Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 23/12528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/12528 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Août 2023 par Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN), élisant domicile au cabinet de Me [S] BORET – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alexandra BORET, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Alexandra BORET représentant Monsieur [M] [B],
Entendue Maître Sarah GIBERGUES, avovat au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [B], né le [Date naissance 3] 1989, de nationalité pakistanaise, a été mis en examen des chefs de viols et de tentative de viol le 9 septembre 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Villepinte.
Par ordonnance du 09 mars 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu total à l’égard de M. [B] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 29 janvier 2025.
Le 03 août 2023, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Recevoir M. [B] en sa requête, moyens et fins ;
— Allouer à M. [B] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son placement en détention provisoire pendant 181 jours ;
— Lui allouer la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice matériel causé par son placement en détention provisoire pendant 181 jours ;
— Condamner l’agent judicaire de l’Etat à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Dans ses conclusions en réponse aux fins de réparation à raison d’une détention provisoire déposées 27 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [B] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 10 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Dire M. [B] recevable en sa requête ;
— Dire l’agent judicaire de l’Etat recevable en ses conclusions ;
— Allouer à M. [B] la somme de17 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [B] de sa demande d’allocation de la somme de 35 000 euros au titre du préjudice matériel comprenant 15 000 euros au titre de la perte de son appartement et 20 000 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi à sa sortie d’incarcération ;
— Débouter M. [B] de sa demande d’astreinte ;
— Débouter M. [B] du surplus de ses demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 30 décembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 181 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie en tenant compte du choc carcéral et de l’isolement linguistique ;
— Au rejet des demandes en réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 août 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 29 janvier 2025, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 181 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’au jour de son placement en détention provisoire, il était âgé de 31 ans, qu’il était inconnu des services de police et de la justice française et pakistanaise puisque son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Etant de nationalité pakistanaise et l’ensemble de sa famille demeurant dans ce pays, à l’exception de son père avec lequel, avec lequel il avait peu de contact, il a été séparé de sa famille, n’ayant pas eu l’autorisation e pouvoir téléphoner régulièrement à sa mère comme il le faisait auparavant. Sa famille a également souffert de cette situation. Son incarcération ne lui a pas permis de se fiancer avec une jeune fille qu’il fréquentait au pays.
En outre, ne parlant pas la langue française, il a eu du mal à communiquer avec les autres détenus, C’est ainsi que pendant toute la durée de la procédure M. [B] a été victime d’un isolement linguistique en détention. Ses compagnons de cellules étaient par ailleurs menaçants, alors que le fait d’être détenu pour des faits de nature criminelle pour lesquels il encourait 15 ans de réclusion criminelle a généré une angoisse chez lui, accentuée par le caractère sexuel des faits qui lui étaient reprochés et dont il craignait que les codétenus soient au courant, sachant que les « pointeurs » sont menacés et violentés en détention. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale, d’un environnement extrêmement violent, du partage d’une cellule de 9 m3 avec deux ou trois autres détenus, de l’absence de suivi psychologique et d’activité en détention. Ces conditions difficiles sont attestées par les statistiques des établissements des personnes écrouées en France faisant état d’une surpopulation de 161,6% en 2020 et par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018. Il a subi également la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs durant sa détention qui n’a pas permis de participer à des activités. Il convient également de retenir la durée particulièrement longue de sa détention, soit 181 jours. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 40 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 181 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaire du requérant. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période où il était en détention provisoire et il ne démontre pas avoir été personnellement victime de ces conditions difficiles et de menaces de la part de ses codétenus. Par contre, son incarcération durant la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Le sentiment d’injustice n’est pas lié à la détention mais à la procédure pénale et ne peut pas être retenu, mais l’importance de la peine criminelle encourue est un facteur d’aggravation du préjudice moral. La rupture des liens avec sa famille est démontrée alors que cette dernière demeurait au Pakistan, mais pas le fait qu’il aurait rompu avec une jeune femme en raison de cette détention. L’isolement linguistique sera également pris en compte. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 17 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 31 ans, et de la séparation familiale d’avec sa mère, mais pas de sa fiancée pour laquelle aucun élément n’est produit. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention. La barrière linguistique sera prise en compte, ainsi que la détention durant la pandémie de Covid-19.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 31 ans, était célibataire et sans enfants. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire français ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 7], sa vétusté et sa promiscuité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention, puisque le rapport évoqué date de 2018 alors que M. [B] a été détenu en 2020. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant, sauf concernant le fait d’avoir été détenu pendant la pandémie de Covid-19 qui empêchait toute visite et toute activité au sein de l’établissement pénitentiaire.
La durée de la détention provisoire, soit 181 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Par contre, l’importance de la peine encourue, à savoir 15 ans de réclusions criminelle pour des faits de viol et de tentative de viol, a pu générer une angoisse pour le requérant et cet élément constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
De même, la nature des faits qui étaient reprochés à M. [B], à savoir des viols et une tentative de viol sur une prostituée transsexuelle et les menaces que cela a généré en détention de la part des codétenus qui le considéraient comme « un pointeur », sont de nature à avoir aggravé le préjudice moral du requérant.
