Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 juin 2022, N° 19/01571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/01571
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [O] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. PACT PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de Créteil, toque : 143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a été engagé par la société Pact Plomberie, pour une durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018, en qualité de plombier qualifié.
La relation est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne.
Monsieur [V] a déclaré prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur par lettre du 17 octobre 2019.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pact Plomberie et désigné la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 novembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. Le liquidateur judiciaire a soulevé la nullité du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, a qualifié la prise d’acte de démission, a fixé au passif de la société Pact Plomberie la créance de de Monsieur [V] d’indemnité de congés payés à hauteur de 1 599,69 ', a ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme et a laissé les dépens à la charge de la société.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de son contrat de travail, en ce qui concerne les fixations ordonnées, sauf quant aux montants, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul, ainsi que la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Pact Plomberie :
— congés payés du 16 octobre 2018 au 17 octobre 2019 : 1 830,57 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 521,25 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 152,12 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 381,37 ' ;
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 127,50 ' ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 127,50 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [V] demande également que soit ordonnée la remise de ses bulletins de salaire du 1er septembre au 17 octobre 2019, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [V] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité de son contrat de travail formée par la société JSA ;
— il a été victime d’un accident du travail survenu le 22 août 2019 et a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 26 août 2019 mais l’employeur n’a effectué aucune déclaration et n’a pas transmis les éléments nécessaires à sa prise en charge auprès de la CPAM ;
— les nombreux manquements de l’employeur justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier, avec les effets d’un licenciement nul puisque survenu en période de protection ;
— la société ne réglait pas ses cotisations auprès de la CIBTP ;
— l’absence de paiement de cotisations sociales par la société est constitutive de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pact Plomberie, demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [V]. Elle fait valoir que :
— Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accident du travail et ce n’est qu’après sa prise d’acte de la rupture et la liquidation judiciaire de la société qu’il en a fait état ;
— les griefs de Monsieur [V] ne justifiaient pas la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— il n’existe ni élément matériel, ni élément intentionnel constitutifs de travail dissimulé ;
— les montants de ses demandes sont erronés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, l’Ags demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat et en ce qui concerne les fixations au passif, sa confirmation en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes, elle demande qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
Elle fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [V] a été conclu seulement six mois après la date de cessation des paiements de la société, dont la situation était irrémédiablement compromise et sur les autres points, développe une argumentation similaire à celle du liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du contrat de travail
Aux termes de l’article L.632-1 du code de commerce, est notamment nul, lorsqu’ils est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société Pact Plomberie, a été fixée au 23 avril 2018 par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 octobre 2019 et le contrat de travail de Monsieur [V] avait été signé le 16 octobre 2018, prévoyant un salaire mensuel brut de 1 478 '.
Cette embauche ne présente en rien un caractère déséquilibré, alors qu’il n’est ni allégué, ni même établi, que la société ait cessé ses activités.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de congés payés du 16 octobre 2018 au 17 octobre 2019
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] expose que la société Pact Plomberie n’a pas réglé ses cotisations auprès de la CIBTP (caisse de congés payés) et produit en ce sens une attestation de cet organisme.
La société JSA objecte que Monsieur [V] ne produit aucune demande de congés payés ni aucune preuve de refus de l’employeur et qu’il appartient à la caisse des Congés Payés du Bâtiment de procéder au règlement des congés.
Cependant, dès lors que Monsieur [V] a été privé du règlement de ses congés du fait de la carence de l’employeur, il était fondé à obtenir paiement d’une indemnité de congés payés de sa part, soit, au vu de ses calculs exacts, la somme de 1 830,57 '. Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant accordé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de s’abstenir de façon intentionnelle de déclarer un salarié auprès des organismes sociaux et de régler les cotisations dues est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [V] fait valoir que la société Pact Plomberie n’a pas réglé les cotisations dues auprès de la caisse de congés payés et de la caisse de retraite.
Cependant, le caractère intentionnel de ces manquements n’est pas établi, alors que la société se trouvait en difficulté financière ayant finalement abouti à sa liquidation judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’existence d’un accident du travail et sa connaissance par l’employeur
Monsieur [V] soutient avoir été victime d’un accident du travail survenu le 22 août 2019, précisant qu’à l’issue de sa journée de travail, il a ressenti une vive douleur au niveau de son dos et de son épaule suite au port d’un tire-palette de 120kgs, qu’il en a prévenu immédiatement son employeur avant de rentrer chez lui, et que la douleur devenant insoutenable, il finalement été consulter un médecin le 26 août.
Au soutien de ces allégations, il produit le certificat d’un médecin déclarant l’avoir examiné le 26 août 2019 à la suite de l’accident du travail du 22 août, un compte-rendu d’examen radiologique du 28 août 2019 faisant état de discopathies dégénératives à l’origine d’une cervicalgie, des avis d’arrêt de travail à compter du 22 août 2019, établis sur formulaire concernant les accidents du travail, ainsi que la lettre de la CPAM du 16 mars 2020, déclarant reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 22 août 2019.
Il soutient avoir vainement demandé à l’employeur d’établir une déclaration d’accident du travail et produit en ce sens un sms adressé à son responsable le 26 août, ainsi qu’une déclaration d’accident du travail qu’il a finalement lui-même établie le 28 août.
Suivi en cela par le conseil de prud’hommes, le liquidateur judiciaire s’étonne de la tardiveté de l’arrêt de travail et soutient que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’accident du travail.
Cependant, l’explication de Monsieur [V] relative au délai écoulé entre la date de l’accident et la consultation du médecin est plausible et les éléments concordants qu’il produit établissent la preuve de cet accident du travail et également sa connaissance par l’employeur.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le cas échéant, nul, lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’absence de déclaration de l’accident du travail, ainsi que de cotisation auprès de la caisse des congés payés, constituent des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de l’exécution du contrat de travail et justifiaient donc la prise d’acte de sa rupture aux torts de l’employeur.
Il résulte des articles L.226-7 et L.1226-13 du code du travail que la rupture du contrat de travail prononcée pendant la suspension du contrat de travail dû à un accident du travail est nulle.
En l’espèce, au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’arrêt de travail de Monsieur [V] justifié par l’accident du travail avait fait l’objet d’une prolongation.
La prise d’acte doit donc produire les effets d’un licenciement nul
A la date de la rupture, Monsieur [V] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 521,25 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 152,12 euros.
Monsieur [V] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 381,37 euros.
En application des dispositions de l’article de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Monsieur [V] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Il est donc fondé en sa demande d’indemnité de 9 127,50 ', correspondant au minimum légal.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société JSA de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de travail de Monsieur [G] [V] et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que la prise d’acte de la rupture du 17 octobre 2019 produit les effets d’un licenciement nul ;
Fixe la créance de Monsieur [G] [V] au passif de la procédure collective de la société Pact Plomberie aux sommes suivantes :
— congés payés du 16 octobre 2018 au 17 octobre 2019 : 1 830,57 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 521,25 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 152,12 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 381,37 ' ;
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 127,50 ' ;
— les dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pact Plomberie, à remettre à Monsieur [G] [V] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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