakistan
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Part sociale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Agriculteur ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Ags ·
- Poste ·
- Plan de cession ·
- Discrimination ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Appel ·
- Fins ·
- Nationalité française ·
- Électeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Connaissance ·
- Qualités ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Cautionnement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.