Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juin 2026, n° 25/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025, N° 25/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03056 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBKJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00068
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 17 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [U] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Marie [Q] GERMIER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Le 10 septembre 2015, Mme [U] [R] épouse [F], agent contractuel du ministère de la défense affectée à l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense d'[Localité 4] – base aérienne [Cadastre 1], a été victime d’un accident de travail ayant entraîné, selon certificat médical initial du 11 septembre 2015, une « déchirure musculaire fesse gauche ».
Dans un avis du 7 octobre 2024, le médecin conseil a considéré que les « séquelles de ruptures bilatérales des ischio jambiers pluri opérées » étaient une « persistance de douleurs avec léger déficit de force des ischio jambiers (test iso cinétiques) » et que la date de consolidation était à fixer au 15 mai 2024, date de la dernière consultation de chirurgie, avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10'%.
Par lettre du 10 octobre 2024, annulée et remplacée par une lettre du 12 décembre 2024, le ministre des armées a indiqué à Mme [F] qu’après avis du médecin conseil, la consolidation de son état de santé était acquise au 15 mai 2024.
Mme [F] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), et après rejet de son recours a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, qui par jugement rendu le 17 juillet 2025 a':
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] épouse [F] en lien avec son accident du travail du 10 septembre 2015, à la date du 28 mars 2025,
— enjoint au Ministère des Armées d’en tirer toutes les conséquences quant au versement des indemnités journalières devant être versées à Mme [R] épouse [F],
— condamné le Ministère des Armées à verser à Mme [R] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamné le ministère des armées aux dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution par provision de la décision.
Mme [F] a fait appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé au 28 mars 2025 la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 10 septembre 2015,
— enjoint au Ministère des Armées d’en tirer toutes les conséquences quant au versement des indemnités journalières devant lui être versées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
A l’audience, les parties indiquent oralement s’accorder sur une date de consolidation fixée au 18 mars 2026, et demandent à la cour d’entériner leur accord.
Elles s’accordent également à dire que le ministère a bien réglé à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ne remettent pas en cause ce point.
En revanche, Mme [F] maintient sa demande d’indemnité procédurale de 2'400 euros pour la procédure d’appel, demande à laquelle le ministère des armées s’oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Il résulte des indications du jugement que Mme [F] avait sollicité en première instance, à titre principal, l’annulation des décisions fixant sa date de consolidation au 15 mai [2024], en faisant valoir que son état n’était pas stabilisé puisque sa consolidation ne pouvait être acquise moins de deux ans après la greffe subie en mars 2023.
Le ministère des armées estimait quant à lui que l’état de santé de Mme [F] était stable, donc consolidable, au vu de la cicatrisation des lésions à l’IRM et de la simple poursuite de la rééducation, celle-ci dépendant de soins post-consolidation.
Toujours selon le jugement, le Dr [I], médecin consultant, faisait état d’une dernière opération en mars 2023, indiquait que les séances de kinésithérapie qui avaient suivi avaient amélioré l’état de Mme [F], qu’une greffe évoluait pendant deux ans avant d’obtenir un état stabilisé. Il en déduisait que l’état de Mme [F] avait continué d’évoluer, qu’il n’y avait pas de consolidation au 15 mai 2024 mais que l’assurée pouvait être considérée comme consolidée en mars 2025.
En appel, Mme [F] verse aux débats un certificat médical du 18 mars 2026 indiquant qu’à ce jour, la patiente est consolidée avec séquelles à quantifier par voie expertale.
Il convient dès lors d’entériner l’accord des parties sur une consolidation à cette date.
Par suite, il convient de condamner le ministère des armées, partie perdante, à supporter les dépens d’appel.
Il est également condamné à payer à Mme [F] la somme de 2'400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Fixe au 18 mars 2026 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] [R] épouse [F] résultant de l’accident du travail du 10 septembre 2015,
Condamne le ministère des armées aux dépens d’appel,
Condamne le ministère des armées à payer à Mme [F] la somme de 2'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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