La séparation familiale d’avec sa mère et sa famille restée au Pakistan est attestée et constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral, mais pas l’absence d’appels téléphonique à sa mère qui n’est pas démontrée, ni la rupture des fiançailles avec une jeune femme demeurée au pays en raison de son incarcération.
M. [B] est de nationalité pakistanaise et ne parle pas la langue française, ce qui a entraîné un isolement linguistique en détention et ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 18 000 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de trouver du travail à sa libération
M. [B] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire il travaillait régulièrement dans le bâtiment de façon non déclarée et que son revenu mensuel était d’environ 750 euros. La nouvelle de son incarcération s’est répandue malgré lui et le requérant peine aujourd’hui à retrouver du travail. C’est ainsi que pendant 2 ans et demi, il a été dans l’incapacité de générer le moindre revenu fixe et il sollicite donc la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance de retrouver du travail.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne produit aucun contrat de travail attestant qu’il occupait un emploi antérieurement à son placement en détention provisoire. Par ailleurs, il ne justifie pas avoi entrepris des démarches pour retrouver du travail à l’issue de sa remise en liberté. Enfin, son activité professionnelle antérieure n’était pas déclarée et le requérant ne peut prétendre à aucune indemnisation d’une activité professionnelle illicite. L’AJE conclut donc au rejet de la demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de la demande dans la mesure où le requérant n’avait aucun emploi déclaré au jour de son incarcération et qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle ou de titre lui permettant de travailler légalement.
En, l’espèce, il n’est produit aux débats aucun contrat de travail ni aucun bulletin de paie attestant du fait que M. [B] travaillait au jour de son placement en détention provisoire. Il ne justifie pas d’avantage avoir accompli des démarches pour trouver un emploi à l’issue de sa remise en liberté, étant précisé qu’il a alors continué à être incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme, en étant [5]. Enfin, M. [B] reconnait lui-même qu’il effectuait une activité professionnelle non déclarée car il n’avait pas de titre lui permettant de le faire. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’indemniser l’impossibilité d’effectuer une activité professionnelle illégale et la demande indemnitaire en ce sens de M. [B] sera rejetée.
Sur la perte de son logement
M. [B] indique qu’il avait conclu un contrat de bail d’habitation avec la SCI [4] pour un loyer mensuel de 750 euros pour un logement situé à Pierrefitte-sur-Seine (93). En raison de son incarcération, il a été dans l’impossibilité de payer son loyer et son bailleur a résilié son bail et lui a imposé l’obligation de payer la somme de 4 500 euros de loyers impayés. Les meubles qu’il avait achetés pour meubler ce logement et ses effets personnels ont été jetés par son bailleurs. Le requérant s’est donc retrouvé à la rue à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 7]. C’est ainsi qu’en réparation de la perte de son logement, M. [B] sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il n’est pas démontré par la production de factures ou de photographies que le requérant avait acquis des meubles pour meubler son appartement. Par ailleurs, même si le bail d’habitation est produit aux débats, aucune résiliation de ce bail n’est produite, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu lieu. Le requérant était par ailleurs domicilié administrativement à une autre adresse. C’est ainsi qu’il y a lieu de de rejeter sa demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime que le requérant ne pourra pas être indemnisé de cette perte de logement dans la mesure où la résiliation du bail n’est pas démontrée, pas plus que le lien de causalité entre cette éventuelle résiliation et le placement en détention provisoire du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un bail d’habitation a été conclu à son nom le 1er août 2020 avec la SCI [4] pour un loyer mensuel de 750 euros et concernant un logement situé [Adresse 2] à Pierrefitte-sur-Seine. Par contre, aucune lettre de résiliation de ce bail n’a été versée de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce bail a été effectivement résilié et- dans l’affirmative à quelle date et à la demande de laquelle des parties. De plus, en cas de résiliation, il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre cette résiliation et le placement en détention provisoire de M. [B]. Enfin, il n’est pas d’avantage démontré que le requérant ait acheté des meubles pur ce logement ni que ces derniers et ses effets personnels aient été jetés par le bailleur. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner que le paiement des sommes allouées se fasse sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du premier président, comme cela est sollicité par le requérant, dans le mesure où celui-ci n’explique pas en quoi il apparaitrait, au cas présent et non pas d’une façon générale, que l’agent judiciaire de l’Etat, débiteur du montant des condamnations pécuniaires ne verserait pas spontanément les sommes dues, nonobstant l’éventuel appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [B] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 18 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [B] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2025, prorogé au 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Audit ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Siège
- Chaudière ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Règlement ·
- Espagne ·
- Juridiction ·
- Compétence judiciaire ·
- Incompétence ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- Appel ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Légalité externe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Chômage partiel ·
- Commission ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Liquidateur ·
- Vrp ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Connaissance ·
- Qualités ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Motivation
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Part sociale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Agriculteur ·
- Titre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Ags ·
- Poste ·
- Plan de cession ·
- Discrimination ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Appel ·
- Fins ·
- Nationalité française ·
- Électeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.