Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 décembre 2023, N° 22/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00141 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGDT
— --------------------
[R] [T]
C/
[P] [Z]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 79-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [R] [T]
née le 22 Août 1974 à [Localité 5] (82)
de nationalité française, ambulancière,
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN représentée à l’audience par Me LAMARQUE Anne, avocats au barreau d’AGEN,
APPELANTE d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Agen en date du 05 Décembre 2023, RG 22/00413
D’une part,
ET :
Monsieur [P] [Z]
né le 07 Février 1936 à [Localité 6] (47)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie ISSAGARRE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le 25 juillet 2018, les époux [P] [Z] ont donné à bail aux époux [L] [D] et [J] [B] un logement sis à [Localité 1] (L.-et-G.) moyennant un loyer mensuel de 590 euros, hors charges, cautionné durant 3 ans par Mme [R] [T], mère du mari, au contrat. Suivant lettre du 29 janvier 2022, les preneurs ont donné congé à trois mois et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 21 avril 2022 contradictoirement avec les locataires.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, les bailleurs les ont sommés de payer à hauteur de 7 779,31 euros et 3 537,44 euros les dégradations locatives et remises en état. Le 7 juillet 2023, la commission départementale de surendettement des particuliers a reçu les époux [D] dans leurs demandes de moratoire au titre du surendettement, déclarant 11 702,38 euros de dette locative.
Suivant assignation délivrée le 9 décembre 2022, [P] [Z] a fait assigner [L] [D], [R] [T] et [J] [B], devant le tribunal judiciaire d’Agen sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, au principal, en fixation de la dette de loyer à régler comme au plan de surendettement et en paiement de 11 316,75 euros de dégradations locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection a :
— constaté la défaillance de [R] [T],
— condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] à payer à [P] [Z] 7 779,31 euros au titre des dégradations locatives pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1],
— rappelé qu’en vertu de l’article L 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties, les mesures mentionnées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission de surendettement,
— débouté [P] [Z] du surplus de ses demandes au titre des dégradations locatives,
— condamné solidairement [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à [P] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a jugé, pour condamner au titre des dégradations locatives, y compris la caution, que les preuves de défaut d’entretien et dégradations imputables aux locataires sont assez rapportées à concurrence du devis de 7 779,31 euros concordant avec le constat d’état des lieux de sortie du 21 avril 2022, mais qu’au-delà, le devis de réfection à neuf n’est pas justifié par l’ancienneté du bien loué.
Suivant déclaration au greffe le 20 février 2024, Mme [R] [T] a fait appel des chefs du dispositif ayant :
— condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] à payer [P] [Z] 7 779,31 euros au titre des dégradations locatives pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1],
— condamné solidairement [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à [P] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 2 septembre 2024, Me Goudenège pour Mme [R] [T] demande, en réformant partiellement le jugement, de :
— rejeter toutes demandes de condamnations solidaires à son encontre,
— condamner [P] [Z] aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le cautionnement a été consenti pour les trois années du bail initial et fait valoir que la garantie ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles il était contracté, que le bailleur doit donc prouver que les dégradations ont été faites avant le 25 juillet 2021 et la somme n’est pas due.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 21 octobre 2024, Me Issagarre pour [P] [Z] demande, en confirmant le jugement, de :
— débouter Mme [R] [T] de toutes ses demandes et, y ajoutant, de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose que les dégradations n’ont pas pu se faire après le premier bail triennal mais sont survenues dès le début de la jouissance des lieux durant l’engagement de la caution et il fait valoir que le cautionnement ne contient aucune stipulation expresse limitant dans le temps son droit de poursuite.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le premier président a arrêté l’exécution provisoire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / sur la garantie :
L’article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du bail, dispose :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
En l’espèce, le bail stipule : « caution solidaire.pour une durée de 3 ans à compter du 25 juillet 2018 fait à [Localité 1]… signé la caution… le bailleur.» ; le bailleur ne peut solliciter la garantie de la caution pour des dégradations des anciens locataires qu’en rapportant la preuve de dégâts locatifs antérieurs au 25 juillet 2021.
La principale caractéristique des lieux ressortant du constat d’huissier d’état des lieux au 21 avril 2022, soit 9 mois après les faits, est la saleté et la poussière à l’intérieur et le non entretien de la pelouse et l’élagage saisonnier à l’extérieur. Aucune autre pièce n’est communiquée et aucun élément ne permet de rattacher les dégradations locatives dont il est demandé réparation à la période de garantie de Mme [T].
Le cautionnement ne peut plus être mobilisé.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2/ sur des demandes accessoires :
[P] [Z] succombe, il supportera les dépens d’appel. L’équité cependant commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement des chefs ayant condamné solidairement de [J] [B] épouse [D] et [L] [D] et [R] [T] à payer [P] [Z] 7 779,31 euros au titre des dégradations locatives pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], et ayant condamné solidairement de [J] [B] épouse [D] et [L] [D] avec [R] [T] aux dépens de l’instance et à payer à [P] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugeant à nouveau,
Déboute [P] [Z] de son action en garantie contre [R] [T] au titre de la caution du paiement des dégradations locatives des époux [L] [D] et [J] [B] et accessoires, dépens et frais irrépétibles,
Condamne [P] [Z] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application au profit de [R] [T] contre [P] [Z] de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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