Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 22 janv. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026 – 7
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5AP
[B] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00043.
ENTRE :
Madame [B] [Z]
née le 06 Octobre 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d’office,
Monsieur [T] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
en sa qualité de curateur de Madame [B] [Z]
non comparant, non représenté
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 12] – hôpital de la [10] en date du 01 janvier 2026 à l’encontre de Madame [B] [Z],
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 12] – hôpital de la [10] date du 04 janvier 2026 à l’encontre de Madame [B] [Z],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 13 Janvier 2026 par Madame [B] [Z] reçu au greffe de la cour le 13 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier les 13,14 et 15 Janvier 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – hôpital de la [10], Monsieur le procureur général, Madame [B] [Z], son conseil, son curateur et à Madame [E] [C], les informant que l’audience sera tenue le 20 Janvier 2026 à 14H00.
Vu le certificat médical de situation en date du 16 janvier 2026 établi par le Dr [L] [R],
Vu les observations de Madame [E] [C], fille, transmise par courriel le 16 janvier 2026, et de manière contradictoire le même jour,
Vu les conclusions de Maître Arthur MOUNET, avocat de Madame [B] [Z] transmises par courriel le 16 janvier 2026, et de manière contradictoire le même jour,
Vu les observations de Monsieur [T] [M], curateur de Madame [B] [Z], transmises par courriel le 19 janvier 2026, et de manière contradictoire le même jour,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 janvier 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 20 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 13 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, il ressort du certificat médical de situation du docteur [L] [R] que bien qu’il soit constaté une amélioration du contact et que Mme [Z] se montre globalement compliante aux soins, elle n’a aucune conscience de ses troubles, raison pour laquelle le placement sous contrainte doit être maintenu.
Il découle de ces éléments qu’en dépit de l’évolution positive de son état, telle qu’elle ressort de la lecture des certificats médicaux présents au dossier, le médecin estime que cette évolution n’est pas suffisante pour que les soins puissent prendre une autre forme, et que le maintien de l’hospitalisation sans sa forme actuelle est nécessaire, ce qu’il n’appartient pas au magistrat d’apprécier,malgré les éléments produits par le curateur s’agissant des conditions de vie à l’extérieur de Mme [Z].
Les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [B] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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