Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, N° 22/7218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE c/ S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/223
Rôle N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKYY
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marina LAURE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/7218.
DEMANDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 mai 2011, M. [W] [X] a souscrit auprès de la société Cardif Assurance Vie un contrat de prévoyance BNP Paribas 'Protection Accidents 2" prévoyant le versement d’une indemnité journalière d’un montant de 40 euros en cas d’hospitalisation consécutive à un accident.
Il a ultérieuement souscrit auprès de cette compagnie d’assurance deux contrats annexes à des prêts accordés par la même banque le 12 juin 2014 et le 29 avril 2015.
Suite à une intervention chirurgicale subie le 13 novembre 2015, l’assuré a développé une infection nosocomiale.
La société Cardif Assurance Vie a refusé de mobiliser la garantie 'Hospitalisation’ du premier contrat au motif que l’hospitalisation de l’intéressé n’était pas due à un accident et de prendre en charge les mensualités des prêts en opposant que l’affection ayant entraîné l’arrêt de travail était antérieure à la souscription des contrats.
Une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la clinique [Localité 5] Sud et du Dr [F] ainsi que de la compagnie d’assurance, et l’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2019.
Par acte du 21 juin 2019, M. [X] a assigné la société Cardif Assurance Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de la somme de 21 321,44 euros « au titre de la garantie du contrat de prévoyance » décomposée comme suit :
' 9 120 euros au titre des indemnités journalières d’hospitalisation,
' 3 705,44 euros au titre de la prise en charge des échéances de son contrat de prêt du 29 avril 2015,
' 8 496 euros au titre de la prise en charge des échéances de son contrat de prêt du 13 juin 2014.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la compagnie d’assurance la somme de 3 000 euros ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 18 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/07218 et attribué à la chambre 1-3.
Dans le cadre de ce recours, il a notifié des premières conclusions d’appelant le 7 juillet 2022.
Le 8 novembre 2022, les parties ont été destinataires d’un avis d’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’intimée le 24 octobre 2022, comme étant hors délai au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a rendu le 22 décembre 2022 une première ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Puis M. [X] a notifié des conclusions récapitulatives le 29 mai 2024.
Le 31 mai 2024, estimant pouvoir y répondre par application de l’article 916 du code de procédure civile, la société Cardif Assurance Vie a notifié de nouvelles conclusions d’intimée.
Par une seconde ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 a prononcé l’irrecevabilité de ces nouvelles conclusions d’intimée.
C’est l’ordonnance déférée à la cour, par une requête présentée dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile demandant à voir infirmer cette ordonnance et déclarer recevables les conclusions déposées le 31 mai 2024 par la société Cardif Assurance Vie.
Par ses conclusions en réponse en date du 28 août 2025, M. [X] demande à la cour la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 22 décembre 2022 ainsi que celle du 9 janvier 2025 et la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision déférée à la requête et à ces écritures.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L’article 909 du code de procédure dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le représentant de la société Cardif Assurance Vie soutient que la notification par l’appelant de conclusions récapitulatives le 29 mai 2024 dans lesquelles il a modifié le dispositif de ses conclusions l’autorisait à conclure en réponse.
Cependant, l’irrégularité des premières conclusions prive la partie intimée de la possibilité de conclure à nouveau pendant le cours de l’appel (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvois n° 13-28.020 et 13-28.019 ; 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.912) ni à soulever un incident (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n°18-14.681). La cour elle-même a l’interdit de relever d’office une irrégularité de fond affectant les conclusions de l’appelant (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n 14-18.712, Bull. 2016, II, n 27) et, dans le cadre d’un renvoi après cassation, l’irrecevabilité affectant les premières conclusions de l’intimé devant la juridiction dont la décision a été cassée persiste devant la cour de renvoi où l’instance se poursuit en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.160).
C’est donc à juste titre que M. [X] demande la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée. En revanche, n’étant saisie d’aucun recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 22 décembre 2022, la cour ne peut statuer sur sa demande de confirmation.
Partie perdante, la société Cardif Assurance Vie supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer dans le cadre du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
— confirme l’ordonnance déférée en date du 9 janvier 2025 qui a déclaré irrecevables les conclusions d’intimées notifiées le 31 mai 2024 ;
Y ajoutant,
— condamne la société Cardif Assurance Vie à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamne la société Cardif Assurance Vie aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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